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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3228
Supplément n° 19

Convention collective nationale
INDUSTRIES ET COMMERCES DE LA RÉCUPÉRATION
(3e édition. - Juillet 1994)

ACCORD DU 2 OCTOBRE 1996

NOR: ASET9650953M
Artide 1er
L'objet de la négociation

En application de l'article 5 de l'accord du 14 décembre 1994 les parties ont convenu d'engager avant le 30 juin 1995 des négociations servant à définir notamment :

les orientations et conditions de prise en charge des contrats d'alternance ainsi que les modalités d'établissement de la liste des diplômes pouvant être préparés dans le cadre d'un contrat de qualification ;

les conditions de mise en place des modalités spécifiques d'application de l'article 40-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 relatif au capital de temps de formation ;

les modalités d'affectation des sommes collectées au titre des 0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage ;

pour les entreprises de moins de dix salariés, les orientations et priorités d'utilisation du 0,15 p. 100 en liaison avec les besoins des entreprises en matière de formation continue.

Article 2
Dispositions relatives auxcontrats d'insertion en alternance

2.1. Contrat d'orientation et d'adaptation

Les entreprises peuvent proposer des contrats d'orientation et d'adaptation dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le contrat d'orientation a pour objet de permettre aux jeunes de s'insérer dans la vie professionnelle en favorisant leur orientation professionnelle active par une première expérience en entreprise et par l'élaboration d'un projet professionnel. Il doit leur permettre de trouver le plus tôt possible leur place dans un processus de qualification ou dans un emploi.

Peuvent bénéficier de ces contrats les jeunes de vingt et un ans au plus, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnelle, ou qui n'ont pas achevé un second cycle de l'enseignement général.

Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi sont dispensées dans le cadre du contrat d'adaptation, contrat de travail de type particulier conclu entre un jeune de moins de vingt-six ans et une entreprise.

Pour ce contrat, la durée de la formation prévue est en principe de 200 heures sauf dans le cas où le jeune est embauché définitivement dans le cadre de son contrat d'adaptation ou si une formation externe dans un organisme déclaré est prévue au plan de formation et permet ainsi le dépassement des 200 heures.

2.2. Le contrat de qualification

Le contrat de qualification a pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle telle que définie ci-dessous.

Ce contrat s'adresse aux jeunes de moins de vingt-six ans qui souhaitent compléter leur formation initiale par une formation professionnelle, soit qu'ils n'aient pas de qualification reconnue, soit que leur qualification ne leur permette pas l'accès aux emplois proposés.

La commission paritaire est chargée d'établir la liste des diplômes de l'enseignement technologique telle que définie par l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, pouvant être préparés dans le cadre du contrat de qualification.

Cette liste est établie en fonction des besoins exprimés par la profession. Elle est révisable au moins une fois par an. Lorsqu'un diplôme est supprimé de la liste, les dispositions utiles sont prises pour permettre aux jeunes inscrits dans le cursus de formation de mener cette formation à terme.

Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée des contrats peuvent être assurés par un organisme externe à l'entreprise ou par son service formation, s'il est identifié, structuré et déclaré. Dans l'un ou l'autre cas, ils sont tenus de respecter les cahiers des charges adoptés par la commission paritaire.

Le renouvellement du contrat, pour permettre un temps complémentaire de formation, ne pourra avoir lieu que dans les cas suivants :

échec à l'examen ;

congé maladie ou accident prolongé du jeune ;

congé de maternité ;

défaillance de l'organisme de formation.

Il peut être également prolongé une fois par renouvellement pour la seule durée nécessaire à la présentation du jeune aux épreuves d'évaluation et d'examen éventuel.

De façon à assurer la transférabilité des qualifications acquises, la commission paritaire définira un certain nombre de qualifications professionnelles pouvant être obtenues sous contrat de qualification.

L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat de qualification, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle :

sanctionnée par un titre tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

ou définie par la commission paritaire de la branche professionnelle ;

ou reconnue dans les classifications d'une convention collective de la branche ;

ou sanctionnée par un diplôme tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique, sous réserve que ce diplôme soit inscrit sur la liste visée à l'alinéa 4 du présent article.

Dans le cas où le jeune titulaire d'un contrat de qualification a échoué au diplôme qu'il préparait, une attestation écrite précisant les compétences et les aptitudes acquises par le jeune est remise par l'entreprise. Cette attestation reste la propriété exclusive du jeune.

2.3. Le tutorat

Le tuteur est choisi, dans les conditions prévues par la loi, sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.

Il a pour mission :

de participer ou d'être informé du recrutement du jeune (en fonction de la taille de l'entreprise) ;

de déterminer les voies d'accès à la qualification ;

d'organiser l'apport des formateurs externes ;

de coordonner l'intervention des différentes personnes mobilisées dans le cadre de la réalisation du dispositif ;

d'accueillir et d'intégrer le jeune dans l'entreprise, en lui présentant l'entreprise, les activités et les emplois, en l'informant des droits et des devoirs liés à sa situation de salarié ;

d'organiser la progression du jeune en liaison avec le formateur externe ;

d'assurer la mise en situation du travail ;

d'être un formateur et un conseiller auprès des autres formateurs ;

d'évaluer et de valider la qualification atteinte.

Pour assurer sa mission avec efficacité, tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire au suivi du jeune.

Pour favoriser l'exercice de ses missions, il bénéficie d'une préparation à l'exercice du tutorat destinée notamment à développer la qualité de l'accueil et, si nécessaire, d'une formation spécifique relative à cette fonction.

Article 3
Le capital temps de formation

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.

Il est ouvert aux salariés justifiant :

d'une part, d'une ancienneté en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de leurs contrats successifs, de quatre années consécutives ou non dont deux années dans l'entreprise ;

d'autre part, ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital temps de formation depuis un délai de quatre années.

Bénéficient en priorité du capital de temps de formation les salariés désirant acquérir une qualification professionnelle supérieure.

Les actions de formation au titre du capital de formation peuvent être organisées en partie pendant les périodes non travaillées par les salariés.

Le pourcentage simultané de salariés admis à bénéficier du capital de temps de formation est apprécié dans les mêmes conditions que pour l'exercice du droit au congé individuel de formation. L'accord à certaine demande peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas sauf accord particulier, 2 p. 100 du nombre total de salariés dudit établissement.

Dans les établissements de moins de 200 salariés, la satisfaction à une demande de capital temps de formation peut être différée si le nombre d'heures de formation demandées dépasse 2 p. 100 du nombre global des heures de travail effectuées dans l'année.

Le salarié intéressé peut demander à bénéficier d'une action de formation inscrite au plan de formation dont il relève.

La demande est faite par écrit auprès de l'employeur trois mois au moins avant le début de la formation.

La satisfaction aux demandes exprimées par les salariés répondant aux conditions prévues ci-dessus peut être différée pour des raisons motivées de services et après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'il en existe. L'employeur peut reporter la satisfaction donnée à une demande, sans que ce report puisse excéder neuf mois.

Lorsque plusieurs demandes se trouvent en compétition, les demandes à satisfaire en priorité sont dans l'ordre celles qui sont formulées par :

les salariés dont la demande a déjà fait l'objet d'un report ;

les salariés dont la formation a dû être interrompue pour des motifs reconnus valables après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'il en existe ;

les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise ;

les salariés n'ayant jamais bénéficié d'un congé capital temps de formation.

La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital temps de formation ne peut être inférieure à trente-neuf heures, réalisée en un ou plusieurs modules de formation et sous réserve que ce dernier soit repris sur un ou deux plans de formation annuels de l'entreprise.

La durée maximale de formation est de dix jours - ou de quatre-vingts heures - consécutifs ou non dans le strict respect de la programmation prévue par le plan de formation.

Les salariés travaillant notamment à temps partiel peuvent mettre à profit les périodes non travaillées pour utiliser une partie de leur capital de temps de formation. Dans ce cas, les heures de formation, dans la limite prévue ci-dessus, sont rémunérées sur la base horaire contractuelle.

Les résultats de la mise en œuvre de cet article 3 seront réexaminés périodiquement et éventuellement revus par les signataires du présent accord.

Article 4
Modalités d'affectation des sommes collectées au titre du 0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage

La profession contribue à la promotion de l'apprentissage, par l'information des jeunes, des familles, des enseignants.

Tous!es métiers ou qualifications doivent pouvoir être préparés par l'apprentissage.

Une réflexion de la profession sera entamée pour répertorier les métiers qui feront l'objet d'une action particulière de la profession.

Article 5
Les orientations et priorités de la formation

Pour les entreprises de moins ou de plus de dix salariés, la profession en matière d'emploi et de formation décide prioritaires des actions pour des publics prioritaires et les domaines suivants :

1. Faibles niveaux de qualification :

acquisition des mécanismes de base permettant ultérieurement l'accès à une formation qualifiante ;

acquisition d'une première qualification reconnue.

2. Toutes catégories de salariés:

connaissance de l'activité professionnelle et de ses spécificités ;

recherche de la qualité ;

formation préparant ou accompagnant une mutation, une promotion ou une reconversion ;

techniques professionnelles notamment :

relation avec la clientèle ;

vente ;

gestion commerciale ;

connaissance des produits et des procédures ;

connaissance des techniques et des métiers liés à l'environnement;

mise au point de processus pédagogiques par système de démultiplication, grâce notamment à des formations de formateurs et de tuteurs.

3. Formations spécifiques encadrement :

cycle de formation mis au point par la profession et réservé aux futurs chefs d'entreprise de la récupération ;

management d'une équipe et organisation du travail.

Article 6
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du premier jour du mois civil suivant sa signature, toute dénonciation devra être notifiée au moins trois mois avant le jour anniversaire de la date de signature du présent accord.

Article 7
Application

Le présent accord établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôts dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Dès l'accomplissement des formalités de dépôt et de la demande d'extension, les dispositions de cet accord seront transmises pour application à l'O.P.C.A. (opérateur paritaire collecteur agréé) F.O.R.C.O. en vue de la gestion des fonds et de la mise en œuvre des politiques ainsi définies.

Fait à Marcq-en-Barœul, le 2 octobre 1996.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales:

Fédération française de la récupération pour la gestion industrielle de l'environnement et du recyclage (FEDEREC) ;

Syndicat de la récupération pour la gestion industrielle de l'environnement et du recyclage Nord-Picardie.

Syndicats de salariés:

C.F.D.T.;
C.F.T.C.
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