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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131

Accord interprofessionnel
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL
RELATIF À LA FORMATION ET AU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS
(3 juillet 1991)(Étendue par arrêté du 2 octobre 1992, Journal officiel du 3 octobre 1992)

AVENANT DU 18 NOVEMBRE 1996

À L'ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 3 JUILLET 1991 MODIFIÉ RELATIF À LA FORMATION ET AU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS
NOR: ASET9650927M

Les parties signataires décident :

Article 1er

En application des dispositions de l'article 78 de la loi n° 95-116 du 4 février l995, et du décret n° 96-578 du 28 juin 1996, il est convenu d'introduire dans le préambule de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, après le 11e paragraphe, un paragraphe 12 ainsi rédigé : «Les parties signataires ont entendu définir les modalités de mise en œuvre du capital de temps de formation, et notamment ses modalités de collecte et de financement.»

Article 2

Le premier alinéa de l'article 40-15 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, est remplacé par le texte ci-après : «Sans préjudice d'autres financements issus d'accords conventionnels ou de participations des pouvoirs publics, les accords de branche visés à l'article 40-12 ci-dessus définissent les conditions dans lesquelles l'organisme paritaire collecteur agréé de la branche professionnelle concernée collecte la contribution des entreprises prévue au 2e tiret de l'article 70-2 du présent accord, et dont le montant déterminé par accord de branche est au plus égal à 0,10 p. 100 des salaires de l'année de référence.»

Article 3

En application de l'article 2 du décret n° 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation et modifiant le code du travail, l'article 70-2 de l'accord est rédigé comme suit : «Dans le cadre de l'obligation définie à l'article 70-1 précédent, les entreprises relevant du champ du présent accord ;

effectuent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue, un versement à un organisme paritaire du congé individuel de formation (O.P.A.C.I.F.) à compétence interprofessionnelle et régionale, tel que prévu à l'article 31-13 du présent accord, dont le montant est au moins égal à 0,10 p. 100 des salaires de l'année de référence en cas d'application des dispositions de l'article 40-15 du présent accord ou à 0,20 p. 100 des salaires de l'année de référence en l'absence d'application des dispositions de l'article 40-15 du présent accord ;

versent, en application des dispositions de l'article 40-15 du présent accord, avant le la mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue, une contribution déterminée par accord de branche, dont le montant est égal au plus à 0,10 p. 100 des salaires de l'année de référence, à l'organisme collecteur paritaire agréé de la branche professionnelle concernée ;

consacrent 0,40 p. 100 des salaires de l'année de référence aux contrats d'insertion en alternance tels que définis au titre II du présent accord.»

Article 4

Les dispositions du présent avenant s'appliquent à compter de la collecte des fonds de la formation professionnelle continue dus par les entreprises, au titre des salaires payés en 1996.

Article 5

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 18 novembre 1996.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales:

C.N.P.F. ;
C.G.P.M.E. ;
U.P.A.

Syndicats de salariés:

C.F.D.T. ;
C.F.E. - C.G.C. ;
C.F.T.C.;
C.G.T. - F.O.
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