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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3069
Supplément n° 3

Convention collective nationale
INDUSTRIE DE LA FABRICATION DES CIMENTS
(Personnel ouvrier)
(2e édition. - Mai 1990)

ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL DU 16 JANVIER 1991

SUR LA NÉGOCIATION SALARIALE ANNUELLE DE BRANCHE ET SUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
NOR: ASET9150142M

Entre:

Le syndicat national des fabricants de ciments et de chaux,

D'une part, et

Les organisations syndicales de salariés suivantes:

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T.;

La fédération Force ouvrière céramique - carrières et matériaux;

La fédération Bâti-Mat - T.P. C.F.T.C.;

Le syndicat national des cadres des industries des ciments, carrières et matériaux de construction C.G.C.,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

NÉGOCIATION SALARIALE ANNUELLE DE BRANCHE
Article 1er

Pour la réunion plénière de négociation, la composition de chaque délégation des organisations syndicales représentatives dans la branche est fixée à quatre représentants par organisation.

Article 2

La réunion préparatoire à la réunion plénière sera composée d'un nombre total de participants égal à soixante personnes pour la négociation de 1991, quarante-cinq pour la négociation de 1992 et trente-cinq pour la négociation de 1993 et les suivantes. Elle se tiendra au minimum huit jours avant la réunion plénière.

Chaque organisation syndicale aura un nombre égal de participants sauf accord de certaines organisations pouvant s'entendre entre elles pour un autre mode de répartition les concernant étant observé que dans ce cas elles devront en informer le syndicat national des fabricants de ciments et de chaux au moins huit jours avant la tenue de la réunion préparatoire.

Article 3

L'indemnisation des salariés d'entreprise appelés, dans les conditions de l'article 2, à participer aux négociations plénière et préparatoire, ou à l'une d'entre elles seulement, sera effectuée conformément aux pratiques en vigueur dans les entreprises au jour du déplacement prévu par la ou les réunions en question.

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Article 4

Au titre du droit à l'information, l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article B de l'accord du 5 juin 1969 est modifié comme suit:

«Cinq fois par an, ces réunions d'une heure chacune sont prises soit sur le temps de travail, soit en dehors du travail et indemnisées au tarif horaire normal. Le choix de la solution est arrêté en accord avec la direction. Un même membre du personnel ne peut bénéficier de plus de cinq indemnités d'une heure par an.»

Article 5

Au titre du droit à la formation syndicale, il est accordé à chaque section syndicale un jour supplémentaire de formation s'ajoutant à ceux résultant de l'article C de l'accord du 5 juin 1969, portant ainsi l'indemnisation maximum à trente-sept jours par section et par an.

DISPOSITIONS COMMUNES
Article 6

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur dès sa signature; elles ne font pas obstacle à celles de même nature pouvant résulter d'accords, de conventions d'entreprises ou d'établissements, ou encore d'usages.

Elles ne sauraient toutefois se cumuler, seule étant appliquée la disposition la plus favorable.

Article 7

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Passé ce délai, il obéit aux dispositions régissant les accords à durée indéterminée dans les conditions prévues par le code du travail.

Fait à Paris, le 16 janvier 1991.

(Suivent les signatures.)

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