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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3034

Convention collective nationale
COMMERCE ET RÉPARATION DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE, ET DES ACTIVITÉS CONNEXES ET DU CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
(15e édition en préparation)

AVENANT N° 22 DU 12 JANVIER 1993

NOR ASET9350860M

Les organisations patronales et syndicales de salariés soussignées,

Vu le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits;

Considérant la nécessité de modifier, consécutivement, les références aux codes APE inscrites à l'article 1.01 de la convention collective et servant à la définition de son champ d'application;

Considérant également l'opportunité de modifier la dénomination de la convention collective, à la suite des extensions récentes de son champ d'application et pour tenir compte de la profonde évolution des professions et des métiers de l'automobile intervenue depuis 1968,

sont convenues de ce qui suit:

Article 1er

La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes et du contrôle technique automobile prend le titre suivant:

Convention collective nationale des services de l'automobile

Commerce et réparation de l'automobile du cycle et du motocycle. - Activités connexes. - Contrôle technique automobile. - Formation des conducteurs.

Article 2

Le paragraphe c de l'article 1.01 de la convention collective est modifie comme suit.

«c) Entreprises assujetties en raison de leur activité principale:

«Sont tenues d'appliquer la présente convention collective, les entreprises dont l'activité exclusive ou principale est l'une de celles mentionnées ci-dessous, identifiée par le code APE résultant de la nomenclature d'activités française instituée par le décret du 2 octobre 1992.

«34-2 A. Fabrication de carrosseries automobiles:

Est exclusivement visée dans cette classe la fabrication associée à la réparation de menuiserie, tôlerie, sellerie, peinture spécialisées de voiture.

«34-2 Z. Fabrication d'équipements automobiles:

«Est exclusivement visée dans cette classe la fabrication associée à la réparation de menuiserie, tôlerie, sellerie, peinture spécialisées de voiture.»

37-1 Z. Récupération de matières métalliques recyclables:

Sont exclusivement visés dans cette classe le compactage et le broyage des véhicules usagés et la récupération des métaux issus des véhicules usagés.

50-1 Z. Commerce de véhicules automobiles:

Est visé dans cette classe le commerce de véhicules neufs ou d'occasion: voitures particulières, véhicules utilitaires, véhicules industriels, remorques (sauf remorques de tourisme) et semi-remorques, véhicules de transport en commun, autos-caravanes, véhicules spéciaux.

50-2 Z. Entretien et réparation de véhicules automobiles:

Sont visés dans cette classe:

la réparation des véhicules automobiles: réparation des parties mécaniques (à l'exception du réalésage, du rechemisage de cylindres et de la rectification de vilebrequins); électricité; carrosserie; peinture;

l'entretien courant des véhicules automobiles (lavage, vidange, remplacement de pneumatiques et de pare-brise, réparation de chambres à air...);

le remorquage et le dépannage routier.

50-3 B. Commerce de détail d'équipements automobiles:

Est visé dans cette classe le commerce de détail d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour véhicules automobiles, ainsi que le commerce de détail de pneumatiques.

50-4 Z. Commerce et réparation de motocycles:

Sont visés dans cette classe le commerce de détail de motocycles de toutes cylindrées, de pièces et d'accessoires pour motocycles, ainsi que l'entretien et la réparation des motocycles.

50-5 Z. Commerce de détail de carburants:

Est visé dans cette classe le commerce de détail de tous carburants pour véhicules, de lubrifiants et de produits pour véhicules.

52-4 W. Commerce de détail d'articles de sport et de loisir (commerce de cycles):

Est exclusivement visé dans cette classe le commerce de détail de cycles, avec éventuellement une activité associée de réparation n'excédant pas la moitié du chiffre d'affaires.

52-7 H. Réparation d'articles personnels et domestiques

(réparation de cycles):

Est exclusivement visée dans cette classe la réparation de cycles, avec éventuellement une activité associée de commerce de détail n'excédant pas la moitié du chiffre d'affaires.

63-2 A. Gestion d'infrastructures de transport terrestres (parcs de stationnement):

Est exclusivement visée dans cette classe l'exploitation de pares et emplacements de stationnement de véhicules.

71-1 Z. Location de véhicules automobiles:

Est visée dans cette classe la location sans chauffeur de voitures particulières et de véhicules utilitaires.

71-2 A. Location d'autres matériels de transport terrestre:

Est exclusivement visée dans cette classe la location d'autos-caravanes et de motocycles.

74-3 A. Contrôle technique automobile:

Est visé dans cette classe le contrôle périodique des véhicules automobiles attesté par la délivrance d'un certificat.

80-4 A. Écoles de conduite:

Sont visés dans cette classe les établissements de formation à la conduite préparant aux différents types de permis de conduire.

80-4 C. Formation des adultes et formation continue:

Sont exclusivement visés dans cette classe les centres de formation des moniteurs de conduite.

Article 3

Le paragraphe d de l'article 1.01 de la convention collective est supprimé. Consécutivement, le premier alinéa du paragraphe a du même article est rectifié comme suit:

«La présente convention collective règle sur le territoire métropolitain les rapports de travail entre employeurs et salariés des deux sexes des entreprises visées au paragraphe c ci-après.»

Article 4

Les références à l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. figurant à l'article 1.22 de la convention collective sont remplacées par les références à l'A.N.F.A. (Association nationale pour la formation automobile), nouvelle dénomination choisie par cette association en novembre 1992.

Article 5

Le dépôt légal du présent avenant sera effectué conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 132-8 et suivants du code du travail, à effectuer dans les meilleurs délais les démarches en vue d'obtenir l'extension de l'article 2 du présent avenant.

Fait à Suresnes, le 12 janvier 1993.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

C.N.P.A.;

C.S.N.E.S.A.: F.E.C.;

F.N.C.A.A.;

F.N.C.R.M.;

S.N.C.T.A.: C.N.C.P.I.R.

Organisations syndicales de salariés:

C.E.E. - C.G.C.;

C.F.T.C.;

C.S. N.V.A.;

F.G.M.M. - C.F.D.T.;

F.O.;

F.T.M. - C.G.T.

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