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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3014
Supplément n° 14

Convention collective nationale
FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS
(3e édition. - Mai 1991)

ACCORD DU 9 SEPTEMBRE 1991 CONCERNANT LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE EMPLOI-FORMATION DES FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS (ANNEXE IV)

NOR: ASET9150614M
Article 1er
Composition

La commission paritaire nationale emploi-formation des foyers de jeunes travailleurs (C.P.N.E.F. - F.J.T.) est composée paritairement de représentants des organisations syndicales des employeurs, d'une part, et des salariés, d'autre part, sur la base de deux représentants par organisation. Ces représentants sont désignés par les organisations signataires de la C.C.N. qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.

Article 2
Objectifs

La C.P.N.E.F. - F.J.T. est chargée de mettre en place et de contrôler, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par le présent accord :

renforcer les moyens de réflexion et d'action dans le champ des F.J.T., dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;

agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éIéments déterminants d'une politique sociale novatrice ;

élaborer une politique d'ensemble, tant en matière de formation que d'emploi ;

mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.

Article 3
Mission

3-1. Formation

En matière de formation, la C.P.N.E.F. - F.J.T. est plus particulièrement chargée de :

regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, du C.l.F., des formations en alternance en faveur des jeunes, du C.F.L., etc.

rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer le plein emploi des ressources de formation ;

mettre en œuvre avec l'État un contrat d'étude prévisionnelle de l'emploi en vue d'élaborer un engagement de développement de la formation professionnelle dans le secteur des foyers de jeunes travailleurs.

3-2. Emploi

En matière d'emploi, la C.P.N.E.F. - F.J.T. est plus particulièrement chargée de :

étudier en permanence l'évolution des emplois, tant quantitativement, que qualitativement ;

chercher toutes solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;

adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;

susciter en cas de licenciement économique toutes les solutions susceptibles d'être mises en place pour faciliter le reclassement ou la reconversion ;

trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;

effectuer toutes les démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.

Article 4
Organisation

Les organisations signataires de la convention collective des foyers de jeunes travailleurs négocient les règles d'organisation, de fonctionnement et de moyens d'actions de la commission.

La commission emploi-formation détermine notamment la périodicité et le calendrier des réunions suivant le protocole en vigueur.

Elle élit un président et un vice-président dans le respect de l'alternance liée au paritarisme.

Elle fixe les dispositions pédagogiques et administratives nécessaires à l'application du présent accord.

Article 5

Examen de l'article 17 de la C.C.N. et de l'accord du 4 juin 1985

La C.P.N.E.F. - F.J.T. est habilitée à proposer des modifications en ce qui concerne l'article 17 de la C.C.N. ainsi que l'accord sur la formation du 4 juin 1985.

Article 6
Litiges et contrôle

Toutes les difficultés d'application des textes en vigueur et des clauses du présent accord seront soumises :

soit à la commission paritaire nationale de négociation de la C.C.N. si elles sont soulevées par une organisation siégeant à la C.P.N.E.F. - F.J.T. et concernant l'éventuelle renégociation du présent accord ;

soit à la commission nationale de conciliation et d'interprétation de la C.C.N. pour les autres cas.

Article 7
Durée de l'accord

Le présent accord est applicable à l'ensemble des organismes employeurs entrant dans le champ d'application de la C.C.N. des F.J.T.

L'ensemble des présentes dispositions est applicable à la date de signature du présent accord.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

La révision ou la dénonciation s'effectuera conformément aux dispositions définies à l'article 2 de la C.C.N.

Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 9 septembre 1991.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Groupement syndical des associations gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs (G.S.A.G.) ;

Syndicat des œuvres privées, sanitaires et sociales (S.O.P.) ;

C.F.D.T fédération santé-sociaux ;

C.F.T.C. fédération santé-sociaux ;
C.G.T. - F.O. syndicat national de l'éducation populaire, de l'animation, de l'hébergement et du tourisme ;
C.G.T. fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture ;
C.G.C. fédération française des professions de santé et de l'action sociale.
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