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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131

Accord national professionnel
INTERMITTENTS DU SPECTACLE
(16 février 1993)

ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL DU 16 FÉVRIER 1993

RELATIF À L'ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9351085M

Étant entendu que:

l'A.F.D.A.S., Fonds d'assurance formation national, est agréé pour la gestion de la formation professionnelle continue, des congés individuels de formation et de la formation en alternance;

l'accord national professionnel du 18 juin 1977, étendu par arrêté ministériel du 30 janvier 1981, a organisé la gestion de la formation professionnelle continue des intermittents du spectacle au sein de l'A.F.D.A.S.

Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés des branches d'activité spectacles et loisirs, cinéma et audiovisuel, publicité, pour tenir compte des dispositions prévues par le nouvel article L. 954 du code du travail (loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992), décident de mettre à jour les accords nationaux professionnels qu'elles ont précédemment signés.

TITRE 1er
Participation des employeurs au financement des congés individuels de formation
Article 1.1

Aux termes de l'article 5 de l'accord national professionnel du 28 mai 1990 relatif à la gestion des congés individuels de formation, les employeurs sont tenus de verser à l'A.F.D.A.S. la contribution destinée au financement du congé individuel de formation égale en 1992 à 0,15 p. 100 de la masse salariale brute de l'année de référence.

En application de l'article L. 951-1 du code du travail, ce pourcentage de 0,15 p. 100 est porté à 0,20 p. 100 à compter du 1er janvier 1993.

Article 1.2

Par dérogation à l'article L. 951-1 du code du travail et en application des dispositions prévues par le nouvel article L. 954 du code du travail (loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992), les employeurs visés à l'article 1.1 ci-dessus sont autorisés, à compter du 1er janvier 1993, à déduire de l'assiette de ladite contribution les salaires des intermittents du spectacle.

Article 1.3

En application des dispositions prévues par le nouvel article L. 954 du code du travail, les intermittents du spectacle ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'effectif moyen des salariés employés dans l'année; effectif à partir duquel le montant de la participation à la formation professionnelle continue de l'entreprise est déterminé.

Lorsque le décompte des salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée et des salariés employés sous contrat à durée déterminée - à l'exclusion des intermittents du spectacle tels que définis à l'article 4.1 du présent accord - fait apparaître que l'effectif moyen dans l'année de référence atteint le seuil des dix salariés, l'entreprise, quelle que soit sa date de création, est assujettie aux dispositions fixées par l'article L. 951-1 du code du travail.

Lorsque l'effectif moyen de l'entreprise est inférieur à dix salariés, l'entreprise est assujettie aux dispositions fixées par l'article L. 952-1 du code du travail.

Article 1.4

Les employeurs qui entrent dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 28 mai 1990 précité sont tenus de verser à l'A.F.D.A.S. la contribution fixée à l'article L. 931-20 du code du travail. Cette contribution est calculée au taux de 1 p. 100 en 1992, sur la masse salariale brute des personnels qui sont employés sous contrat à durée déterminée dans l'année de référence.

Article 1.5

Par dérogation à l'article L. 931-20 du code du travail et en application des dispositions prévues par le nouvel article L. 954 du code du travail (loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992), les employeurs visés à l'article 1.4 ci-dessus sont autorisés, à compter du 1er janvier 1993, à déduire de l'assiette de ladite contribution les salaires des intermittents du spectacle.

Article 1.6

Les employeurs qui participent au financement du congé individuel de formation dans les conditions fixées par les articles 1.1 à 1.5 ci-dessus sont tenus de participer, le cas échéant, au financement de la formation professionnelle continue des intermittents du spectacle, suivant les dispositions fixées par le titre IV du présent accord.

Article 1.7

Aux termes du nouvel article L. 954 du code du travail, les dispositions dérogatoires aux articles L. 931-20, L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail sont applicables aux entreprises qui relèvent des secteurs d'activités des spectacles de l'audiovisuel et de la production cinématographique, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Article 1.8

Le titre 1er, intitulé participation des employeurs au financement des congés individuels de formation, constituera avenant à l'accord national professionnel du 28 mai 1990 relatif à la gestion des congés individuels de formation. Le titre VI du présent accord en définit le champ d'application.

TITRE II
Participation des employeurs au financement des formations en alternance
Article 2.1

En application de l'accord national professionnel du 31 mars 1987, et de son avenant n°1 du 24 avril 1989, relatifs à la gestion des formations en alternance, les employeurs versent à l'A.F.D.A.S., pour le financement des formations en alternance, les contributions fixées initialement par l'article 30 modifié de la loi des finances pour 1985 (n° 84- 1208 du 29 décembre 1984).

Par référence aux dispositions légales précitées, les employeurs qui entrent dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 31 mars 1987 et de son avenant n°1 du 24 avril 1989 versent à l'A.F.D.A.S. des contributions qui sont calculées, à effet au 1er janvier 1993:

soit au taux de 0,40 p. 100 pour les employeurs visés à l'article L. 951-1 du code du travail redevables de la taxe d'apprentissage;

soit au taux de 0,30 p. 100 pour les employeurs visés à l'article L. 951-1 du code du travail non redevables de la taxe d'apprentissage.

Article 2.2

En application des dispositions prévues par le nouvel article L. 954 du code du travail, les employeurs visés à l'article 2.1 ci-dessus sont autorisés, à compter du 1er janvier 1993, à déduire de l'assiette desdites contributions les salaires des intermittents du spectacle.

Article 2.3

En application des dispositions prévues par le nouvel article L. 954 du code du travail, les intermittents du spectacle ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'effectif moyen des salariés employés dans l'année; effectif à partir duquel le montant de la participation à la formation professionnelle continue de l'entreprise est déterminé.

Lorsque le décompte des salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée et des salariés employés sous contrat à durée déterminée - à l'exclusion des intermittents du spectacle tels que définis à l'article 4.1 du présent accord - fait apparaître que l'effectif moyen dans l'année de référence atteint le seuil des dix salariés, l'entreprise, quelle que soit sa date de création, est assujettie aux dispositions fixées par l'article L. 951-1 du code du travail.

Lorsque l'effectif moyen de l'entreprise est inférieur à dix salariés, l'entreprise est assujettie aux dispositions fixées par l'article 30 de la loi de finances pour 1985 qui est modifié par l'article 92 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993.

Article 2.4

Les employeurs qui participent au financement des formations en alternance dans les conditions fixées aux articles 2.1 à 2.3 ci-dessus sont tenus de participer, le cas échéant, au financement de la formation professionnelle continue des intermittents du spectacle suivant les dispositions fixées par le titre IV du présent accord.

Article 2.5

Aux termes du nouvel article L. 954 du code du travail, les dispositions dérogatoires aux articles L. 931-20, L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail sont applicables aux entreprises qui relèvent des secteurs d'activités des spectacles, de l'audiovisuel et de la production cinématographique et pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Article 2.6

Le titre II, intitulé participation des employeurs au financement des formations en alternance, constituera avenant n°2 à l'accord national professionnel du 31 mars 1987, et à son avenant n°1 du 24 avril 1989, relatifs à la gestion des formations en alternance. Le titre VI du présent accord en définit le champ d'application.

TITRE III
Participation des employeurs au titre de l'article L. 952-1 du code du travail
Article 3.1

En application de l'article L. 952-1 du code du travail et aux termes de l'article 2 de l'accord national professionnel du 24 juin 1992 sur la gestion des plans de formation, les employeurs dont l effectif est inférieur à dix salariés sont tenus de verser à l'A.F.D.A.S. la contribution destinée au financement des plans de formation. Cette contribution est calculée, en 1992, au taux de 0,15 p. 100 de la masse salariale brute de l'année de référence.

Article 3.2

Par dérogation à l'article L. 952-1 du code du travail et en application des dispositions prévues par le nouvel article L. 954 du code du travail (loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992), les employeurs visés à l'article 3.1 ci-dessus sont autorisés, à compter du 1er janvier 1993, à déduire de l'assiette de ladite contribution les salaires des intermittents du spectacle.

Article 3.3

En application des dispositions prévues par le nouvel article L. 954 du code du travail, les intermittents du spectacle ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'effectif moyen des salariés employés dans l'année; effectif à partir duquel le montant de la participation à la formation professionnelle continue de l'entreprise est déterminé.

Lorsque le décompte des salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée et des salariés employés sous contrat à durée déterminée - à l'exclusion des intermittents du spectacle tels que définis à l'article 4.1 du présent accord - fait apparaître que l'effectif moyen dans l'année de référence atteint le seuil des dix salariés, l'entreprise, quelle que soit sa date de création, est assujettie aux dispositions fixées par l'article L. 951-1 du code du travail.

Lorsque l'effectif moyen de l'entreprise est inférieur à dix salariés, l'entreprise est assujettie aux dispositions fixées par l'article L. 952-1 du code du travail.

Article 3.4

Les employeurs qui participent au financement des plans de formation dans les conditions fixées aux articles 3.1 à 3.3 ci-dessus, sont tenus de participer le cas échéant au financement de la formation professionnelle continue des intermittents du spectacle suivant les dispositions fixées par le titre IV du présent accord.

Article 3.5

Aux termes du nouvel article L. 954 du code du travail, les dispositions dérogatoires aux articles L. 931-20, L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail sont applicables aux entreprises qui relèvent des secteurs d'activités des spectacles, de l'audiovisuel et de la production cinématographique, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Article 3.6

Le titre III, participation des employeurs au titre de l'article L. 952-1 du code du travail, constitue avenant à l'accord national professionnel du 24 juin 1992 sur la gestion des plans de formation. Le titre VI du présent accord en définit le champ d'application.

TITRE IV
Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue des intermittents du spectacle
Article 4.1

Au terme de l'article 2 de l'accord national professionnel du 18 juin 1977, étendu par arrêté ministériel du 30 janvier 1981, les intermittents du spectacle sont définis par référence aux différentes catégories professionnelles qui relèvent de la caisse des congés spectacles.

Article 4.2

En application des dispositions prévues par l'accord national professionnel du 18 juin 1977, les employeurs occupant des intermittents du spectacle participent au financement de la formation professionnelle continue de ces catégories de personnels, en versant à l'A.F.D.A.S. les contributions fixées par les articles L. 931-20, premier alinéa, L. 951-1, premier et deuxième alinéa, et L. 952-1, premier alinéa, du code du travail.

Article 4.3

Les employeurs, qui sont assujettis pour l'ensemble des salariés qu'ils emploient, aux accords nationaux professionnels:

du 28 mai 1990 relatif à la gestion des congés individuels de formation complété par les titres 1er et VI du présent accord constituant avenant;

du 31 mars 1987 complété par l'avenant n°1 du 24 avril 1989 relatif à la gestion des formations en alternance, et complété par les titres Il et VI du présent accord constituant avenant;

du 24 juin 1992 relatif à la gestion des plans de formation complété par les titres III et VI du présent accord constituant avenant,

participent, le cas échéant, au financement de la formation professionnelle des intermittents du spectacle, dans les conditions qui, en application du nouvel article L. 954 du code du travail, sont fixées ci-après par les articles 4.4 à 4.8.

Article 4.4

Par dérogation aux dispositions de l'article 4.2 ci-dessus, la participation, qui est à verser à l'A.F.D.A.S. pour le financement de la formation professionnelle continue des intermittents du spectacle, est calculée pour les employeurs visés à l'article 4.3 ci-dessus au taux unique de 2 p. 100, et ce, à compter du premier intermittent du spectacle employé.

Article 4.5

Le taux unique fixé, à compter du 1er janvier 1993, à 2 p. 100 est susceptible d'être révisé d'un commun accord entre les partenaires sociaux, et en tout état de cause, en cas de modification des taux de participation prévus par les articles L. 931-20, L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail.

Article 4.6

L'assiette des contributions dues, en application des articles 4.2 ou 4.4 pour le financement de la formation professionnelle continue des intermittents du spectacle, est constituée de la masse salariale brute au sens de l'article 231-1 du code général des impôts.

Article 4.7

Les contributions dues au titre de la formation professionnelle des intermittents du spectacle, ainsi que toutes celles qui pourraient être fixées par d'autres textes, sont appelées, dans un souci de simplification et d'économie de gestion du régime, sur un bordereau unique.

Ce bordereau unique ainsi que le titre de règlement sont à adresser à l'A.F.D.A.S. obligatoirement avant le 28 février de l'année qui suit celle de l'assujettissement.

Article 4.8

Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 954 du code du travail, les contributions calculées au taux de 2 p. 100 sont destinées au financement des actions de formation qui relèvent:

des congés individuels de formation au taux de 0,60 p. 100 de l'assiette de cotisations;

des formations en alternance aux taux de 0,30 p. 100 de l'assiette de cotisations, et ce pour toutes les entreprises dont l'effectif moyen d'intermittents du spectacle est égal ou supérieur à dix dans l'année. Cet effectif est déterminé par équivalence de la masse salariale des intermittents du spectacle au plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l'exercice, affecté d'un coefficient multiplicateur de 180, soit au 1er janvier 1993, 2 244 800 F;

du plan de formation et ce à concurrence des sommes qui restent disponibles après affectation au financement des congés individuels de formation et des formations en alternance.

TITRE V
Gestion des droits à formation des intermittents du spectacle
Article 5.1

Pour la gestion du dispositif de la formation professionnelle des intermittents du spectacle, il est constitué, conformément aux dispositions statutaires et réglementaires, un comité de gestion des intermittents du spectacle.

Article 5.2

Le comité de gestion des intermittents du spectacle, qui possède tous les pouvoirs pour gérer le présent accord, détermine, instruit, gère et finance les actions de formation destinées aux intermittents du spectacle.

À ce titre, et dans le cadre du dispositif légal et conventionnel en vigueur, il a tout pouvoir pour établir les procédures de traitement des dossiers des intermittents, et de souscrire, en tant que de besoins, des protocoles d'accord avec les institutions qui sont appelées à gérer les droits sociaux des intermittents du spectacle.

Les intermittents du spectacle peuvent bénéficier dans l'entreprise qui les emploie des mêmes droits à formation que les titulaires de contrat de travail à durée indéterminée et déterminée.

Sur ce principe, les droits à formation des intermittents du spectacle qui s'exercent dans le cadre d'un contrat de travail sont pris en compte par le fonds d'assurance formation, auquel l'entreprise adhère pour l'ensemble de son personnel.

Article 5.4

Les intermittents du spectacle lorsqu'ils ne sont pas liés par un contrat de travail ont la faculté de faire valoir leurs droits à formation auprès de l'A.F.D.A.S.:

soit au titre des plans de formation qui sont définis par les instances paritaires en application de l'accord du 18 juin 1977 étendu par arrêté ministériel du 30 janvier 1981;

soit au titre du congé individuel de formation, et ce par référence aux dispositions prévues par la loi du 12 juillet 1990.

Article 5.5

Pour faire valoir des droits à formation auprès de l'A.F.D.A.S., l'intermittent du spectacle doit présenter, à la date d'ouverture de son dossier de candidature, les bulletins d'indemnités de congés payés qui lui ont été délivrés par la caisse des congés spectacles pour les deux dernières périodes de référence.

Article 5.6

L'accès au congé individuel de formation est ouvert lorsque les activités exercées et répertoriées par la caisse des congés spectacles correspondent, au minimum, à 65 jours de travail effectifs dans l'une et l'autre des deux dernières périodes de référence; la période de référence des congés spectacles débute au 1er avril pour s'achever au 31 mars de l'année de référence.

TITRE VI
Champ d'application des accords nationaux professionnels
Article 6.1

Aux termes du nouvel article L. 954 du code du travail, les dispositions dérogatoires aux articles L. 931-20, L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail sont applicables aux entreprises qui relèvent des secteurs d'activités des spectacles, de l'audiovisuel et de la production cinématographique, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Ces employeurs, pour les personnels qu'ils emploient - à l'exclusion des intermittents du spectacle - , sont assujettis aux dispositions fixées par:

l'accord national professionnel du 28 mai 1990 relatif à la gestion des congés individuels de formation et les titres ler et VI du présent accord;

l'accord national professionnel du 31 mars 1987 complété par l'avenant n°1 du 24 avril 1989 relatif à la gestion des formations en alternance et les titres 11 et VI du présent accord;

l'accord national professionnel du 24 juin 1992 relatif à la gestion des plans de formation et les titres III et VI du présent accord.

Le champ d'application des accords nationaux professionnels précités et le champ d'application des dispositions prévues, en application du nouvel article L. 954 du code du travail, à l'article 4.4 du présent accord, sont identiques.

Article 6.2

Par référence à la nouvelle nomenclature d'activité française, le champ d'application des accords nationaux professionnels gérés par l'A.F.D.A.S. est le suivant:

22.1 G Édition d'enregistrements sonores.

22.3 A Reproduction d'enregistrements sonores.

22.3 C Reproduction d'enregistrements vidéo.

74.4 A Gestion de supports de publicité.

74.4 B Agences, conseil en publicité.

74.8 A Studios et autres activités photographiques.

74.8 B Laboratoires techniques de développement de tirage.

74.8 K Services annexes à la production: activités des agents littéraires ou artistiques.

92.1 A Production de films pour la télévision.

92.1 B Production de films institutionnels et publicitaires.

92.1 C Production de films pour le cinéma.

92.1 D Prestations techniques pour le cinéma et la télévision.

92.1 F Distribution de films cinématographiques.

92.1 G Édition et distribution vidéo.

92.1 J Projection de films cinématographiques.

92 2 A Activités de radio.

92.2 B Production de programmes de télévision.

92.3 C Diffusion de programmes de télévision.

92.3 A Activités artistiques.

92.3 B Services annexes aux spectacles.

92.3 D Gestion de salles de spectacles.

92.3 F Manèges forains et parcs d'attractions.

92.3 H Bals et discothèques.

92.3 J Autres spectacles.

Article 6.3

Les organisations professionnelles représentatives des activités répertoriées dans la nomenclature d'activités française, et signataires du présent accord, participent de droit à l'assemblée générale des employeurs, conformément aux statuts de l'A.F.D.A.S.

Article 6.4

Les employeurs, non visés par les dispositions de l'article 6.1 du présent accord, restent assujettis, pour les intermittents du spectacle qu'ils emploient, aux dispositions prévues par l'accord national professionnel du 18 juin 1977 étendu par arrêté ministériel du 30 janvier 1981; ils sont tenus de déclarer et de verser à l'A.F.D.A.S. l'intégralité des contributions formation calculées sur les salaires versés aux intermittents du spectacle aux taux fixés, au 1er janvier 1993, par les articles L. 931-20, L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail.

Article 6.5

Les dispositions prévues par le présent accord prennent effet au 1er janvier 1993, et conformément aux dispositions du nouvel article L. 954 du code du travail, ce texte fera l'objet d'une demande d'extension.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Cinéma et audiovisuel. - Collège des employeurs:

Fédération nationale des cinémas français, 10, rue de Marignan, 75008 Paris;

Fédération nationale des distributeurs de films, 43, boulevard Malesherhes, 75008 Paris;

Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français, 5, rue du Cirque, 7S008 Paris;

Association française des producteurs de films et de programmes audiovisuels, 50, avenue Marceau, 75008 Paris;

Union des producteurs de films, 1, place des Deux-Ecus, 75001 Paris;

Union syndicale de la production audiovisuelle, 59, rue de Châteaudun, 75009 Paris;

Syndicat des producteurs de programmes audiovisuels, 38, rue de Moscou, 75008 Paris;

Syndicat des producteurs de film d'animation, 8, rue Cantagrel, 75013 Paris;

Syndicat national de la vidéo-communication, 131, rue de Saussure, 75017 Paris.

Fédération nationale des industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel, 50, avenue Marceau, 75008 Paris;

Fédération à laquelle adhèrent les chambres syndicales suivantes: Chambre syndicale des laboratoires cinématographiques; Chambre syndicale des studios cinématographiques; Chambre syndicale des studios d'enregistrement sonore;

Chambre syndicale de doublage et de post-synchronisation des œuvres audiovisuelles; Chambre syndicale de la pellicule vierge cinématographique;

Syndicat des radio-diffuseurs nationaux (S.R.N.), 143, avenue Charles-de-Gaulle, 92521 NEUILLY CEDEX;

Conseil national des radios associatives (C.N.R.A.), 125, avenue Jean-Jaurès, 51100 Reims;

Syndicat des radios généralistes privées (S.R.G.P.), c/O R.T.L., 22, rue Bayard, 75008 Paris.

Spectacles et loisirs. - Collège des employeurs:

Syndicat des directeurs de théâtres privés, 46, rue Fortuny, 75017 Paris;

Syndicat national des entrepreneurs de spectacles, 7, rue du Helder, 75009 Paris;

Syndicat national des producteurs de spectacles, 10, rue Daubigny, 75017 Paris;

Syndicat national des directeurs d'entreprises artistiques et culturelles, 11 bis, rue du Cardinal-Mercier, 75009 Paris;

France Parcs, parc de Bagatelle, 62155 Merlimont;

Chambre syndicale des cabarets et discothèques de France, 8, rue de Bellefond, 75009 Paris;

Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs, 74-76, avenue de la Grande-Armée, 75017 Paris;

Syndicat national des théâtres de chansonniers de Paris, 100, boulevard de Clichy, 75018 Paris;

Syndicat national des agents artistiques et littéraires, 17, rue Brey, 75017 Paris;

Syndicat national des prestataires de l'audiovisuel scénique et événementiel, 6, rue Alfred-de-Musset, 94800 Villejuif:

Syndicat national du cirque, 24, rue Villebors-Mareuil, 94370 Sucyen-Brie.

Publicité. - Collège d'employeurs:

Fédération nationale de la publicité, 40, boulevard Malesherbes, 75008 Paris;

Fédération à laquelle adherent les organisations syndicales suivantes:

Syndicat national de la promotion et de la publicité sur le lieu de vente;

Annuaire télématique communication;

Union des chambres syndicales françaises d'affichage et de publicité extérieure;

Association des agences conseils en communication;

Presspace. - Union de la publicité presse;

Fédération nationale de l'information médicale.

Spectacles et loisirs/Cinéma et audiovisuel. - Collège des salariés:

Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle - C.G.T., 14-16, rue des Lilas, 75019 Paris;

Fédération Force ouvrière des syndicats des spectacles, de la presse et de l'audiovisuel, 2, rue de la Michodière, 75002 Paris;

Fédération de la communication C.G.C., 64, rue Taitbout, 75009 Paris;

Fédération nationale C.F.T.C. des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services, 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris.

Publicité. - Collège des salaries:

Fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services - C.G.T., case 425, 93514 Montreuil;

Fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique et audiovisuelle, C.F.T.C., 11, rue Louise-Thuliez, 75019 Paris;

Syndicat national des employés et cadres de la presse, de l'édition et de la publicité, Force ouvrière, Bourse du travail, 3, rue du Château-d'Eau, 75010 Paris.

Spectacles et loisirs - Cinéma et audiovisuel. - Collège des salariés:

Syndicat indépendant des artistes interprètes (S.l.A.), 23, rue du Borrégo, 75020 Paris;

Syndicat national des techniciens de la production cinématographique et de télévision (S.N.T.P.C.T.), 10, rue de Trétaigne, 75018 Paris.

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