#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131

Accord national
FORMATION CONTINUE DES SALARIÉS EMPLOYÉS DANS LES ENTREPRISES ARTISANALES
(5 mars 1985)(Étendue par arrêté du 19 août 1988, Journal officiel du 24 août 1988)

AVENANT N° 3 du 24 JANVIER 1992 PORTANT CRÉATION D'UNE SECTION I «LE CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION DES SALARIÉS TITULAIRES D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE INDÉTERMINÉE» DU CHAPITRE II DE L'ACCORD DU 5 MARS 1985

NOR: ASET9250508M

Entre:

L'union professionnelle artisanale (U.P.A.),

D'une part, et

Les confédérations syndicales de salariés ci-après énoncées:

confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.);

confédération française de l'encadrement C.G.C. (C.F.E. - C.G.C.);

confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.);

confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T. - F.O.);

D'autre part,

Vu l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels,

il a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

La formation professionnelle est une démarche essentielle pour le développement individuel, l'acquisition d'une qualification, l'adaptation aux évolutions des emplois et de l'économie et le renforcement de la compétitivité des entreprises.

Aussi, pour permettre aux entreprises relevant du répertoire des métiers de s'adapter aux mutations technologiques et pour leur garantir le progrès économique et social, l'accord du 5 mars 1985 avait instauré un dispositif de formation continue adapte à ces entreprises.

Cet accord a permis une large reconnaissance de la spécificité des entreprises relevant du répertoire des métiers et a conduit les partenaires sociaux à intégrer dans l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 des dispositions particulières à ces entreprises.

Toutefois, des dispositions particulières concernant notamment la gestion des contributions des entreprises relevant du répertoire des métiers doivent encore être prises.

Aussi, cet avenant doit permettre d'actualiser l'accord du 5 mars 1985 conformément à l'accord du 3 juillet 1991, et aux spécificités des entreprises relevant du répertoire des métiers.

Article 1er

Dans le chapitre II de l'accord du 5 mars 1985, il est créé une section 1: LE CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION DES SALARIÉS TITULAIRES D'UN CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE.

Article 7 modifié

Les salariés employés dans les entreprises de moins de 10 salariés relevant du répertoire des métiers doivent justifier d'une ancienneté d'au moins trente-six mois consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de leurs contrats de travail successifs, dont douze dans l'entreprise.

Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées des salariés ayant changé d'emploi du fait d'un licenciement économique d'ordre conjoncturel ou structurel et n'ayant pas suivi une action de formation entre le moment de leur licenciement et celui de leur emploi.

Article 8 modifié

Afin de ne pas perturber l'activité économique des entreprises de moins de dix salariés, le salarié qui a bénéficié d'une autorisation d'absence pour suivre un stage de formation ne peut prétendre, au sein de la même entreprise, bénéficier d'une nouvelle autorisation d'absence avant un délai de franchise qui est au minimum de six mois et au maximum de six ans.

Entre ces deux périodes, le délai de franchise exprimé en mois est égal à la durée du précédent congé de formation exprimée en heures et divisée par douze.

Lorsque l'action de formation, pour laquelle une autorisation de congé a été obtenue, est constituée de plusieurs sessions, séquences ou modules, ou une formation préparatoire à la formation professionnelle proprement dite, le délai de franchise ne s'applique qu'une seule fois, à partir du dernier jour de la dernière session, séquence ou module, ou du dernier jour de l'action de formation professionnelle.

Article 10 modifié

Dans les entreprises de moins de dix salariés, la satisfaction accordée à la demande de congé individuel de formation peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé individuel de formation, d'au moins deux salariés de l'entreprise.

En cas d'éventuelles demandes simultanées émanant de plusieurs salariés, les demandes à satisfaire en priorité sont dans l'ordre celles qui sont formulées par:

les salariés dont la demande a déjà fait l'objet d'un report;

les salariés dont la formation a dû être interrompue pour des motifs reconnus valables;

les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise;

les salariés n'ayant jamais bénéficié d'un congé individuel de formation;

les salariés dont la formation ne sera plus accessible en fonction du report;

les salariés dont la demande vise à préparer et à passer un examen;

les salariés dont la demande vise à l'acquisition d'une qualification.

Article 11 modifié

La demande d'autorisation d'absence pour suivre une action de formation doit être formulée par le salarié par écrit auprès du chef d'entreprise, le plus tôt possible, et au moins quatre mois à l'avance, lorsqu'elle comporte une interruption de travail consécutive de six mois ou plus et au moins deux mois à l'avance lorsqu'elle concerne la participation à une action de formation continue à temps partiel ou de moins de six mois.

Elle doit indiquer la date d'ouverture d'une action de formation, sa désignation, sa durée, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme responsable de cette action.

Dans le mois suivant la réception de la demande, l'entreprise fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons motivant le rejet ou le report de la demande.

Après l'obtention de l'autorisation de l'absence, le salarié s'adresse au fonds d'assurance formation prévu à l'article 28 ou à un autre organisme compétent dont relève l'entreprise pour demander la prise en charge financière du congé individuel de formation.

Le salarié informe son employeur dès la réception de la décision du fonds d'assurance formation prévu à l'article 28 ou d'un autre organisme compétent.

Il peut demander le report ou annuler l'autorisation d'absence, dans le cas où la prise en charge financière n'est pas obtenue.

Le salarié bénéficiaire d'une autorisation d'absence pour un congé individuel de formation doit remettre au chef d'entreprise une attestation de fréquentation effective de l'action de formation, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail.

Dans le cas d'actions de formation à caractère discontinu, la non-fréquentation de l'action de formation sans motif valable par le salarié demandeur entraîne la suppression de l'autorisation d'absence.

De son côté, le chef d'entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour libérer les salariés concernés, de façon à ce qu'ils ne manquent aucune séquence.

Article 2

Dans le chapitre II de l'accord du 5 mars 1985, il est créé une section 2: LE CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION DES SALARIÉS TITULAIRES D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE DÉTERMINÉE.

Il est créé un Article 13 nouveau dans l'accord:

Tout salarié sous contrat de travail à durée déterminée employé dans une entreprise relevant du répertoire des métiers peut demander à bénéficier des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise ou d'un congé individuel de formation.

Il est créé un Article 14 nouveau dans l'accord:

L'ouverture du droit au congé individuel de formation est subordonnée pour les salariés employés dans les entreprises relevant du répertoire des métiers de moins de dix salariés aux deux conditions d'ancienneté suivantes:

vingt-quatre mois consécutifs ou non en qualité de salarié quelle qu'ait été la nature de ses contrats successifs, au cours des cinq dernières années;

dont quatre mois consécutifs ou non sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois civils.

Il est créé un Article 15 nouveau dans l'accord:

Compte tenu de la spécificité de son contrat, la formation choisie par le bénéficiaire du droit au congé individuel de formation est suivie dans tous les cas au-delà du terme du contrat de travail à durée déterminée, et en dehors de toute période d'exécution d'un contrat de travail.

Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, à la demande du salarié, la formation soit suivie, après accord écrit de l'employeur, en tout ou partie, avant le terme dudit contrat de travail à durée déterminée.

Article 3

Après le chapitre II de l'accord du 5 mars 1985, «Le congé individuel de formation», il est créé un chapitre III: «Le congé de bilan de compétences».

Il est créé un article 16 nouveau dans l'accord:

Le congé de bilan de compétences a pour objet de permettre à tout salarié employé dans une entreprise relevant du répertoire des métiers au cours de sa vie professionnelle de participer à une action de bilan de compétences, indépendamment de celles réalisées à l'initiative de l'entreprise.

Ce bilan de compétences doit permettre au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et individuelles ainsi que ses potentialités mobilisables dans le cadre d'un projet professionnel ou d'un projet de formation.

L'action de bilan donne lieu à un document de synthèse destiné à l'usage exclusif du salarié.

Il est créé un article 17 nouveau dans l'accord:

Pour l'application de l'article 16 ci-dessus, chaque salarié peut demander une autorisation d'absence dont la durée correspond à celle de l'action de bilan de compétences, dans la limite maximum de vingt-quatre heures par action.

Il est créé un article 18 nouveau dans l'accord:

L'ouverture du droit au congé de bilan de compétences des salariés est fixée à cinq ans consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs dont douze mois dans l'entreprise.

Il est créé un article 19 nouveau dans l'accord:

Tout salarié employé dans une entreprise relevant du répertoire des métiers ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour suivre une action de bilan de compétences ne peut prétendre au bénéfice d'une autre autorisation d'absence dans le même but avant l'expiration d'un délai de franchise de cinq ans.

L'autorisation d'absence donnée pour suivre une action de bilan de compétences n'intervient pas dans le calcul du délai de franchise applicable au congé individuel de formation défini à l'article 8.

Il est créé un article 20 nouveau dans l'accord:

La demande d'autorisation d'absence prévue à l'article 17 du présent accord doit être formulée au moins deux mois avant la date de l'action de bilan de compétences.

Elle doit indiquer la date de cette action de bilan de compétences, la désignation et la durée de cette action ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.

Il est créé un article 21 nouveau dans l'accord:

Dans le mois suivant la réception de la demande, l'entreprise fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons motivant le rejet ou le report de l'autorisation d'absence.

Pour des raisons motivées de service, l'entreprise peut reporter la satisfaction donnée à une demande, sans que ce report puisse excéder six mois.

Il est créé un article 22 nouveau dans l'accord:

Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences présente sa demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé au fonds d'assurance formation (F.A.F.) prévu à l'article 28 ou à un autre organisme compétent.

Il est créé un article 23 nouveau dans l'accord:

La prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes à ce congé de bilan de compétences est accordée par l'organisme paritaire compétent désigné ci-dessus dès lors que:

l'ensemble des demandes reçues peuvent être simultanément satisfaites, compte tenu des priorités, critères et échéancier que l'organisme paritaire compétent a défini;

l'organisme chargé de l'exécution de ce bilan de compétences figure sur la liste arrêtée par l'organisme paritaire compétent précité.

Il est créé un article 24 nouveau dans l'accord:

Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences qui a obtenu la prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes a ce congé a droit à une rémunération calculée à partir de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler.

La prise en charge de la rémunération s'effectue sur la base de douze heures par salarié et par action de bilan de compétences.

Article 4

Le chapitre III de l'accord du 5 mars 1985 devient le chapitre IV.

Dans le chapitre IV nouveau de l'accord du 5 mars 1985, il est créé une section 1: FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES SALARIÉS.

Article 25 de l'accord (ancien article 16 modifié)

À compter du 1er janvier 1992, les entreprises relevant du répertoire des métiers employant moins de dix salariés consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle continue conduites dans le cadre des dispositions du présent accord un [pourcentage[Ce pourcentage n'inclut pas la cotisation complémentaire à la taxe d'apprentis de branche pourra être affectée au financement du congé individuel de formation.]] de 0,15 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année en cours.

Il est créé un article 26 nouveau dans l'accord:

Sans préjudice des dispositions de l'article 25, une contribution supplémentaire définie par accord de branche pourra être affectée au financement du congé individuel de formation.

Cette contribution est mutualisée et gérée indépendamment par les fonds d'assurance formation paritaires prévus à l'article 28.

Cette disposition entrera en vigueur dans chaque fonds d'assurance formation paritaire créé en vertu de l'article 28, le premier jour du mois d'avril suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté, l'agréant au titre du congé individuel de formation.

Article 5

Dans le chapitre IV nouveau de l'accord du 5 mars 1985, il est créé une section 2: FINANCEMENT DU CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION DES SALARIÉS SOUS CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE.

Il est créé un article 30 nouveau dans l'accord:

La prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes au congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée déterminée est assurée par le versement par les entreprises d'une participation financière égale à 1 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due pendant l'année en cours, au salarié sous contrat à durée déterminée.

Elle est distincte de tous les autres versements pour la formation auxquels les entreprises sont tenues par un texte législatif, réglementaire ou contractuel.

Cette participation n'est pas due pour les contrats de travail conclus en application des dispositions relatives aux contrats d'insertion en alternance ou en application des dispositions relatives aux contrats d'apprentissage ou lorsque le contrat de travail à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée.

Chaque entreprise effectue avant le ler mars de l'année suivant celle au titre de laquelle il est dû le versement prescrit en application du présent article aux organismes compétents.

Article 6

Les anciens articles 14, 15, 16 deviennent respectivement les articles 27, 28, 29 de l'accord.

Les anciens articles qui étaient numérotés de 17 à 24 seront respectivement numérotés de 31 à 38.

Article 7

Les parties signataires s'engagent à effectuer en commun les démarches nécessaires en vue d'obtenir les agréments des organismes mentionnés à l'article 28:

pour la collecte et la gestion de la contribution de 0,15 p. 100 prévue à l'article 25;

pour la collecte et la gestion de la contribution affectée au financement du congé individuel de formation des salariés, dès qu'un accord de branche aura été conclu, conformément aux dispositions prévues à l'article 26.

Article 8

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Article 9

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

Article 10

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Sont ajoutées au champ d'application prévu à l'annexe à l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises relevant du répertoire des métiers, défini par l'avenant n°2 du 6 mai 1988, les entreprises relevant du répertoire des métiers et occupant moins de dix salariés dont les activités sont définies comme suit:

Travail des métaux

21-01 Forge, estampage, matriçage:

Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs-estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.

21-02 Découpage, emboutissage:

Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs-estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.

21-06 Construction métallique:

Sont uniquement visés les [ateliers de production et montage d'ossatures métalliques relevant des accords du bâtiment [ Les entreprises concernées sont celles dont le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 p. 100 de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.]]

Transformation des matières plastiques

53-05 Fabrication de produits de consommation divers:

Dans ce groupe est visée la fabrication d'articles de bijouterie fantaisie en matière plastique.

Bâtiment travaux publics

55-30 Construction d'ossatures autres que métalliques:

Sont visées, pour partie, les entreprises générales du bâtiment; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant, du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé, une technique particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de dix étages et plus) relevant des accords du bâtiment.

55-31 Installations industrielles (montage-levage):

Sont visées:

pour partie, les entreprises générales de bâtiment les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que;

les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie matériaux réfractaires de tous types;

les entreprises de construction de cheminées d'usine relevant des accords du bâtiment [(2)[Ne sont pas visées les entreprises de construction métallique pour le bâtiment les travaux publics et le génie civil (fabrication et pose associées) dont le personne concourant à la fabrication - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 p. 100 de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs]]

Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 p 100 et 80 p. 100, les entreprises peuvent opter pour l'application du présent accord

Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 p. 100, le présent accord ne s'applique pas.

Lorsque le personnel concourant à la fabrication au sens ci-dessus se situe entre 20 p. 100 et 80 p. 100, les entreprises peuvent opter pour l'application du présent accord

Lorsque le personnel concourant à la fabrication au sens ci-dessus représente moins de 20 p. 100, le présent accord s'applique.

Commerce de détail alimentaire

62-44 Préparation de poissons, coquillages, crustacés, frais ou à l'état frais:

Sont visés les commerces de détail et de demi-gros de poisson.

Commerce de détail non alimentaire

64-46 Décoration et composition en fleurs et plantes naturelles (à l'exclusion de la location).

66-02 Réparation d'appareils électriques ménagers:

Dans ce groupe est visée la réparation dépendant d'un magasin de vente.

Fait à Paris, le 24 janvier 1992.

(Suivent les signatures.)

#include "pied.html"