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Convention collective nationale
ORGANISMES DE FORMATION
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AVENANT DU 3 JUILLET 1991 PORTANT MODIFICATIONS D'ARTICLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Les alinéas 9 et 10 de l'article 141 sont remplacés par
«Sur une même période de douze mois, la durée d'indemnisation sera au maximum celle des périodes ci-dessus fixées.
«En cas de maladie supérieure à douze mois continus, le salarié ne peut bénéficier d'une nouvelle période d'indemnisation. Les droits visés à l'alinéa précédent sont réouverts dès la reprise du travail.»
En tout état de cause, cette déduction est limitée au salaire brut que l'intéressé aurait perçu pendant la période considérée.
L'article 15 (alinéa 2) se présentera de la façon suivante:
«Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire des intéressés est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En tout état de cause, cette déduction est limitée au salaire brut que l'intéressé aurait perçu pendant la période considérée.»
En tout état de cause cette déduction est limitée au salaire brut que l'intéressé aurait perçu pendant la période considérée.
L'article 14.1 (alinéa 6) se présentera de la façon suivante:
«Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires. En tout état de cause, cette déduction est limitée au salaire brut que l'intéressé aurait perçu pendant la période considérée.»
Fait à Paris, le 3 juillet 1991.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
C.S.N. - F.O.R.;
U. N.O.R. F.;
S.N.E.P.A.T. - F.O.
S.N.E.P.L. - C.F.T.C.:
S.N.P.E.F.P. - C.G.T.;
S.N.F.P. - C.F.E. - C.G.C.
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