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Convention collective nationale
ENTREPRISES DE NETTOYAGE DE LOCAUX
(8
ACCORD DU 29 JUILLET 1993
Entre:
La fédération des entreprises de propreté (F.E.P.)
D'une part,
Les organisations syndicales de salariés signataires,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit:
Par le présent accord, les partenaires sociaux rappellent l'importance des moyens mis en œuvre par le secteur professionnel, notamment par l'accord du 15 février 1985. Ils prennent acte de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et entendent mettre en œuvre les nouvelles dispositions sur la formation professionnelle continue en tenant compte de certaines particularités du secteur d'activité, notamment:
temps partiel;
employeurs multiples;
travail sur différents sites.
Dans une volonté de continuité, les partenaires sociaux, par le présent accord, réitèrent leur volonté de poursuivre cette politique de mise en place des moyens nécessaires au développement de la formation et invitent les entreprises de la branche à faire appel à l institut national de l'hygiène et du nettoyage industriel (I.N.H.N.I.), organisme dispensateur de formation spécialisée de la profession dans le cadre, notamment:
de la réalisation du plan de formation de l'entreprise:
de l'organisation des actions de formation destinées aux jeunes bénéficiant du dispositif d'insertion jeunes seize-vingt-cinq ans en alternance.
Parallèlement, les partenaires sociaux s'accordent sur la création d'un F.A.F. de plein exercice (avec obligations de versements telle que définie dans la convention de création du F.A.F.) national et professionnel pour les salariés des entreprises de nettoyage. Ce F.A.F. aura notamment les missions:
de mettre en œuvre les moyens permettant le développement des actions de formation au profit des salariés des entreprises du secteur, et d'assurer la collecte et la gestion des fonds relatifs à la participation des entreprises à l effort de formation, ceci quelle que soit leur taille:
de permettre effectivement aux salariés du secteur de bénéficier du congé individuel de formation en assurant:
la gestion;
la collecte des fonds destinés au financement des demandes correspondant aux aspirations individuelles de formation des salariés du secteur du nettoyage des locaux,
de favoriser l'insertion des jeunes désireux de trouver un emploi au sein de ce secteur en assurant la collecte du 0,1 p. 100 (taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage) des entreprises employant moins de dix salariés et du 0,4 p. 100 des entreprises employant plus de dix salariés au titre de la participation à l'insertion des jeunes par l'alternance. En conséquence, lorsque le F.A.F. sera créé et aura obtenu l'ensemble des agréments, l'I.N.H.N.I. perdra son statut d'O.M.A.
Le présent accord s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements exerçant sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur:
une activité de nettoyage de locaux classée dans la nomenclature N.A.F. sous le code 747 Z, y compris les activités de nettoyage à l'occasion d'une remise en état,
et/ou
une activité de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 930 A.
Sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ainsi que le ramonage.
La politique de formation professionnelle dans la branche du nettoyage doit concourir à accroître le niveau de qualification du personnel des entreprises et à leur assurer la reconnaissance de leur métier.
De même, les partenaires soulignent que ce développement de la formation professionnelle est une des conditions du développement de la compétitivité des entreprises, de l'emploi, et de la reconnaissance du professionnalisme des entreprises de nettoyage.
La formation professionnelle a pour objectif le développement des compétences, l'accomplissement personnel et le déroulement de carrière.
De la qualification du personnel dépend l'évolution de l'emploi, et du maintien des contrats d'exploitation des chantiers attribués à une entreprise.
Compte tenu des besoins de l'entreprise et des aspirations personnelles des salariés, les organisations signataires définissent, pour les cinq années à venir, les objectifs prioritaires de la formation professionnelle.
Les actions de formation concernent l'ensemble des salariés des entreprises et de leurs dirigeants.
Les objectifs de formation des salariés doivent prendre en compte la situation de la branche du nettoyage industriel.
Les partenaires sociaux reconnaissent comme priorités nationales les actions de formation portant notamment sur:
l'acquisition d'un premier niveau de qualification;
le rôle de l'encadrement des chefs d'équipe:
la technique professionnelle et les processus de mise en œuvre des méthodes de travail;
la commercialisation de prestations de services;
la prévention des risques et les obligations de sécurité dans le cadre légal en vigueur;
la connaissance générale de l'entreprise et de son environnement;
la communication;
la gestion.
Les actions de formation seront définies par l'entreprise dans le cadre de son plan de formation. Pour la réalisation du plan de formation de l'entreprise et des actions de formation dans le cadre des contrats d'orientation, d'adaptation ou de qualification, les organisations signataires invitent les entreprises à faire appel à l'I.N.H.N.I.
Afin de permettre aux salariés d'acquérir une qualification supérieure leur assurant un déroulement de carrière, les partenaires sociaux conviennent de dispositions permettant, selon le cas de:
développer la pratique d'entretiens individuels de formation;
mettre en œuvre des mesures spécifiques pour les bas niveaux de qualification;
organiser l'accès au bilan de compétences;
reconnaître une priorité dans l'attribution des congés individuels de formation aux salariés à employeurs multiples et à temps partiels;
améliorer l'information du personnel sur les possibilités de formation interne et externe;
prendre en considération les acquis de formation dans la promotion des salariés;
examiner l'évolution des qualifications au regard de la mise en œuvre de techniques professionnelles nouvelles et leur incidence sur la formation.
Compte tenu des besoins de la profession et de certaines spécificités de secteur pouvant constituer un frein à l'accès à la formation pour certaines catégories de salariés, les partenaires sociaux s'accordent pour mettre en place les dispositions particulières suivantes:
Les partenaires sociaux considèrent que le personnel d'encadrement peut, et doit, jouer un rôle moteur dans l'identification des besoins de formation individuels et collectifs des salariés, dans la circulation de l'information concernant la formation et l'encouragement à participer a des actions de formation et dans la mise en œuvre de ces actions. Afin de tenir compte de ce rôle, les partenaires sociaux conviennent des dispositions suivantes:
l'organisation et la charge de travail du personnel d'encadrement doit lui permettre de se préoccuper effectivement de la formation du personnel dont il a la responsabilité, d'accueillir les nouveaux embauchés, notamment les jeunes et les salariés, sur tout nouveau site: et d'exercer des fonctions de tutorat.
Les entreprises de nettoyage sont soumises à des impératifs économiques en raison même des appels d'offre dans l'attribution des chantiers. Pour favoriser la réinsertion des salariés ne bénéficiant pas des dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale de nettoyage de locaux lors de la perte d'un marche:
Les partenaires sociaux, réunis dans le cadre du F.A.F., examineront les dispositifs et moyens à mettre en œuvre pour favoriser le financement d'actions de formation, notamment sur les fonds de mutualisation en faveur des salariés ne bénéficiant pas des dispositions de l'annexe VII à la convention collective nationale, à la suite d'une perte de marché.
Les partenaires sociaux s'accordent pour que ces salaries, également bénéficiaires des plans de formation, aient en outre accès en priorité au congé individuel de formation par un allégement des formalités d'autorisation d'absence, dans le respect des textes légaux et conformément à l'article 20.
L'employeur dont le salarié avant un contrat de travail d'au moins 65 heures/mois ou un an de présence est pressenti pour une action de formation entrant dans le plan de formation doit:
dans la mesure du possible privilégier la formation à temps partiel:
en cas d'impossibilité prendre les contacts nécessaires avec le ou les autres employeurs qui, pour ne pas faire obstacle a l'action de formation, conviendront des modalités d'absence du salarié, sauf circonstances exceptionnelles.
Le financement de ces formations par les fonds de mutualisation sera prioritaire.
Les partenaires sociaux s'entendent sur la nécessité de développer. pour ces salaries, des actions de formation spécifiques sur site, réalisées par des organismes de formation externes ou par l'entreprise en interne dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur (l'action de formation doit avoir des objectifs définis, un programme préétabli écrit, et prévoir les moyens pédagogiques et d'encadrement, un lieu permettant le déroulement de la formation théorique ainsi qu'une procédure d'évaluation), toutes ces actions donnent droit aux validations prévues à l'article II.
Compte tenu du fait que certaines catégories de salariés doivent faire l'objet d'une démarche spécifique en matière de formation, afin de faciliter leur insertion ou leur reconversion, les partenaires sociaux s'accordent pour mettre en place les dispositions particulières suivantes, au titre des articles 8 et 9 suivants:
Les partenaires sociaux conviennent de créer une priorité d'accès aux fonds de mutualisation à l'intention des salariés qui auraient été licenciés, à la suite de leur inaptitude. consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. à occuper un emploi correspondant à leur qualification. Cette disposition s'ajoute aux formations de reclassement mises en place par l'entreprise préalablement à la reconnaissance officielle de l'inaptitude.
Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises, en application des dispositions de l'article L. 323-1 du code du travail, de privilégier l'emploi des handicapés et de développer leur formation en liaison avec les organismes compétents.
Les partenaires sociaux favoriseront l'étude des modalités d'un accord avec l'A.G.E.F.I.P.H. afin de poursuivre et de développer la formation de travailleurs handicapes.
L'activité des entreprises de nettoyage se distingue, notamment, par des horaires de travail différenciés et une organisation du travail qui peut se traduire, par voie de conséquence, par des contrats à temps partiel. Des salariés sont en relation contractuelle avec un ou plusieurs employeurs. Les partenaires sociaux constatent ce fait, et conviennent de dispositions particulières permettant d'organiser des actions de formation individuelles ou collectives dans ce sens.
En ce qui concerne les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, il sera fait application des dispositions du titre III de l'accord du 3 juillet 199L
La formation continue s'entend soit par une action qui peut être de courte durée, soit par des actions plus longues mais fractionnées dans le temps, soit dans le cadre d'une action longue.
Les besoins de formation pourront être définis, selon les besoins ou la demande, en terme d'objectifs intermédiaires permettant la réalisation d'actions de formation soit pour des salariés ayant un contrat à temps partiel, soit pour des salariés à temps complet.
Lorsque des salariés s'engageront dans la réalisation d'une action de formation de cette nature, il est convenu d'une formulation par écrit, qui acte les engagements contractés par le salarié.
Le F.A.F. Propreté avec le concours des entreprises et de la C.P.N.E. s'engagera avec les organismes de formation pour la création et l'adaptation de modules de formation prenant en compte les dispositions arrêtées par les partenaires sociaux.
Toute action de formation doit être validée par attestation, certification, unité capitalisable, diplôme, titre homologué ou reconnaissance par une convention collective de branche.
L'organisation de formation devra préciser les conditions de validation et en assurer la mise en œuvre.
L'attestation ou le document de certification composera notamment les éléments suivants:
l'objet de la formation;
les dates de stage et la durée;
l'indication de l'organisme dispensateur de formation.
À l'issue de la période de formation, les employeurs s'attacheront à prendre en compte les qualifications acquises. Afin de permettre aux salariés de faire état des actions de formation dont ils ont bénéficié, un exemplaire du document défini à l'article 11 devra leur être remis.
L'accès à la formation continue est un droit reconnu pour tous les salariés.
Que ce soit sur le plan de formation de l'entreprise ou sur le droit individuel de formation des salariés. Les partenaires sociaux s'efforceront de concilier les besoins de l'entreprise et les aspirations des salariés dans l'acquisition de nouvelles qualifications.
Les besoins sans cesse accrus de compétence, en raison même des objectifs de qualité et de professionnalisme que se sont fixés les entreprises concourant à la propreté des locaux, amènent les partenaires sociaux à s'entendre pour reconnaître le travail de mise en place de formations qualifiantes existantes pour les salariés du nettoyage et pour développer celles-ci.
Pour tenir compte d'une gestion prévisionnelle des emplois, de la formation et des qualification, les partenaires sociaux incitent les entreprises à élaborer un programme triennal de formation, conformément aux dispositions des articles L. 933-3 et L. 933-4 du code du travail.
Ce programme définit les perspectives de formation et celles de leur mise en œuvre.
Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel, doivent être consultés sur le programme triennal de formation au cours des deux réunions prévues aux articles précités.
Le plan de formation doit comporter l'ensemble des éléments d'information prévus par l'article 40-8 de l'accord du 3 juillet 1991 ainsi qu'une note présentant les orientations générales de l'entreprise en matière de formation et le plan de formation de l'entreprise pour l'année suivante.
Ces documents sont fournis trois semaines au moins avant la réunion spécifique du comité d'entreprise sur le plan de formation.
Dans les entreprises de plus de deux cents salariés, la commission formation et, pour les autres, le comité d'entreprise ou d'établissement jouent, en liaison avec les services de l'entreprise, en particulier leur encadrement, un rôle essentiel pour assurer l'information des salariés sur la formation (art. 40-9 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991).
Considérant l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 sur l'insertion professionnelle des jeunes et les dispositions relatives aux formations en alternance, les partenaires sociaux soulignent en commun l'intérêt, tant pour les jeunes que pour les entreprises, de recourir aux possibilités offertes par les formules de:
contrat d'orientation:Pour assurer l'accueil des jeunes et leur suivi dans les entreprises, les partenaires sociaux s'accordent pour mettre l'accent sur le rôle primordial des tuteurs et recommandent aux entreprises de donner à ces derniers les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission, conformément à l'article 20-3 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991.
Le tuteur (sur la base du volontariat) est choisi par l'employeur et doit avoir des compétences techniques et pédagogiques indispensables à l'exercice de son tutorat, et il serait souhaitable qu'il puisse bénéficier d'une formation spécifique, si cela s'avérait nécessaire, dont le coût sera pris en charge par le F.A.F. Propreté dans le cadre de l'O.M.A.
Dans les petites entreprises, le tuteur peut être l'employeur lui-même. Le nom du tuteur qui a accepté la mission est mentionne dans le contrat. Le tuteur suit les activités de trois jeunes au plus, tous contrats d'insertion en alternance et apprentissage confondus.
Les jeunes titulaires de contrats d'insertion en alternance bénéficient des dispositions relatives au rôle des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise.
En particulier, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe, sont consultés et les délégués syndicaux informés sur:
les effectifs concernes par type de contrat, âge, sexe et niveau initial de formation;
les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats en particulier sur;
les conditions d'accueil et d'encadrement des jeunes pendant la durée de leur contrat;
les informations données au jeune sur le fonctionnement et les activités de l'entreprise;
les emplois occupés pendant et à l'issue de leur contrat;
les conditions de mise en œuvre des actions correspondantes;
les résultats obtenus en fin de contrat, ainsi que leurs conditions d'appréciation et de validation.
La consultation a lieu à l'occasion des réunions prévues à l'article 40-5 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.
L'instance compétente du F.A.F. décide des orientations selon lesquelles sont affectés les fonds destinés au financement des actions d'insertion professionnelle des jeunes. Elle vérifie l'application de ces orientations.
Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié de suivre, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation de son choix. Elles doivent permettre aux salariés d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants:
accéder à un niveau supérieur de qualification;
se perfectionner professionnellement;
changer d'activité ou de profession;
s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale.
Pour les salariés intervenant sur plusieurs sites, l'application de l'annexe VII à la convention collective nationale peut entraîner l'établissement de contrats de travail avec deux employeurs différents, voire plus.
Cette situation particulière peut constituer pour ces salariés un obstacle à l'accès à la formation. Bénéficiaires du plan de formation comme tous les salariés, ils seront considérés comme prioritaires à l'accès au congé individuel de formation. Les conditions d'ancienneté requises pour l'obtention d'une autorisation d'absence au titre du congé individuel de formation sont définies comme suit par le présent accord:
vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs:
dont douze mois dans le secteur du nettoyage de locaux.
Pour les autres salariés, les conditions d'ancienneté restent celles prévues par les dispositions légales.
Tout salarié qui désire bénéficier du congé individuel.de formation doit en faire la demande à son employeur. Toutefois, pour les salariés à employeurs multiples. les partenaires sociaux conviennent que:
1. Le F.A.F. Propreté établira un dossier de prise en charge des congés individuels de formation dans lequel le cas des salariés à employeurs multiples sera traité.
2. La demande d'autorisation d'absence doit être présentée à l'entreprise où le temps de travail du salarié est égal ou supérieur à soixante cinq heures mensuelles, par lettre recommandée avec accusé de réception, soixante à cent vingt jours avant le début du stage selon la durée de la formation (décret n° 92-1065).
3. Le salarié devra, en outre, présenter le dossier à ses autres employeurs, lesquels indiqueront la durée du travail et les rémunérations.
4. Pour éviter tout litige le report de l'autorisation d'absence devra être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours suivant la réception de la demande. A défaut, la demande sera considérée comme acceptée.
5. L'employeur ne peut reporter l'autorisation d'absence que dans les conditions prévues par la loi.
Les partenaires sociaux conviennent de confier au F.A.F. Propreté l'étude de règles de prise en charge des temps partiels favorisant leur accession au congé individuel de formation.
Toutefois, pour les salariés qui sont à mi-temps, le congé de formation est considéré à temps plein s'il a été accordé pour la totalité de la durée hebdomadaire de travail à laquelle est habituellement soumis le salarié sous réserve que la durée hebdomadaire de la formation soit au moins égale à trente heures.
Dans le cadre du C.l.F., les salariés n'ayant pas les pré-requis pour accéder à une formation de niveau V pourront bénéficier d'une préformation.
Les partenaires sociaux soulignent l'importance capitale de l'apprentissage dans la branche professionnelle du nettoyage. Elles affirment leur volonté de développer ce mode de formation et la nécessité de bien la situer dans l'ensemble des formations proposées aux jeunes.
Les employeurs devront accorder une attention particulière au recrutement des apprentis, à leur progression professionnelle et aux possibilités d'insertion définitive dans l'entreprise.
Les conditions de l'apprentissage et le régime juridique des apprentis sont celles définies par la loi du 17 juillet 1992, à l'exception des modalités de calcul de la rémunération minimale définies dans le présent accord dans l'article 24 ci-dessous.
Pour assurer l'apprentissage des jeunes dans les entreprises, les partenaires sociaux s'accordent à mettre l'accent sur le rôle primordial des maîtres d'apprentissage et recommandent aux entreprises de donner à ces derniers les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission conformément à la loi du 17 juillet 1992.
Le maître d'apprentissage est choisi, sur la base du volontariat, par l'employeur et doit avoir les compétences professionnelles nécessaires à l'obtention de l'agrément. Il serait souhaitable qu'il bénéficie d'une formation spécifique dont le coût peut être pris en charge par le plan de formation ou, dans le cadre du plan qualité des C.F.A. avec leur conseil régional, comme actuellement en Ile-de-France.
Attentifs au développement de l'apprentissage et à la promotion du secteur professionnel auprès des jeunes, les partenaires sociaux s'accordent pour fixer le barème de rémunération minimale suivant:
1re ANNÉE 2e ANNÉE
(en pourcentage) (en pourcentage)
Moins de 18 ans 35 50
18-20 ans 50 60
21 ans et plus 60 70
Tous les pourcentages ci-dessus se calculent sur la base du revenu minimum hiérarchique (coefficient le moins élevé de la grille de classification des emplois de la convention collective nationale du nettoyage, coefficient 130) ou du S.M.I.C. s'il est supérieur.
Moins de 18 ans 30 45 60
18-20 ans 45 55 75
21 ans et plus 57 65 80
Tous ces pourcentages se calculent sur la base du revenu minimum hiérarchique (coefficient le moins élevé de la grille de classification des emplois de la convention collective nationale du nettoyage, coefficient 130) ou du S.M.I.C. s'il est supérieur.
Eu égard à la volonté des partenaires sociaux de développer la formation des jeunes désireux de se préparer aux métiers du secteur professionnel du nettoyage de locaux par la voie de l'apprentissage, et prenant en compte l'article 30 de la loi de finances pour 1993, les partenaires sociaux s'accordent pour octroyer les moyens nécessaires aux C.F.A. qui préparent aux diplômes correspondant aux besoins du secteur et, en priorité, au C.A.P. M.H.L., au B.E.P. Bioservice dominante M.H.L., au baccalauréat professionnel hygiène et environnement et au B.T.S. hygiène propreté environnement.
À cet effet. ils décident d'affecter à ces C.F.A. (cf liste jointe en annexe) une quote-part des fonds collectés par le F.A.F. Propreté au titre des contrats insertion jeunes, dans la limite de:
70 p. 100 du montant des contributions versées par les entreprises employant moins de dix salariés:
70 p. 100 des 25 p. 100 autorises par l'article 30 de la loi de finances pour 1993, des versements des entreprises de plus de dix salariés (0,10 p. 100 taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage).
Le montant annuel réel sera fixé, dans cette limite, par l'instance compétente du F.A.F. Propreté en.tenant compte des budgets des C.F.A. désignés en annexe dont la liste est révisable chaque année pour leur département "Entretien et l'hygiène des locaux", du nombre d'apprentis du département en fonction des priorités et objectifs établis en matière de formation par la commission paritaire nationale de l'emploi (C.P.N.E.) Les C.F.A. concernés devront faire parvenir une demande justifiée auprès du F.A.F. Propreté. Les modalités de suivi annuel de l'exécution de l'accord seront les suivantes: les C.F.A. bénéficiant de ces fonds devront faire parvenir au F.A.F. Propreté le bilan financier correspondant et l'avis de leur propre conseil de perfectionnement paritaire.
Le congé de bilan de compétences crée par l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de participer à une action de bilan de compétences, à fin d'analyser ces dernières, indépendamment des mêmes actions pouvant être réalisées à l'initiative de l'entreprise.
L'action de bilan donne lieu à un document de synthèse destiné à l'usage exclusif du salarié: il peut être communiqué à l'employeur avec l'accord avec l'accord exprès du salarié (art. 32-1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991).
L'ouverture du droit au congé de bilan de compétences des salariés des entreprises de nettoyage de locaux est fixée à cinq ans d'ancienneté, consécutifs ou non, qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successif, dont douze mois dans l'entreprise dans laquelle ils demandent à en bénéficier.
Chaque salarié satisfaisant aux conditions d'ouverture du droit au congé de compétences peut demander une autorisation d'absence dont la durée correspond à celle de l'action de bilan de compétences, dans la limite maximum de vingt-quatre heures par action.
La demande d'autorisation d'absence doit être formulée au moins soixante jours avant la date de l'action de bilan de compétences.
Elle doit indiquer la date, la désignation et la durée de cette action ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.
Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'entreprise fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons motivant le rejet ou le report de l'autorisation d'absence, conformément aux dispositions légales.
L'ensemble des dépenses afférentes au congé de bilan de compétences est pris en charge par le F.A.F. Propreté dès lors que l'organisme les réalise selon la législation.
Tout salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour suivre une action de bilan de compétences ne peut prétendre au bénéfice d'une autre autorisation d'absence dans le même but avant l'expiration d'un délai de franchise de cinq ans à compter de la date du dernier bilan de compétences.
L'autorisation d'absence donnée pour suivre une action de bilan de compétences n'intervient pas dans le calcul du délai de franchise applicable au congé individuel de formation, conformément aux dispositions légales.
Cette clause est applicable pour les actions de formation prises en charge par l'entreprise dans le cadre du plan de formation, à l'exclusion des contrats d'insertion jeunes. Elle vise les entreprises qui consacrent à la formation un montant supérieur à l'obligation légale.
Cette clause est applicable pour les formations d'une durée au moins égale à cent dix-sept heures. Toutefois, pour les salariés qui justifient dans l'entreprise, d'une ancienneté de douze mois minimum, cette clause est subordonnée aux conditions suivantes.
La formation doit:
soit déboucher sur un diplôme, un titre homologué ou une qualification reconnue par la convention collective nationale du nettoyage de locaux;
soit être d'une durée au moins égale à deux cents heures.
Elle doit faire l'objet d'un accord entre le salarié et l'employeur avant le début de la formation sous forme d'avenant au contrat de travail du salarié concerné. Cet avenant doit préciser notamment le coût de l'action de formation, sa durée, une clause concernant la durée pendant laquelle le salarié s'engage à rester dans l'entreprise, les modalités de dédommagement à l'entreprise par le salarié en cas de non-respect par ce dernier de cette clause de l'avenant. Ces modalités devront être dégressives selon la règle du prorata temporis. L'indemnité est versée au budget de la formation professionnelle de l'entreprise, elle ne doit pas diminuer la contribution obligatoire au titre de la formation professionnelle.
Cette clause devient caduque trois ans après la date d'achèvement de l'action de formation, ou dans le cas d'un licenciement économique ou dans le cas d'un changement d'employeur par application de l'annexe VII, ou dans le cas d'une inaptitude reconnue qui l'empêche d'assurer le poste pour lequel il a été formé.
Compte tenu des dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale du nettoyage de locaux relative à la perte de marché, l'entreprise sortante dont l'un des salariés aura signé un avenant à son contrat de travail portant sur une clause de partenariat formation, peut décider de garder ce salarié au sein de l'entreprise en lui assurant le maintien des conditions de son contrat de travail; en cas contraire, cette clause devient caduque.
Les frais engagés dans la formation doivent correspondre à des dépenses effectives. En cas de non-respect de cette clause par le salarié, celui-ci est redevable à l'égard de l'entreprise d'une indemnité conforme aux dispositions de l'article 31 ci-dessus.
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés se réunissent, au niveau de la branche du nettoyage de locaux, au moins tous les cinq ans pour négocier les objectifs et les priorités en matière de formation professionnelle dans le cadre défini par l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991.
La commission paritaire nationale de l'emploi exerce, pour ce qui concerne la branche d'activité, les fonctions dévolues aux commissions paritaires nationales de l'emploi par l'accord interprofessionnel du juillet 1991.
La commission est convoquée en réunion ordinaire au moins une fois par an pour traiter exclusivement des questions relatives à l'emploi et à la formation professionnelle de la branche du nettoyage de locaux.
Le secrétariat de la commission est à la charge de la F.E.P.
Considérant l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, et la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 et les textes subséquents:
les partenaires sociaux soulignent en commun l'intérêt de la formation professionnelle continue des personnels des entreprises employant moins de dix salariés dans une profession où elles sont numériquement en majorité:
elles s'entendent sur la nécessité de confier au F.A.F. Propreté la collecte de la contribution du 0,15 p. 100 au titre de la formation continue des entreprises de moins de dix salaries;
en conséquence, les partenaires sociaux instaurent l'obligation de versements au F.A.F. Propreté pour toutes les entreprises visées par le champ d'application du présent accord:
ces fonds devront être gérés conformément aux dispositions du décret d'application et aux dispositions du troisième alinéa de l'article 70-6 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991. Dans ce cadre, le F.A.F. Propreté aura à définir notamment les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises de moins de dix salariés.
Les participations des entreprises seront collectées par le F.A.F. Propreté et gérées conformément au décret d'application. Elles seront mutualisées des réception: ces contributions mutualisées s'ajouteront aux sommes constituant les fonds de mutualisation des entreprises de plus de dix salariés et seront affectées au financement des formations présentées par les entreprises adhérentes à l'organisme, quelle que soit leur taille.
À compter de son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace l'accord national sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans la branche du nettoyage industriel en date du 15 février 1985.
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier de l'année suivant l'année de publication de l'arrêté d'extension et sous réserve de l'obtention de l'agrément de création du F.A.F. professionnel et de l'obtention par ce dernier des agréments de collecte des différents fonds visés par le présent accord.
Toutefois, les dispositions prévues aux articles 7 et 25 du présent accord sont applicable dès la publication de l'arrêté d'extension.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les partenaires sociaux conviennent de porter cet accord à la connaissance de la commission paritaire nationale de l'emploi du secteur du nettoyage de locaux qui a notamment pour mission de suivre la bonne application.
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au plus tard à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord pour réexaminer celui-ci. Un bilan d'application du présent accord sera effectué à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Le présent accord peut être révisé par avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie entre eux. Une demande de révision du présent accord pet être effectué par l'une quelconque des parties contractantes.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes par lettre recommandée avec avis de réception.
La partie demandant la révision de l'accord devra accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de trois mois suivant la lettre de notification.
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.
Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les douze mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.
Les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de l'accord avec toute nouvelle prescription légale ou conventionnelle interprofessionnelle.
Cet accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties contractantes, dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code de travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans le respect d'un délai de préavis de trois mois.
Les partenaires sociaux conviennent d'agir conjointement en vue d'obtenir, pour le F.A.F. prévu en préambule, les agréments visés aux articles L. 952-1-5 et L. 951-1-3-4 du code du travail.
Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord conformément à l'article L. 133-8 du code du travail. Le présent accord est remis à chacune des organisations signataires.
Fait à Villejuif, le 29 juillet 1993.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
C.F.E. - C.G.C.;Le président du F.E.P.;
Le président de la commission formation.
Entre:
La fédération des entreprises de propreté (F.E.P.)
D'une part, et
Les organisations syndicales de salariés signataires,
D'une part,
il est convenu ce qui suit:
Il est créé, conformément à l'accord national relatif à la formation professionnelle dans le nettoyage des locaux, un fonds d'assurance formation de plein exercice, national et professionnel, des salariés des entreprises de nettoyage de locaux, dénommé fonds d'assurance formation de la propreté (F.A.F. Propreté).
Celui-ci est doté de la personnalité morale, conformément aux dispositions de l'article L. 961-8 du code du travail.
Le F.A.F. Propreté est créée pour une durée indéterminée, sous réserve des dispositions de l'article 12.
La présente convention s'applique aux employeurs et salariés des entreprises et établissements exerçant sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur:
une activité de nettoyage de locaux classée dans la nomenclature NAF sous le code 747 Z, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remise en état, et ou une activité de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 930 A.
Peuvent également adhérer les entreprises dont l'activité a un rapport direct avec la profession.
Sont exclu du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ainsi que le ramonage.
Le F.A.F. Propreté a pour objet d'assurer la collecte de tout ou partie de la contribution obligatoire des entreprises au titre de la formation professionnelle continue et de concourir à la réalisation des objectifs de la politique de formation définis par l'accord de branche.
En 1ce qui concerne le plan de formation, le F.A.F. Propreté:
perçoit la contribution des entreprises dans les conditions prévues à l'article 6 du présent accord;
finance ou rembourse aux entreprises tout ou partie des frais de fonctionnement des stages et ceux concernant les stagiaires (art. R. 964-4 du code du travail) engagés pour la formation des salariés, l'entreprise ayant le libre choix de l'organisme dispensateur de formation auquel elle fait appel: dans ce cadre, le F.A.F. Propreté peut contribuer au financement de tout ou partie des frais d'inscription et coût pédagogique, des frais de transport et d'hébergement, de la rémunération et des charges sociales légales et contractuelles des salariés en formation:
fixe les conditions de la répartition des fonds mutualisés, notamment en déterminant le montant des enveloppes affectées au financement des actions de formation des salariés soit ne bénéficiant pas des dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale du nettoyage de locaux a la suite de la perte d'un marché, soit licenciés économiques en raison de leur inaptitude définitive à occuper un emploi correspondant à leur qualification, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En ce qui concerne l'insertion en alternance, le F.A.F. Propreté:
met en œuvre, dans la profession, les formations en alternance permettant de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, selon la législation en vigueur:
collecte et gère les contributions obligatoires prévues à cet effet:
rembourse aux entreprises les frais engagés par elles dans les conditions fixées par les textes en vigueur:
finance la formation des tuteurs conformément aux dispositions légales en vigueur.
En ce qui concerne le congé individuel de formation, le F.A.F. Propreté:
collecte et gère les contributions obligatoires prévues à cet effet, dont celle prévue au titre des contrats à durée déterminée;
fixe les priorités d'attribution des congés individuels de formation, notamment en ce qui concerne les salaries à employeurs multiples et a temps partiel de la profession en respectant les objectifs du C.l.F. fixes par l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, à savoir:
accéder à un niveau supérieur de qualification;
se perfectionner professionnellement;
changer d'activité ou de profession;
s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale;
examine les demandes et informe de l'acceptation ou non de leur dossier selon les critères légaux et les règles de priorité qu'il a définies:
gère les dossiers de congés individuels de formation, y compris ceux attribués aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée:
finance directement tout ou partie du coût pédagogique des formations suivies par les bénéficiaires et rembourse aux entreprises tout ou partie des salaires et des charges sociales, dans les conditions fixées par la législation en vigueur et conformément aux règles d'attribution qu'il a décidées:
détermine les conditions de prise en charge des frais annexes (transport, hébergement, documentation).
En ce qui concerne le congé de bilan de compétences. Ie F.A.F. Propreté:
établit la liste des organismes habilités à effectuer les bilans:
décide de la prise en charge des dépenses afférentes à leur réalisation;
gère les dossiers de congés de bilan de compétences dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur.
Le F.A.F. Propreté a, en outre pour mission:
de mettre en œuvre la politique générale de formation continue à l'intention des salariés de la profession du nettoyage de locaux définie paritairement:
d'informer, de sensibiliser et de conseiller les chefs d'entreprise ainsi que les salariés sur les droits et moyens de la formation professionnelle existants, notamment par l'intermédiaire des comités d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel:
de procéder aux études et recherche conformément à la réalisation de ses missions:
d'examiner, dans les conditions prévues dans l'accord national de branche relatif à la formation professionnelle, les modalités d'interventions en vue de favoriser les salariés ne bénéficiant pas des dispositions de l'annexe VII à la convention collective nationale du nettoyage de locaux à la suite de la perte d'un marché;
de mettre éventuellement en œuvre une ou plusieurs actions de conseil dans les régions afin de demeurer au plus près des besoins exprimés tant par les entreprises que par les salariés, sur décision de son conseil de gestion:
de coordonner, d'adapter et de développer les moyens de formation selon les besoins des salariés des entreprises de la profession, notamment en concourant à la définition et à la conception de modules de formation appropriés à ses spécificités, ceci en faisant appel notamment à l'I.N.H.I., l'organisme dispensateur de formation de la profession, dans le cadre d'accords de partenariat technique et financier:
de financer directement ou rembourser aux entreprises les frais de stages suivis par les salariés des entreprises de la profession (frais d'inscription, rémunération des enseignants, coûts des matériels pédagogiques, ainsi que les salaires des stagiaires, les charges sociales afférentes, les frais des transport et d'hébergement) et percevoir à cet effet les contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue et, plus généralement, entreprendre toutes actions compatibles avec les objectifs de la formation permanente et de la législation en vigueur.
En ce qui concerne l'apprentissage, le F.A.F. Propreté:
de fixer le montant annuel réel des versements effectués aux C.F.A. sur les contributions au titre de l'alternance, dans la limite de la quote-part fixée par l'article 21 de l'accord de branche et selon les conditions qui y sont définies.
Le F.A.F. Propreté est alimenté par:
1. Le versement obligatoire des employeurs au titre du congé individuel de formation prévu par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.
2. Le versement obligatoire des employeurs au titre du congé individuel des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée.
3. La contribution obligatoire des entreprises de la profession au titre du plan de formation (art. L. 951-1 du code du travail), selon les modalités définies à l'article 6 du présent accord.
4. Le reliquat de la contribution des entreprises à la formation professionnelle continue non utilisé à la date d'échéance légale.
5. Le versement obligatoire des employeurs au titre des formations d'insertion en alternance.
6. Les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur.
7. Les dons et legs.
8. Les emprunts.
9. Les intérêts des fonds placés.
10. Toutes autres ressources autorisées par la loi.
Les entreprises de propreté doivent verser au F.A.F. Propreté les contributions obligatoires ou reliquats visés aux alinéas 1 à 5 inclus. Tout paiement de ces obligations effectué auprès d'autres organismes collecteurs ainsi qu'au Trésor public n'est pas libératoire à l'égard du F.A.F. Propreté qui est fondé à exiger des entreprises le versement des contributions obligatoires.
6.1.1. Les entreprises comprises dans le champ d'intervention de la présente convention et assujetties à la contribution visée à l'article 5, à l'exception des entreprises de moins de dix salariés, doivent opter pour l'une des trois formules suivantes définies en pourcentage du montant de la contribution prévue à l'article L. 951-1 du code du travail, déduction faite du montant obligatoire au titre du congé individuel de formation, du montant des sommes défiscalisées au titre de l'insertion professionnelle des jeunes:
1. Option A: les entreprises de la profession versent 75 p. 100 ou plus.
2. Option B: les entreprises de la profession versent 25 p. 1 00 ou plus, Jusqu'à concurrence de 75 p. 100.
3. Option C: les entreprises de la profession versent obligatoirement au minimum 5 p. 100, ou plus, jusqu'à concurrence de 25 p. 100.
Quelle que soit l'option retenue, les entreprises sont tenues de verser au F.A.F. Propreté le reliquat de la contribution légale non utilisée.
Le choix de l'une ou l'autre de ces options peut être reconsidéré chaque année par l'entreprise. Les conditions dans lesquelles l'option retenue par l'entreprise peut être modifiée sont déterminées par le règlement intérieur.
6.1.2. Les entreprises de moins de dix salariés devront verser au F.A.F. Propreté une contribution conforme aux dispositions de l'article L. 952-1 du code du travail, actuellement 0,15 p. 100 de la masse salariale. Leurs contributions seront mutualisées dès leur réception dans une section particulière au sein de laquelle sont assurées la gestion de la contribution et sa mutualisation.
Cette dernière pourra être élargie à l'ensemble des contributions que le F.A.F. Propreté perçoit au titre du plan de formation conformément à l'article 38 de l'accord de branche formation.
6.2. Les entreprises visées à l'article 3 devront s'acquitter auprès du F.A.F. Propreté, dans les délais légaux, des versements défiscalisés prévus au titre des formations en alternance. Ils feront l'objet d'une gestion spécifique.
6.3. Les entreprises visées à l'article 3 et assujetties au versement obligatoire au titre du congé individuel de formation devront s'en acquitter auprès du F.A.F. Propreté. Ces versements feront l'objet d'une gestion spécifique.
Les ressources du F.A.F. Propreté sont destinées:
1. Au financement de ses frais d'études, d'information et de fonctionnement, dans la limite de 10 p. 100 de l'ensemble des sommes collectées au titre du plan de formation et des congés individuels de formation et dans les limites fixées par les textes législatifs réglementaires ou conventionnels en vigueur pour les formations en alternance. La possibilité principe d'une dégressivité du taux applicable selon le choix par l'entreprise de l'option de versement au F.A.F. Propreté est retenue. Ils seront fixés annuellement par le conseil de gestion. Le taux réel est fixé chaque année par le conseil de gestion en fonction des frais engagés par le F.A.F. Propreté pour la gestion de ces différentes contributions, ces frais étant plafonnés à un montant fixé tous les ans par décision du conseil de gestion.
2. Au financement du congé individuel de formation et des bilans de compétence conformément aux dispositions des textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.
3. Au financement et au remboursement des frais engagés par les entreprises, dans le cadre de leur plan de formation dans le respect des dispositions législatives réglementaires et conventionnelles en vigueur:
a) Pour les entreprises assujetties aux dispositions de l'article 6.1.1 de la présente convention, dans la limite d'au moins 90 p. 100 de leur contribution, au titre de l'option choisie, pendant deux ans suivant la date d'exigibilité des fonds, période à l'issue de laquelle les sommes non utilisées seront mutualisées.
b) Pour les entreprises visées à l'article 6.1.2 de la présente convention: frais de formation, rémunération et charges sociales des stagiaires frais de transport et d'hébergement, dans les conditions fixées par le conseil de gestion paritaire du F.A.F. Propreté.
4. Au financement des engagements dus au titre des contrats d'insertion professionnelle des jeunes seize - vingt-cinq ans (formation en alternance).
Les remboursements s'effectuent dans le respect des objectifs du plan de formation des entreprises et aux organismes de formation auxquels elles recourent.
A ce titre, les signataires confirment l'I.N.H.N.I. comme le principal organisme dispensateur de formation spécialisé de la profession.
5. Au financement des C.F.A. de la profession conformément aux dispositions de l'article 20 de l'accord de branche.
6. Au financement des missions spécifiques prévues à l'article 4 de la présente convention.
Les fonds mutualisés (autres que la contribution obligatoire au financement du congé individuel de formation et à la formation en alternance) sont constitués par:
1. Les contributions versées non utilisées par les entreprises au terme d'une période de deux ans suivant la date d'exigibilité des fonds.
2. Le reliquat de la contribution obligatoire à la formation professionnelle continue versée au F.A.F. Propreté à la date d'échéance légale et non utilisée par les entreprises au terme d'une période de deux ans.
3. Les contributions versées par les entreprises visées par l'article 6.1.2 de la présente convention, qui sont mutualisées des leur versement et sont gérées de façon distincte.
Affectation des fonds mutualisés:
Pour les fonds visés aux alinéas 1 et 2, seules les entreprises ayant choisi les options A et B définies à l'article 6, peuvent prétendre y avoir accès. Dans le cas de l'option B les sommes accordées à ce titre sont limitées à 50 p. 100 de la contribution de l'entreprise au F.A.F. Propreté.
Pour l'attribution aux entreprises qui demandent des fonds mutualisés. Ie F.A.F. Propreté tient compte notamment de la conformité aux objectifs prioritaires définis par l'accord de branche formation et détermine les critères d'affectation.
Le conseil de gestion détermine, conformément à son objet, la destination des fonds mutualisés non utilisés dans le cadre des affectations prévues ci-dessus et définit les critères d'affectation.
Les fonds visés aux alinéas 1 à 3 ci-dessus sont destinés en priorité au financement d'actions de formation effectuées dans le cadre du plan de formation des entreprises.
Sont la charge du F.A.F. Propreté. les frais de déplacement et de se jour, et les pertes éventuelles de salaires des administrateurs occasionnés par l'exercice de leur mandat. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés forfaitairement, conformément aux dispositions de l'avenant n°1 à l'accord professionnel du 20 juin 1984 sur l'indemnisation des salariés participant aux réunions paritaires nationales.
Pour les membres des commissions et groupes d'études mis en place par le conseil de gestion et convoqués par celui-ci, pertes de salaires éventuelles et les frais de déplacement et de séjour sont à la charge du Fonds dans la limite d'un budget annuel fixé par le conseil de gestion et conformément aux dispositions de l'avenant n°1 à l'accord professionnel du 20 juin 1984.
L'autorisation d'absence des administrateurs salariés, pour participer aux délibérations des organes de gestion ou d'étude du F.A.F. Propreté, est de droit, sous réserve de l'envoi de convocations aux administrateurs intervenant quinze jours avant le réunion permettant à ces derniers de procéder à l'information préalable auprès de leurs employeurs.
Le F.A.F. Propreté est administré dans les conditions précisées par les statuts annexés à la présente convention.
La présente convention peut être révisée par avenant conclu par les signataires.
Une demande de révision de la présente convention peut être effectuée par l'une quelconque des parties contractantes.
La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des parties contractantes.
La partie demandant la révision devra accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de trois mois suivant la lettre de notification.
La présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle convention signée à la suite d'une demande de révision.
Aucune demande de révision ne pourra être introduire dans les douze mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision, prescription légale ou conventionnelle.
La convention peut être dénoncée dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.
La présente convention prendra effet après l'obtention des agréments demandés conformément aux dispositions des articles L. 952-1-5 et L. 951-1-3-4 du code du travail et l'article 30 de la loi de finances de 1985. modifié pour 1992 et après la publication de l'arrêté d'extension.
Fait à Villejuif, le 29 juillet 1993.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
C.F.E. - C.G.C.:C. F.T.C.:
C. F. D.T.:
C.G.T.;C.G.T. - F.O
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