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Accord national interprofessionnel
EMPLOI
(20 octobre 1986)
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 DÉCEMBRE 1993 PORTANT RECONDUCTION DU DISPOSITIF DES CONVENTIONS DE CONVERSION
Les parties signataires du présent accord,
Constatant les résultats enregistrés par le dispositif des conventions de conversion;
Considérant qu'il est nécessaire de préserver la spécificité du dispositif dont l'objet est de contribuer, par un suivi personnalisé des intéressés, au reclassement rapide des salariés compris dans un projet de licenciement pour raisons économiques;
Vu les modifications apportées au régime d'assurance chômage,
sont convenues de reconduire le dispositif pour une durée de trois ans moyennant les adaptations ci-après.
A cette occasion, elles sont convenues de demander à l'A.G.C.C.:
de veiller à ce que les cellules de conversion renforcent le rôle actif qui doit être de leur, notamment en liaison avec les E.T.R.;
de continuer à s'assurer que les orientations arrêtées pour favoriser l'accès et l'adaptation du dispositif à la situation des salariés les moins qualifiés trouvent une application effective, tout spécialement au regard de la formation et de l'aide au reclassement dont peuvent bénéficier les intéressés.
Elles décident, par ailleurs, de demander aux pouvoirs publics d'optimiser les moyens mis à la disposition de l'A.N.P.E. pour améliorer le fonctionnement du dispositif.
Les dispositions du chapitre II, instituant des conventions de conversion, de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur l'emploi, modifié par avenants du 12 avril 1988 et du 22 juin 1989, sont reconduites pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1994, sous réserve des modifications ci-après. Au-delà de cette durée, il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires desdites conventions, sauf reconduction des dispositions précitées à des conditions qui seraient à déterminer par les signataires du présent accord. A cet effet, ceux-ci se réuniront dans les trois mois précédant son terme.
L'article 12 du chapitre II de l'accord du 20 octobre 1986 modifié est complété comme suit:
«Outre le bilan évaluation-orientation, les salariés ayant opté pour une convention de conversion bénéficient d'un entretien avec l'E.T.R. au cours du troisième mois de leur convention de conversion. Cet entretien obligatoire est destiné à faire le point de leur situation.»
Le premier alinéa de l'article 8 du chapitre II de l'accord du 20 octobre 1986 modifié est complété comme suit:
«Les conditions d'accès au régime d'assurance conversion des invalides de la 2' et de la 3' catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale sont identiques à celles du régime d'assurance chômage.»
L'article 10 du chapitre II de l'accord du 20 octobre 1986 modifié est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé:
«Le dossier de demande d'allocations de conversion déposé à l'Assedic par le salarié ayant accepté une convention de conversion doit comprendre en plus des pièces habituelles, une copie de leur carte d'assuré social et d'une pièce d'identité ou du titre en tenant lieu.»
A l'article 18 du chapitre II de l'accord du 20 octobre 1986 modifié, les termes: «convention du 1er janvier 1993» sont remplacés par: «convention du 1er janvier 1994» et les termes: «réduisant de deux mois la durée de versement de l'allocation de chômage au taux normal» sont remplacés par: «réduisant de deux mois et demi la durée de versement de l'allocation de chômage au taux normal».
Les modifications résultant des dispositions prévues aux articles 2 à 5 ci-dessus sont applicables aux conventions de conversion proposées dans le cadre des procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1994.
Les dispositions du protocole du 22 décembre 1986 conclu pour l'application de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur l'emploi sont reconduites pour la même durée que celle prévue à l'article 1er ci-dessus.
La référence aux signataires de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 dans le protocole du 22 décembre 1986 est remplacée par la référence aux signataires du présent accord.
La validité du présent accord est subordonnée au respect par l'État de ses engagements financiers tels qu'ils ont été définis dans le relevé de conclusions du 19 mai 1989.
Son entrée en vigueur est subordonnée au renouvellement des conventions respectivement passées entre l'A.G.C.C., l'état, l'U.N.E.D.I.C., l'A.N.P.E. et l'Apec.
Fait à Paris, le 22 décembre 1993.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
C.N.P.F.;EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PARITAIRE DU 22 DÉCEMBRE 1993
I. - Lorsqu'un salarié est reconnu par le régime de sécurité sociale invalide de la 2e ou de la 3e catégorie, il est réputé ne plus pouvoir exercer une activité professionnelle quelconque. Il advient cependant que certains invalides classés dans ces catégories reprennent une activité professionnelle rémunérée.
Lorsque, après s'être ouverts des droits à l'assurance chômage au titre de cette activité, ils la perdent, la question se pose de savoir si l'indemnisation du régime d'assurance chômage est cumulable avec la pension d'invalidité qui continue éventuellement à être versée.
Les signatures demandent à la commission paritaire nationale de l'assurance chômage de prendre une délibération qui aura pour objet de définir les conditions dans lesquelles les anciens salariés devenus invalides, ayant repris une activité professionnelle et ayant ensuite perdu cet emploi, pourront bénéficier d'une indemnisation de l'assurance chômage ou de l'assurance conversion.
II. - La commission nationale d'interprétation du chapitre II de l'accord du 20 octobre 1986 modifié examinera le cas des salariées dont le congé de maternité débute durant leur convention de conversion pour rechercher les solutions permettant qu'elles ne soient pas pénalisées par cette situation.
Fait à Paris, le 22 décembre 1993.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
C.N.P.F.;