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MINISTÈRE DU TRAVAIL.DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3026
Supplément n° 8

Convention collective nationale
SUCRERIE, SUCRERIES-DISTILLERIES ET RAFFINERIES DE SUCRE
(3e édition. - Mai 1987)

ACCORD DU 30 MARS 1994

RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9450397M

Entre:

Le syndicat national des fabricants de sucre de France (S.N.F.S.);

La chambre syndicale de raffineurs et conditionneurs de Sucre de France (C.S.R.C.S.F.),

D'une part, et

La fédération générale agroalimentaire C.F.D.T.;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes C.G.T.-F.O.;

La fédération du personnel d'encadrement des industries et productions agroalimentaires, des cuirs, des commerces et des services, et activités connexes C.F.E.-C.G.C.;

La fédération nationale des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services C.F.T.C.;

La fédération nationale des travailleurs des industries alimentaires C.G.T.;

Le syndicat des ingénieurs et cadres de l'alimentation C.G.T.-F.O.;

L'union fédérale des ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise de l'alimentation et des forêts C.G.T.-F.S.M. (U.F.I.C.T.A.F. C.G.T.);

L'union générale des ingénieurs et cadres et assimilés, section alimentaire C.F.T.C.

D'autre part.

PRÉAMBULE

Les parties signataires rappellent qu'elles ont dans le passé recherché des solutions contractuelles - telles que celles inscrites au chapitre XXIX de la convention collective - aux problèmes spécifiques de l'emploi liés à l'activité sucrière.

Dans un environnement économique difficile et incertain, elles ont décidé de poursuivre cette voie en élargissant le dispositif existant, conformément aux engagements pris en vertu du protocole d'accord du 11 juin 1993.

Renforcer les moyens préventifs en faveur de l'emploi, d'une part, et apporter une contribution significative à l'insertion professionnelle et à l'embauche des jeunes, d'autre part, constituent les deux objectifs du présent accord.

Enfin, les parties signataires considèrent que la politique contractuelle française sur ce terrain conduit à renforcer la cohésion et le poids des acteurs économiques et des partenaires sociaux signataires du présent accord, dans l'industrie sucrière européenne.

C'est pourquoi elles conviennent de ce qui suit:

Article 1er

Fonds mutualisé d'adaptation et de reconversion (F.MA.R.)

La formation professionnelle continue constitue pour chaque salarié un atout primordial face aux adaptations et aux mutations que connaît la branche.

Les actions de formation liées au développement de qualifications transférables méritent un effort particulier.

Afin de répondre à cette réalité, il est créé un fonds mutualisé d'adaptation et de reconversion (F.M.A.R.) qui a pour objet la mise en œuvre d'actions de formation préventives en faveur de l'emploi. Ses actions devront notamment permettre d'assurer une reconversion professionnelle et/ou géographique, en particulier pour les salariés de faible niveau de qualification.

Ce fonds est alimenté par une contribution versée par les employeurs à hauteur de 0,10 p. 100 de la masse salariale correspondant à l'effectif des permanents. Cette contribution s'ajoute aux moyens pris par les entreprises pour financer la formation professionnelle continue. Elle devra être renouvelée de manière expresse chaque année.

Le F.M.A.R. a la faculté d'accueillir un abondement des salariés selon des modalités à convenir avec les organisations signataires du présent accord.

Ce fonds - géré paritairement - contribuera, en plus de sa vocation initiale, aux solutions de sauvegarde de l'emploi par transfert, essaimage ou création d'activité en liaison avec des acteurs ou organismes locaux.

Les fonds ne pourront pas être engagés dans des actions se substituant aux efforts nécessaires que doivent développer les entreprises de la profession en cas de restructuration ou d'arrêt d'activité.

Article 2

Formation professionnelle continue

Toutes les entreprises de la branche s'engagent à avoir, trois ans après la signature du protocole créant cet article, un budget de formation s'établissant au minimum selon la répartition suivante:

formation continue..................... 1,40% (0,90% + 0,50%)

alternance............................... 0,40%

congé individuel de formation........ 0,20%

Total..................................... 2,00%

Les entreprises concernées par cet effort financier pourront recevoir l'assistance du S.N.F.S. et de la C.S.R.C.S.F. pour la mise en œuvre des aides de l'État prévues pour le développement de la formation.

Article 3

La commission paritaire nationale d'information économique,

de l'emploi et de la formation (Copanief)

Actuellement existent:

la commission paritaire d'information économique, telle que prévue par l'article 11-601 de la convention collective;

la commission paritaire professionnelle de l'emploi créée par l'accord interprofessionnel de février 1969, visée par l'article 18-303 de la convention collective.

Pour des raisons d'efficacité, les attributions de ces deux instances seront regroupées au sein d'une structure unique.

Il est créé une commission paritaire nationale d'information économique de l'emploi et de la formation (Copanief) se substituant à la commission paritaire d'information économique et à la commission nationale paritaire de l'emploi.

Outre les attributions antérieures intégralement maintenues de ces deux commissions fusionnées, la Copanief aura à connaître des analyses prospectives sur l'évolution des métiers et des qualifications dans la branche pour faire ses propositions en matière de développement, d'orientation de la formation et de l'emploi dans la branche.

La Copanief pourra proposer, le cas échéant l'assistance d'une expertise extérieure dont la mission et les conditions d'intervention auront été préalablement définies.

Article 4

Travail à temps partiel

La variété des formules de travail à temps partiel permet des solutions différenciées que chaque entreprise a la faculté d'adapter à ses choix de politique sociale et à ses contraintes d'organisation, selon les procédures de concertation avec les représentants du personnel prévues au code du travail.

En particulier, les conventions F.N.E., soit au titre du passage à temps partiel, soit au titre de la préretraite progressive, ainsi que les incitations légales visant à la transformation de contrats de travail à temps complet en contrats de travail à temps partiel sont des mesures à considérer en priorité dans une perspective favorable à l'emploi dans les entreprises.

Article 5

Emploi des jeunes

L'essor de la formation en alternance est l'une des conditions nécessaires à la réussite d'une meilleure insertion des jeunes dans la vie professionnelle.

Le rôle de la branche, en la matière, jouera dans deux directions:

le S.N.F.S. et la C.S.R.C.S.F. s'engagent à soutenir la politique que les entreprises ont commencé à conduire en faveur des jeunes en contrat d'alternance et d'apprentissage de telle sorte que ces contrats représentent au minimum 1 p. 100 des effectifs par société;

soucieuses d'une implication accrue dans le système d'apprentissage, les entreprises adhérentes ont mandaté le S.N.F.S. et la C.S.R.C.S.F. pour créer des sections de formation d'apprentis au sein de la branche.

Les organisations syndicales seront associées à la mise en œuvre de ce projet, en particulier dans le cadre de l'article L. 933-2 du code du travail, qui énumère les objectifs en matière d'apprentissage, les priorités à retenir en termes de secteur, de niveaux et d'effectifs formés, ainsi que les conditions de mise en œuvre des contrats d'apprentissage.

Article 6

Les parties signataires sont convenues de se réunir avant la fin de l'année 1995 pour examiner les conditions dans lesquelles les dispositions du présent accord ont été mises en œuvre.

Article 7

Les dispositions du présent accord sont établies en fonction de l'état de la réglementation légale ou conventionnelle, professionnelle et interprofessionnelle. Si cette réglementation est modifiée, les parties conviennent de se rencontrer en vue d'adapter ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de cette modification.

Fait à Paris, le 30 mars 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

S.N.F.S.;

F.G.A. - C.F.D.T.;

C.S.R.C.S.F.;

F.G.T.A. - F.O.

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