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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131

Accord national
EMPLOI DANS LES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES

[ACCORD DU 2 OCTOBRE 1984 MODIFIÉ PAR SON AVENANT N° 1 DU 20 OCTOBRE 1993 [ La procédure d'extension de ce texte a été engagée. L'article unique de l'avenant n°1 du 20 octobre 1993 réécrit entièrement l'accord national du 2 octobre 1984.]]

NOR: AGRS9497030M

Entre:

La fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A.)

La fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole (F.N.C.U.M.A.);

La fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers (F.N.E.T.A.F.);

L'union nationale des entrepreneurs du paysage (U.N.E.P.);

La fédération nationale du bois (F.N.B.);

La fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs (F.N.S.P.F.S.);

L'Office national des forêts (O.N.F.),

D'une part, et

La fédération générale agroalimentaire C.F.D.T.;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes F.O.;

La fédération nationale agroalimentaire et forestière C.G.T.;

La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture C.F.T.C.

Le syndicat national des cadres d'entreprises agricoles C.F.E. - C.G.C.,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

CHAPITRE 1er
Commissions paritaires de l'emploi en agriculture
Article 1-1
Création de commissions paritaires nationale et régionales de l'emploi

Les parties signataires décident de constituer:

une commission paritaire nationale de l'emploi dans les exploitations et entreprises agricoles (C.P.N.E.)

des commissions paritaires régionales de l'emploi dans les exploitations et entreprises agricoles (C.P.R.E.)

La C.P.N.E. détermine la politique que les parties signataires conviennent de mettre en œuvre en matière d'emploi et de formation professionnelle des salariés des exploitations et entreprises agricoles. Elle a notamment pour mission de coordonner les politiques décidées et les actions entreprises par le fonds d'assurance formation des salariés d'exploitations et entreprises agricoles (F.A.F.S.E.A.) d'une part, par l'association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture (A.N.E.F.A.) d'autre part.

Dans le cadre de la politique déterminée par la C.P.N.E., les C.P.R.E. ont notamment pour mission de coordonner les politiques décidées et les actions entreprises par les commissions paritaires régionales (C.P.R.) du F.A.F.S.E.A. d'une part, et les associations paritaires départementales et régionales pour l'emploi et la formation en agriculture conventionnées avec l'A.N.E.F.A. d'autre part. En outre, les C.P.R.E. établissent des relations avec les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi (Copire) créées par l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991.

Article 1-2
Compétences en matière de politique de l'emploi

En ce qui concerne la politique de l'emploi, la C.P.N.E. et les C.P.R.E. ont pour mission:

de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi en agriculture;

de procéder ou de faire procéder à des études en vue de permettre une meilleure connaissance de la situation de l'emploi, de son évolution passée et son évolution prévisible à moyen et à long terme, compte tenu notamment de l'environnement économique, technologique, social et professionnel;

de promouvoir une politique concertée de l'emploi en agriculture en liaison avec les pouvoirs publics, les administrations, les organisations professionnelles et les organismes de placement concernés.

En outre, la C.P.N.E. ou les C.P.R.E. sont tenues informées, par l'autorité compétente, de la conclusion de conventions du Fonds national de l'emploi (F.N.E.) entre l'État et une entreprise relevant du champ d'application professionnel du présent accord.

La C.P.N.E. ou les C.P.R.E. sont consultées par l'autorité compétente:

préalablement à la conclusion de conventions du F.N.E. entre l'État et une organisation professionnelle relevant du champ d'application du présent accord;

préalablement à l'agrément ou au renouvellement de l'agrément par l'État, de tout organisme de quelque nature qu'il soit concourant au service public du placement et intervenant dans le champ d'application professionnel du présent accord;

préalablement à l'attribution, dans le cadre de la politique de l'emploi, d'une aide financière accordée par l'État, la région, la département, la commune ou un établissement public, à un organisme, de quelque nature qu'il soit, intervenant dans le champ d'application professionnel du présent accord, et notamment les associations intermédiaires.

Article 1-3
Compétences en matière de politique de la formation professionnelle

En ce qui concerne la politique de la formation professionnelle, la C.P.N.E. et les C.P.R.E. ont pour missions:

de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur les problèmes relatifs à la formation professionnelle en agriculture;

de procéder ou de faire procéder à des études en vue de permettre une meilleure connaissance de la nature des emplois en agriculture, une meilleure corrélation entre définitions des emplois et formations correspondantes, l'évolution passée des emplois et leur évolution prévisible à moyen et long terme, compte tenu notamment des mutations technologiques et des transformations des structures de production;

de procéder ou de faire procéder à des études en vue de permettre une meilleure connaissance des moyens de formation, de perfectionnement et de reconversion professionnels existants pour les différents niveaux de qualification et de rechercher les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, l'adaptation à l'évolution des emplois et leur développement et de formuler à cet effet, toutes les observations et propositions utiles;

de procéder périodiquement à l'examen de l'évolution des diplômes et titres définis par les ministères compétents et de valider les formations dispensées par l'enseignement agricole public ou privé et les centres de formation professionnelle au regard des classifications des emplois dans les conventions collectives de travail;

de promouvoir une politique concertée de formation professionnelle en agriculture en liaison avec les pouvoirs publics, les administrations, les organisations professionnelles et les organismes de formation concernés, et, notamment, de définir:

la politique d'insertion des jeunes dans la vie professionnelle;

la politique du congé individuel de formation mise en œuvre dans le cadre de l'accord national du 24 mai 1983;

les politiques de formation et de reconversion adaptées aux problèmes spécifiques des salariés agricoles médicalement inaptes à l'emploi occupé, ou licenciés pour motif économique, aux saisonniers agricoles et aux travailleurs immigrés employés en agriculture;

la politique d'insertion, de formation et de reconversion des travailleurs handicapés.

En outre, la C.P.N.E. et, le cas échéant les C.P.R.E sont consultées par l'administration compétente

préalablement à la conclusion, par l'État ou la région avec une branche professionnelle relevant du champ d'application du présent accord, de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles;

préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau d'une profession agricole, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'État. Elles sont informées de l'exécution de ces engagements;

préalablement à la conclusion d'engagements de développement de la formation entre l'État et la profession agricole. Elles sont informées de l'exécution de ces engagements.

Article 1.4
Composition de la C.P.N.E. et des C.P.R.E.

La C.P.N.E. comprend deux représentants titulaires et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et un nombre de représentants des employeurs égal au total des membres salariés.

Les C.P.R.E. comprennent un représentant titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et un nombre de représentants des employeurs égal au total des membres salariés.

Les organisations nationales signataires du présent accord désignent leurs représentants à la C.P.N.E. et aux C.P.R.E. par lettre adressée au secrétariat de la C.P.N.E.

Le mandat des représentants ainsi désignés est de deux ans. Les représentants désignés peuvent être remplacés en cours de mandat, et pour la durée du mandat restant à courir, par la même procédure.

Article 1.5
Fonctionnement de la C.P.N.E. et des C.P.R.E.

La C.P.N.E. et les C.P.R.E. élisent en leur sein un bureau composé d'un président appartenant à l'un des collèges et un secrétaire général appartenant à l'autre collège. La durée du mandat des membres du bureau est de deux ans. Les fonctions de président et de secrétaire général sont assurées alternativement par le collège des employeurs et le collège des salariés.

La C.P.N.E. et les C.P.R.E. fixent la périodicité de leurs réunions, qui ne devrait pas être inférieure à une réunion par semestre. Les suppléants sont systématiquement convoqués aux réunions en même temps que les titulaires. Ils reçoivent tous les documents de travail et comptes rendus et peuvent assister aux réunions.

Le secrétariat de la C.P.N.E. est assuré par la F.N.S.E.A. Le secrétariat de la C.P.R.E. est assuré par la F.R.S.E.A.

À l'issue de chaque réunion, le secrétaire établit un projet de compte rendu qui est adressé à tous les membres de la commission et soumis à l'approbation de la commission lors de la réunion qui suit.

CHAPITRE II
Statut des salariés membres d'instances paritaires
Article 2.1
Statut des salariés membres d'instances paritaires du F.A.F.S.E.A.

Les salariés en activité employés par une exploitation ou une entreprise adhérente au F.A.F.S.E.A. qui sont membres d'une instance paritaire du F.A.F.S.E.A. bénéficient d'une autorisation d'absence dans les cas suivants:

1. Pour participer aux réunions de l'instance dont ils sont membres et auxquelles ils ont été régulièrement convoqués. Ces instances sont:

les commissions paritaires départementales (C.P.D.);

les commissions paritaires régionales (C.P.R.);

les commissions paritaires nationales (C.P.N.-C.P.N.O.);

le conseil de gestion national et son bureau.

En outre, les membres de C.P.R. peuvent s'absenter pour participer aux réunions des C.P.D. de leur région.

2. Pour participer à des actions de formation à leurs fonctions organisées par l'organisation syndicale qu'ils représentent. L'action de formation doit être conforme aux dispositions du règlement intérieur du F.A.F.S.E.A. Le nombre de jours d'absence à ce titre est limité à cinq par période de deux années consécutives.

Le salaire des salariés ainsi autorisés à s'absenter est maintenu par l'employeur, lequel est remboursé, conformément aux règles fixées par la convention du 23 novembre 1972 créant le F.A.F.S.E.A., le règlement intérieur du F.A.F.S.E.A. et les délibérations du conseil de gestion du F.A.F.S.E.A.

Article 2.2
Statut des salariés membres du conseil d'administration d'une association «emploi-formation»

Les salariés en activité employés par une exploitation ou une entreprise agricole relevant du champ d'application du présent accord, qui sont membres du conseil d'administration de l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture (A.N.E.F.A.) ou d'une association «emploi-formation» régionale ou départementale conventionnée par l'A.N.E.F.A. bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer aux réunions de l'instance dont ils sont membres et auxquelles ils ont été régulièrement convoqués.

Le salaire des salariés ainsi autorisés à s'absenter est maintenu par l'employeur, lequel est remboursé conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur de l'association concernée.

Article 2.3
Statut des salariés membres de la C.P.N.E. ou d'une C.P.R.E.

Les salariés en activité employés par une exploitation ou une entreprise agricole relevant du champ d'application du présent accord qui sont membres de la C.P.N.E. ou d'une C.P.R.E. bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer aux réunions de la commission dont ils sont membres et auxquelles ils ont été régulièrement convoqués.

Article 2.4
Dispositions communes aux absences visées aux articles 2.1, 2.2 et 2.3

L'autorisation d'absence visée aux articles 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme des représentants du personnel s'il en existe, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur doit être motivé. En cas de différend, le président et le secrétaire général de l'instance paritaire dont le salarié est membre peuvent être saisis par l'une des parties et pris pour arbitre. En dernier recours, c'est l'inspecteur du travail qui peut être pris pour arbitre.

Les absences autorisées en application des articles 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus sont assimilées au travail effectif au même titre que les périodes assimilées citées à l'alinéa 2 de l'article 6.1 de l'accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail en agriculture.

Fait à Paris, le 20 octobre 1993.

(Suivent les signatures.)

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