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Convention collective nationale
SERVICES DE L'AUTOMOBILE
(COMMERCE ET RÉPARATION DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE, ACTIVITÉS CONNEXES. - CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE. FORMATION DES CONDUCTEURS)
(15
ACCORD NATIONAL PARITAIRE DU 26 AVRIL 1994
Les organisations professionnelles et syndicales de salariés soussignées,
Vu les dispositions du code du travail relatives au fonds d'assurance formation, et notamment les articles L. 961-8, 9 et R. 964-1 à 18 du code du travail,
Vu les dispositions de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment l'article 74, codifié sous le n° 961-12;
Considérant les conclusions du contrat d'études prévisionnelles conclu entre la branche et les pouvoirs publics;
Considérant l'important besoin d'élévation de la qualification professionnelle dans ce secteur d'activité, pour préparer la branche à ses profondes mutations techniques, économiques et sociales, et favoriser le maintien et le développement de l'emploi;
Soucieuses de favoriser l'accès au secteur professionnel et à la promotion des salariés par l'amélioration des compétences;
Considérant la déclaration nationale paritaire du 24 janvier 1991 portant développement de la formation professionnelle dans le secteur d'activité;
Considérant le dialogue national paritaire, et notamment les accords des 27 novembre 1984, 24 janvier 1989, 21 février 1990, 23 mai 1991, 24 juin 1992, 10 septembre 1992, 20 octobre 1992, 23 novembre 1993 et 13 janvier 1994, et les missions fixées à l'association nationale pour la formation automobile;
Considérant le rôle particulièrement important, dans la branche professionnelle, de ladite association, qu'elles considèrent comme l'instrument national de leur stratégie de formation;
Agissant dans le cadre de l'article L. 933-2 du code du travail,
conviennent des dispositions suivantes:
L'association nationale pour la formation automobile, ci-après dénommée. A.N.F.A., association régie par la loi du 1er juillet 1901, prend la forme d'un fonds d'assurance-formation, au titre de l'article L. 961-9 du code du travail.
Le titre III du présent accord fixe les modalités de cette modification de la forme juridique de l'A.N.F.A.
L'A.N.F.A. intervient dans le champ géographique et professionnel déterminé par l'article 1-01 de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, modifié en dernier lieu par l'avenant n°22 du 12 janvier 1993.
En conséquence, les dispositions du présent accord, et notamment celles relatives à la collecte et à l'utilisation des ressources, s'appliquent, sauf exception législative ou réglementaire, aux entreprises et aux salariés de la branche des services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile et formation des conducteurs).
L'A.N.F.A. a pour objet le développement et l'amélioration de la formation professionnelle au profit de la population de la branche, dans tous ses aspects et notamment dans les domaines de la formation initiale et de la formation continue.
Elle met en œuvre, tant au niveau national qu'au niveau régional, la politique de formation de la branche conformément aux orientations et aux priorités définies par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle visée à l'article 1-22 de la convention collective, ci-après dénommée C.P.N.E.F.P.
A cet effet, elle analyse, en lien avec la C.P.N.E.F.P., l'évolution des activités professionnelles et les besoins de formation, et propose toutes orientations et anticipations tendant à l'harmonisation des dispositifs de formation professionnelle et à la détermination de la politique paritaire de formation de la branche.
Elle conclut au nom de la branche des contrats d'objectifs professionnels régionaux, dans les domaines visés au titre 11 du présent accord et sur la base des dispositions conventionnelles en vigueur.
L'A.N.F.A. est chargée de la coordination, du développement, et de l'amélioration de la formation professionnelle initiale dans la branche.
A ce titre, elle poursuit les objectifs et effectue les travaux prévus par la déclaration nationale paritaire du 24 janvier 1991, les accords du 20 octobre 1992 relatifs à la promotion des premières formations technologiques et professionnelles et à la conclusion de contrats d'objectifs professionnels régionaux, la délibération paritaire du 19 février 1992 relative à l'établissement de la liste des diplômes et titres qualifiants et, de façon générale, toute activité qui lui est confiée par la C.P.N.E.F.P., notamment dans les domaines ci-après:
l'élaboration de propositions stratégiques et tactiques destinées aux partenaires sociaux de la branche;
l'information et le conseil aux jeunes, aux familles et aux entreprises;
le diagnostic des besoins de formation qualitatifs et quantitatifs;
l'élaboration et le suivi des diplômes et des titres professionnels ainsi que l'actualisation de leur contenu;
le financement des établissements de formation;
la formation et le perfectionnement des enseignants et des maîtres d'apprentissage;
l'implication dans les programmes européens de formation.
Les ressources collectées auprès des entreprises visées à l'article 2 du présent accord dans les conditions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur sont gérées par le conseil de gestion de l'A.N.F.A.
La cotisation professionnelle à caractère parafiscal collectée par l'A.N.F.A. est gérée dans les conditions indiquées par l'article 16 de ses statuts.
Les fonds recueillis au titre du présent chapitre sont utilisés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et en fonction des orientations retenues par la C.P.N.E.F.P.
Formation professionnelle continue
Article 6
Missions de l'A.N.F.A.
L'A.N.F.A. gère les ressources visées au présent chapitre en se donnant pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, d'organiser le perfectionnement, la qualification et la requalification de la population professionnelle, dans le respect des orientations définies par la C.P.N.E.F.P., et de contribuer à satisfaire les aspirations individuelles des salariés.
Formation continue dans les entreprises d'au moins dixsalariés
L'A.N.F.A. collecte, chaque année, la fraction non utilisée à l'échéance annuelle légale des contributions dues par les entreprises d'au moins dix salariés visées à l'article 2 du présent accord, au titre de leur participation à la formation professionnelle continue.
Cette fraction est égale au montant annuel de la participation légale minimale, déduction faite des versements effectués au titre:
du financement des contrats d'insertion en alternance des jeunes;
de la cotisation de formation professionnelle à caractère parafiscal du secteur d'activité;
des contributions relatives au congé individuel de formation;
des contributions pour frais de chambres de commerce et d'industrie affectées à la formation professionnelle;
et de toute dépense légalement déductible au titre de la formation professionnelle continue, engagée par l'entreprise au cours de l'année considérée.
La fraction ainsi définie constitue une contribution obligatoire à l'A.N.F.A., et son versement auprès de tout autre organisme ou du Trésor public ne libère pas l'entreprise de l'obligation instituée par le présent accord.
Le versement de la contribution définie à l'alinéa précédent confère à l'entreprise la qualité d'adhérent à l'A.N.F.A.
En cas de suppression de la cotisation professionnelle à caractère parafiscal citée aux articles 5 et 7, la part de la participation à la formation professionnelle continue ainsi rendue disponible devra obligatoirement, pour les entreprises redevables entrant dans le champ de l'article 2, être versée à l'A.N.F.A. à l'exclusion de toute autre utilisation par celles-ci et pour un taux et une assiette identiques, les fonds ainsi recueillis seront portés sur un compte particulier et utilisés au profit d'actions spécifiques de qualification ou de requalification, dans des conditions décidées par le conseil de gestion. Le versement de cette part conférera alors aux entreprises le statut d'adhérent à l'A.N.F.A.
La fraction obligatoire visée à l'article 7, ainsi que, le cas échéant, celle visée à l'article 8 donnent lieu à un appel de cotisation, les entreprises doivent retourner ce dernier, accompagné du versement afférent, avant le In mars de chaque année; elles le retournent dûment rempli à l'A.N.F.A., même s'il n'existe aucun reliquat à régler.
En cas de versement anticipé parvenant à l'A.N.F.A. avant l'appel de cotisations, celui-ci est mutualisé avec les versements visés ci-dessus, sans attribution de droits particuliers au bénéfice de l'entreprise considérée.
Les entreprises qui ne sont pas tenues de verser la fraction visée à l'article 7, soit parce qu'elles ne sont pas assujetties à l'obligation légale de participation, soit parce qu'elles justifient de dépenses de formation égales ou supérieures au minimum légal, peuvent être admises en qualité d'adhérent volontaire, sous réserve d'un montant minimal de versement et sans attribution de droits particuliers.
Les versements effectués dans le cadre du présent article donnent lieu à un reçu.
Les fonds visés à la présente section sont mutualisés dès leur réception. Ils sont gérés dans les conditions précisées par le présent accord ainsi que les statuts annexés, et ils sont comptabilisés conformément au règlement comptable établi par l'arrêté du 21 juillet 1993.
Les produits financiers sont affectés à la même utilisation que les fonds versés par les entreprises.
Affectation des ressources
Dans le respect des orientations définies à l'article 6, les fonds recueillis sont affectés par le conseil de gestion de l'A.N.F.A., dans la limite des fonds disponibles et selon des modalités déterminées par celui-ci, aux dépenses suivantes:
a) Prise en charge de tout ou partie du coût engagé par les entreprises adhérentes, afférent à des actions de formation répondant aux critères suivants:
1) Actions agréées par la C.P.N.E.F.P.;
2) Actions préparant à une qualification ou une requalification correspondant à l'un des diplômes d'État ou des certificats de qualification professionnelle inscrits sur la liste visée à l'article 1-23 a) de la convention collective;
3) Actions organisées par des organismes de formation créés par les organisations professionnelles de la branche et dotés d'instances paritaires.
Seront satisfaites, en priorité, les demandes relatives aux actions répondant aux trois critères ci-dessus, puis celles répondant à deux critères, puis celles répondant à l'un d'entre eux.
Une assistance technique sera à la disposition des adhérents pour les informer sur la réglementation et les conseiller sur l'élaboration du plan de formation.
Les actions de formation prises en charge totalement ou partiellement par l'A.N.F.A. sont directement réglées par cette dernière à l'organisme de formation qui les a dispensées.
b) Le cas échéant, prise en charge de tout ou partie de la rémunération et des charges sociales légales et conventionnelles des salariés ainsi qu'éventuellement de tout ou partie des frais de transport et d-hébergement afférents à l'action de formation.
L'entreprise est remboursée directement de ces sommes dans les conditions fixées par le conseil de gestion de l'A.N.F.A.
La prise en charge des dépenses visées aux a) et b) au bénéfice d'une entreprise non adhérente à l'A.N.F.A. nécessite une décision de son conseil de gestion.
c) Prise en charge des dépenses afférentes à la réalisation de bilans de compétences, afin de favoriser l'accès à ces derniers et leur développement dans le cadre de la politique de formation de la branche.
d) Financement de toutes études et enquêtes relatives à la formation professionnelle dans la branche et aux besoins exprimés dans ce domaine par les diverses professions qui la composent, priorité devant être accordée à celles commanditées par la C.P.N.E.F.P.
e) Mise en œuvre de l'information et du conseil aux employeurs et aux salariés sur la réglementation et les possibilités de formation.
f) Prise en charge des frais de gestion de l'activité.
Toute contribution des entreprises rendue obligatoire par la loi ou par accord de branche étendu pour le financement des contrats d'insertion en alternance visés aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail, est versée à titre exclusif à l'A.N.F.A.
A cet effet, un appel de cotisation émis par l'A.N.F.A. est adressé aux entreprises redevables, qui doivent retourner le document, accompagné du versement afférent, avant le 1er mars de chaque année; celui-ci donne lieu à un reçu.
Toute utilisation directe par l'entreprise redevable ainsi que tout versement à un autre organisme ou au Trésor public ne libèrent pas l'entreprise de l'obligation instituée par le présent article.
Les tonds visés à la présente section sont mutualisés dès leur réception. Ils sont gérés dans les conditions précisées par le présent accord ainsi que les statuts annexés, et ils sont comptabilisés conformément au règlement comptable établi par l'arrêté du 21 juillet 1993.
Les produits financiers sont affectés à la même utilisation que les fonds versés par les entreprises.
Les fonds recueillis sont affectés par le conseil de gestion de l'A.N.F.A. selon des priorités et des conditions décidées par ce dernier, et dans la limite des fonds disponibles:
a) à la prise en charge de dépenses pour la formation des jeunes au titre des contrats d'insertion en alternance; à cet effet, aucun organisme tiers, sauf accord particulier et préalable, ne peut se substituer à l'A.N.F.A.; les sommes sont versées directement à l'organisme dispensateur de formation. sauf pour la partie de la formation assurée, le cas échéant, par l'entreprise elle-même, avec l'accord préalable de l'A.N.F.A., auquel cas elles peuvent être versées directement à cette dernière;
b) à la prise en charge de dépenses pour des actions de formation de tuteurs;
c) à la prise en charge des frais de gestion et d'information relatifs à l'activité visée, dans la limite des dispositions légales et réglementaires en vigueur, selon un montant décidé chaque année par le conseil de gestion;
d) à la prise en charge des dépenses de fonctionnement de centres de formation d'apprentis, dans le cadre et dans la limite des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et dans les conditions fixées par accord de branche;
e) le cas échéant, à des actions de formation continue de jeunes salariés de moins de vingt-six ans, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur;
f) à toute autre utilisation autorisée par les lois et règlements en vigueur et dans les conditions prévues par ceux-ci.
Toute contribution des entreprises rendue obligatoire par la loi ou par accord de branche étendu pour le financement des congés individuels de formation est versée à titre exclusif à l'A.N.F.A.
A cet effet, un appel de cotisation émis par l'A.N.F.A. est adressé aux entreprises redevables, qui doivent retourner le document, accompagné du versement afférent, avant le 1"mars de chaque année; celui-ci donne lieu à un reçu.
Toute utilisation directe par l'entreprise redevable ainsi que tout versement à un autre organisme ou au Trésor public ne libèrent pas l'entreprise de l'obligation instituée par le présent article.
Les contributions visées sont:
les versements des employeurs au titre du congé individuel de formation, établis sur les rémunérations versées au titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée;
les versements des employeurs au titre du congé individuel de formation, établis sur les rémunérations versées au titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, tels que définis par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Les fonds visés à la présente section sont mutualises dès leur réception. Ils sont gérés dans les conditions précisées par le présent accord ainsi que les statuts annexés, et ils sont comptabilisés conformément au règlement comptable établi par l'arrêté du 21 juillet 1993. Les produits financiers sont affectés à la même utilisation que les fonds versés par les entreprises.
Affectation des ressources
La répartition des ressources affectées entre les interventions prévues aux paragraphes a) et b) ci-dessous, notamment selon que le salarié demandeur est employé sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, ainsi que l ordre des actions prioritaires au sein de chacune d'elles sont établis par le conseil de gestion de l'A.N.F.A.
Les ressources sont affectées, dans la limite des fonds disponibles, aux dépenses suivantes:
a) Dans le cadre du congé individuel de formation:
à l'information des salariés sur le congé individuel de formation;
à la prise en charge de tout ou partie de la rémunération du salarié, ainsi que, pour un montant forfaitaire, celle des charges sociales légales et conventionnelles afférentes;
à la prise en charge de tout ou partie du coût de l'action de formation.
b) Dans le cadre du congé de bilan de compétence:
à l'information sur les possibilités d'accès;
à tout ou partie de la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il était resté à son poste, dans les conditions prévues par la réglementation, ainsi que, pour un montant forfaitaire, aux charges sociales légales et conventionnelles afférentes;
à tout ou partie des frais afférents au bilan de compétences.
Formation continue dans les entreprises de moins de dix salariés
Les contributions des entreprises visées aux articles L. 952-1 et L. 953-1 du code du travail sont versées à titre exclusif à l'A.N.F.A. conformément à l'accord national de branche du 10 septembre 1992 étendu.
Le versement de ces contributions confère à l'entreprise la qualité d'adhérent à l'A.N.F.A.
Les contributions visées à l'article 18 donnent lieu à un appel de cotisation; les entreprises doivent retourner ce dernier, dûment rempli et accompagné du versement afférent, avant le 1er mars de chaque année.
En cas de versement anticipé parvenant à l'A.N.F.A. avant l'appel de cotisations, celui-ci est mutualisé avec les versements visés ci-dessus, sans attributions de droits particuliers au bénéfice de l'entreprise considérée.
Les versements effectués dans le cadre du présent article donnent lieu à un reçu.
Les fonds visés à la présente section sont mutualisés dès leur réception. Ils sont gérés dans les conditions précisées par le présent accord ainsi que les statuts annexés, et ils sont comptabilisés conformément au règlement comptable établi par l'arrêté du 21 juillet 1993.
Les produits financiers sont affectés à la même utilisation que les fonds versés par les entreprises.
Dans le respect des orientations définies à l'article 6, les fonds recueillis sont affectés par le conseil de gestion de l'A.N.F.A., dans la limite des fonds disponibles et selon des modalités déterminées par celui-ci, aux dépenses suivantes:
a) Prise en charge de tout ou partie du coût engagé par les entreprises adhérentes, afférent à des actions de formation répondant aux critères suivants:
I) Actions agréées par la C.P.N.E.F.P., à l'exception de celles organisées au profit des chefs d'entreprise, conjoints et auxiliaires familiaux financées dans le cadre de l'article L. 953-1 du code du travail.
2) Actions préparant à une qualification ou une requalification correspondant à l'un des diplômes d'État ou des certificats de qualification professionnelle inscrits sur la liste visée à l'article 1-23 a de la convention collective.
3) Actions organisées par des organismes de formation créés par les organisations professionnelles de la branche et dotés d'instances paritaires.
Seront satisfaites, en priorité les demandes relatives aux actions répondant aux trois critères ci-dessus, puis celles répondant à deux critères, puis celles répondant à l'un d'entre eux.
Une assistance technique sera à la disposition des adhérents pour les informer sur la réglementation et les conseiller sur l'élaboration du plan de formation.
Les actions de formation prises en charge totalement ou partiellement par l'A.N.F.A. sont directement réglées par cette dernière à l'organisme de formation qui les dispensées.
b) Le cas échéant, prise en charge de tout ou partie de la rémunération et des charges sociales légales et conventionnelles des salariés ainsi qu'éventuellement tout ou partie des frais de transport et d'hébergement afférents à l'action de formation.
L'entreprise est remboursée directement de ces sommes dans les conditions fixées par le Conseil de gestion de l'A.N.F.A.
c) Prise en charge des dépenses afférentes à la réalisation de bilans de compétences, afin de favoriser l'accès à ces derniers et leur développement dans le cadre de la politique de formation de la branche.
d) Financement de toutes études et enquêtes relatives à la formation professionnelle dans la branche et aux besoins exprimés dans ce domaine par les diverses professions qui la composent, priorité devant être accordée à celles commanditées par la C.P.N.E.F.P.
e) Mise en œuvre de l'information et du conseil aux employeurs, et aux salariés sur la réglementation et les possibilités de formation.
J) Prise en charge des frais de gestion de l'activité.
Article 22 Gestion commune des ressources
Le Conseil de gestion de l'A.N.F.A. peut décider du principe et des modalités d'une mutualisation et d'une gestion commune des contributions visées aux article 7 et 18 du présent accord, conformément à l'article L. 952-2 du code du travail.
Autres missions
L'A.N.F.A. est également habilitée à entreprendre toutes actions d'accompagnement nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social. A cet effet, l'A.N.F.A. a notamment pour missions permanentes:
d'informer et de sensibiliser les entreprises et les salariés sur la réglementation et les possibilités de formation;
de conseiller les entreprises sur leurs choix de formation;
de procéder à des évaluations et à des contrôles relatifs à la qualité de la formation dans les actions qu'elle est amenée à financer ou au financement desquelles elle concourt à quelque titre que ce soit;
à organiser les bilans de compétence des salariés de branche selon les priorités et selon les conditions déterminées par son Conseil de gestion, et à en assurer le financement dans le cadre des articles 11 c, 17 b, et 21 c du présent accord ou par toute autre ressource prévue par la réglementation en vigueur.
L'A.N.F.A. peut être chargée par le C.P.N.E.F.P. ou par décision de son conseil de gestion, de toutes autres missions entrant dans le cadre de son objet.social, telles que:
la réalisation d'études et enquêtes relatives à la formation et à la qualification professionnelles;
la gestion, conformément à l'article R. 964-2 du code du travail, d'autres fonds d'assurance-formation relevant de l'article L. 961-9 du code du travail; il peut en être de même pour des fonds d'assurance formation relevant de l'article L. 961-10 du code du travail, étant entendu que, dans ce dernier cas, la gestion serait assurée par les organisations patronales;
la négociation et la conclusion avec les pouvoirs publics d'engagements de développement de la formation au bénéfice des entreprises et des salariés de la branche, les actions de formation éligibles à ce titre devant être déterminées selon les dispositions des articles 11 a et 21 a du présent accord.
L'A.N.F.A. sera également chargée par la C.P.N.E.F.P. de la mise en œuvre du capital temps-formation, dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
ADMINISTRATION DE L'A.N.F.A.
L'A.N.F.A. réunit les moyens financiers, pédagogiques et administratifs nécessaires à son objet; elle ne peut toutefois réaliser ni organiser elle-même aucune action de formation.
Elle est administrée par un conseil de gestion paritaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont fixés par les statuts annexés au présent accord.
En cas de cessation d'activité pour quelque motif que ce soit, les organisations soussignées s'engagent à prendre toutes dispositions propres à garantir l'utilisation au bénéfice de la branche des biens dévolus après inventaire, notamment par leur affectation à tout organisme professionnel national poursuivant un objectif identique ou voisin.
L'A.N.F.A. est administrée conformément aux statuts annexés au présent accord.
Les organisations membres de l'A.N.F.A. à la date de conclusion du présent accord s'engagent pour leurs représentants dans les instances décisionnaires de l'association à adopter lesdits statuts.
La direction de l'A.N.F.A. accomplira les formalités, notamment déclaratives afférentes aux modifications statutaires, de telle sorte que les statuts annexées au présent accord entrent en vigueur au même moment que ce dernier.
Les articles 1, 3, 4, 5, 6, 9 et 16 des statuts 1er pourront être ultérieurement modifiés que par voie d'avenant au présent accord.
Le dépôt légal du présent avenant sera effectué conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les organisations signataires conviennent d'agir conjointement en vue d'obtenir, au profit de l'A.N.F.A.:
a) Dans les meilleurs délais:
l'agrément prévu par l'article L. 961-9 du code du travail au titre de la participation à la formation continue des entreprises de dix salariés et plus;
l'agrément prévu par les articles L. 951-3 et 4 du code du travail au titre du congé individuel de formation;
b) Pour le 1er janvier 1996, au titre du renouvellement des agréments actuels et de ceux visés au paragraphe a ci-dessus:
l'agrément prévu par l'article L. 961-9 du code du travail au titre de la participation à la formation continue des entreprises de dix salariés et plus;
l'agrément prévu par le décret du 4 février 1985 au titre des contributions relatives aux contrats d'insertion en alternance des jeunes;
l'agrément prévu par les articles L. 951-3 et 4 du code du travail au titre du congé individuel de formation;
l'agrément prévu par les articles L. 952-1 et L. 953-1 relatifs à la formation continue dans les entreprises de moins de dix salariés;
c) Et, de façon générale, tout agrément imposé par les dispositions légales ou réglementaires que les missions ultérieurement confiées à l'A.N.F.A. pourraient requérir.
Les organisations signataires s'engagent à demander, dans les meilleurs délais, l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1995, sous réserve de la publication au Journal officiel, avant cette date, de la dernière des deux décisions suivantes:
l'agrément de l'A.N.F.A. au titre de l'article L. 961-9 du code du travail;
extension totale ou partielle du présent accord.
Si cette condition n'est pas réalisée, le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel aura été publié au Journal officiella dernière des deux décisions au-dessus.
Les dispositions du présent accord et des statuts annexés se substituent de plein droit à toutes clauses différentes ou contraires des accords nationaux de branche relatifs à la formation professionnelle précédemment conclus. Les commissions régionales de formation consultatives établies par l'A.N.F.A. à la date du présent accord sont maintenues en l'état.
Un état financier, pédagogique et statistique décrivant l'activité de l'A.N.F.A. pour l'ensemble des missions déroulant du présent accord sera communiqué à la C.P.N.E.F.P. au mois de mai suivant la clôture de chaque exercice.
Les organisations signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d'adapter le présent accord à toutes dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles ultérieures susceptibles de modifier le contenu de celui-ci
Fait à Suresnes, le 26 avril 1994.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
Organisations patronales: C.N.P.A.; C.S.N.E.S.A.; F.F.C.; F.N.C.A.A.; F.N.C.R.M.; S.N.C.T.A.; Les professionnels du pneu.
Syndicats de salariés: C.F.E. - C.G.C.;
C.F.T.C.;C.S.N.V.A.;
F.G.M.M. - C.F.D.T.;
F.O.
Statuts de l'association nationale pour la formation automobile
(A.N.F.A.)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Il est fondé, entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales représentatives de salariés de la branche des services de l'automobile, une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Cette association prend le nom de: Association nationale pour la formation automobile (A.N.F.A.)
Cette association se constitue en fonds d'assurance-formation au sens de l'article L. 961-9 du code du travail, dotée de la personnalité morale, conformément à l'article L. 961-8 du code du travail.
La participation d'une organisation se perd par démission, ou par dénonciation des accords nationaux visés au préambule de l'accord national paritaire du 26 avril 1994- Ie ou les sièges rendus ainsi vacants au conseil de gestion visé à l'article 5 sont répartis entre les autres organisations membres du collège auquel appartenait l'organisation démissionnaire ou auteur de la dénonciation, par protocole conclu à cet effet entre lesdites organisations.
Celui-ci est fixé à Sèvres (92310), 41-49, rue de la Garenne.
Il peut être transféré sur décision du conseil de gestion.
L'A.N.F.A. a pour objet le développement et l'amélioration de la formation professionnelle au profit de la population de la branche, dans tous ses aspects et notamment dans les domaines de la formation initiale et de la formation continue.
Elle met en œuvre, tant au niveau national qu'au niveau régional, la politique de formation de la branche conformément aux orientations et aux priorités définies par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle visée à l'article 1-22 de la convention collective, ci-après dénommée C.P.N.E.F.P. A ce titre, elle conclut au nom de la branche des contrats d'objectifs professionnels régionaux, sur la base des dispositions conventionnelles en vigueur.
A cet effet, elle analyse, en lien avec la C.P.N.E.F.P., l'évolution des activités professionnelles et les besoins de formation, et propose toutes orientations et anticipations tendant à l'harmonisation des dispositifs de formation professionnelle et à la détermination de la politique paritaire de formation de la branche.
Les missions de l'A.N.F.A. sont celles indiquées au titre II de l'accord national paritaire du 26 avril 1994.
L'A.N.F.A. est créée pour une durée indéterminée.
En cas de dissolution de l'association, le conseil de gestion désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de réaliser l'actif et d'acquitter le passif. L'actif net subsistant est dévolu dans le respect de l'objet social, et conformément aux dispositions de l'article 25 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994.
ADMINISTRATION DE L'A.N.F.A.
L'A.N.F.A. est administrée par un conseil de gestion composé de trente deux membres dûment mandatés à cet effet par les organisations d'employeurs et les organisations représentatives des salariés, signataires de l'ensemble des accords nationaux professionnels paritaires visés au préambule de l'accord national paritaire du 26 avril 1994, et participant au conseil national paritaire institué par les statuts de l'A.N.F.A. en vigueur à la date de signature dudit accord.
Le conseil de gestion est reparti en deux collèges, de la façon suivante:
COLLÈGE PATRONAL COLLÈGE SALARIAL
C.N.P.A 8 sièges
C.S.N.E.S.A 2 sièges
F.F.C 2sièges
F.N.C.A.A 2sièges
F.N.C.R.M 2 sièges
C.F.E. - C.G.C. 4 sièges
C.F.T.C. 3sièges
C.S.N.V.A. 1 siège
F.G.M.M. - G.F.D.T. 4 sièges
F.O. 4 sièges
En outre, à titre consultatif, un représentant du comité des constructeurs français d'automobiles et un représentant de la chambre syndicale des importateurs sont invités à participer aux travaux du conseil de gestion.
Au titre de la cotisation professionnelle à caractère parafiscal, les représentants des ministères de tutelle assistent, de droit, aux réunions du conseil de gestion.
Le mandat des membres du conseil est de quatre ans; avant chaque échéance, les organisations représentées sont invitées par courrier à faire connaître, dans un délai de quinze jours, le nom de leur(s) représentant(s) pour la période suivante; chaque organisation représentée peut pourvoir au remplacement de son ou ses représentants en cours de mandat, en cas de défaillance de l'intéressé ou pour toute autre raison; les pouvoirs des représentants ainsi désignés prennent fin au moment où devait expirer le mandat du représentant initialement désigné- en cas de fonction exercée au bureau le nouveau représentant peut occuper la fonction de son prédécesseur.
Le premier mandat des membres du conseil débute lors de la première séance de ce dernier.
Les représentants des organisations siégeant au conseil doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils et, pour le collège patronal, exercer ou avoir exercé une activité de chef d'entreprise; en outre, et de façon générale, une personne exerçant ou ayant exercé une quelconque activité salariée dans un établissement ou un organisme de formation ne peut être nommée au conseil.
Le conseil de gestion se réunit au moins trois fois par an pour délibérer sur un ordre du jour fixé par le président et le premier vice-président, sur convocation adressée au moins quinze jours à l'avance.
Le conseil de gestion se réunit également en séance extraordinaire sur demande formulée, par lettre recommandée avec avis de réception, par la majorité des membres d'un collège. Le sujet souhaité est alors porté à l'ordre du jour.
Le conseil délibère valablement lorsque huit membres du conseil au moins sont présents ou représentés dans chaque collège, si cette condition n'est pas remplie, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours et, lors de cette réunion, délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
La représentation n'est admise que par pouvoir remis à un autre membre du conseil faisant partie du même collège; un membre du conseil ne peut être porteur que d'un pouvoir.
Le conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés dans chaque collège; en cas de partage des voix au sein du conseil ou dans chacun des deux collèges, il est procédé à un nouveau vote après nouvelle délibération et, à défaut de majorité, le point est remis à la séance suivante.
Les délibérations du conseil font l'objet d'un procès-verbal collationné dans un registre particulier; à la réunion suivante, celui-ci est soumis au conseil, pour approbation; à l'issue de celle-ci, il est certifié par un membre de chaque collège.
Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires régissant l'activité des fonds d'assurance-formation, le conseil de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus, et notamment:
il prend les décisions nécessaires à l'application des accords nationaux de branche relatifs à la formation professionnelle et, plus généralement, pour la mise en œuvre des orientations définies par la C.P.N.E.F.P.;
il vote le budget de l'A.N.F.A. et approuve les comptes;
il nomme un commissaire aux comptes inscrit au tableau de la compagnie, pour une durée de quatre années;
il élit le bureau;
il nomme le délégué général et met fin à ses fonctions;
il décide des acquisitions, des échanges, des aliénations d'immeubles, des constitutions d'hypothèques sur ces derniers, des baux excédant neuf ans, ainsi que des emprunts;
il intente, s'il y a lieu, toute action en justice et y défend;
il décide de tous traités, transactions, compromis, acquiescements, oppositions et élections de domicile;
il fixe, sous réserve de droits acquis précédemment, le montant et les conditions du remboursement des frais de déplacement et d'hébergement des membres du conseil et des participants aux sections paritaires particulières visées à l'article 15, ainsi que des participants aux groupes techniques paritaires de travail visés ci-dessous;
il fixe le montant et les conditions de remboursement aux employeurs de salaires et charges sociales afférentes aux absences des salariés représentant les organisations syndicales pour leur participation aux instances paritaires de l'A.N.F.A.;
il délibère, chaque année, sur les états et documents visés à l'article R. 964-7 du code du travail;
il crée le cas échéant, des sections paritaires particulières autres que celles énumérées à l'article 15 et fixe l'étendue de leur mission;
il peut également créer, dans un cadre qu'il fixe, des groupes techniques paritaires de travail.
Le conseil de gestion peut déléguer au président, au premier vice-président, à l'administrateur délégué ou à un vice-président, conjointement ou séparément, une partie de ses attributions.
Le conseil de gestion élit parmi ses membres, et pour la première fois lors de sa première réunion, un bureau composé de douze personnes:
un président;
un premier vice
président;
cinq vice-présidents;
un administrateur délégué;
un trésorier;
un trésorier adjoint;
un secrétaire du bureau;
un secrétaire adjoint du bureau.
Le poste d'administrateur délégué est pourvu au sein de la délégation patronale; un poste de vice-président est pourvu au sein de la délégation salariale.
Les autres fonctions sont réparties entre deux groupes, de fa,con tournante, comme indiqué ci-dessous:
a) Premier groupe:
président;
deux vice-présidents;
trésorier adjoint;
secrétaire adjoint du bureau.
b) Deuxième groupe:
premier vice-président;
deux vice-présidents;
trésorier;
secrétaire du bureau.
Pendant une période de quatre années à compter-de la première constitution du bureau, les fonctions du premier groupe sont pourvues au sein du collège patronal. A l'issue de cette période, il est procédé à une alternance tous les deux ans.
Les organisations représentatives des salariés répartissent au sein de leur collège les fonctions leur revenant.
Il en va de même pour les organisations patronales, étant précisé que les fonctions de président ou de premier vice-président, et celle d'administrateur délégué sont assurées par des représentants du C.N.P.A., les autres fonctions à pourvoir étant assurées par les représentants des autres organisations professionnelles.
Le président assure, en liaison avec le premier vice-président, l'exécution des décisions du conseil de gestion- il est responsable du fonctionnement régulier de l'A.N.F.A.; il représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile; il peut déléguer ses attributions au premier vice-président, à l'administrateur délégué ou à un vice-président.
En cas d'empêchement, les attributions du président sont assumées par l'administrateur délégué lorsque le président appartient au collège patronal, ou par un vice-président du collège salarial lorsqu'il appartient à celui-ci.
Le trésorier s'assure des rentrées financières et de l'établissement des comptes, il signe les titres de paiement dans les conditions précisées à l'article 20. Il est suppléé par le trésorier adjoint en cas d'empêchement.
Le secrétaire du bureau ou, à défaut, le secrétaire adjoint, présente au conseil de gestion, chaque année, un rapport moral d'activité; il s'assure de la conformité aux débats des procès-verbaux des réunions du conseil.
Celui-ci apporte son concours au délégué général pour l'administration de l'A.N.F.A. et s'assure de la bonne exécution des décisions du conseil de gestion.
Il peut exercer, sur délégation du conseil de gestion, une partie des attributions de ce dernier.
Celui-ci est nommé par le conseil de gestion qui, le cas échéant, met fin à ses fonctions. Le délégué général en exercice avant la constitution de l'association en fonds d'assurance-formation est maintenu dans ses fonctions lors de l'entrée en vigueur des présents statuts.
Il applique les décisions du conseil de gestion sous l'autorité hiérarchique et selon les instructions du président et du premier vice-président il peut nommer un adjoint qui le supplée en cas d'empêc 1hement, et auquel il peut déléguer certaines de ses responsabilités, avec l'accord du président et du premier vice-président.
Dans ce cadre, le délégué général assure notamment, par délégation, les responsabilités suivantes:
il assure le bon fonctionnement de l'A.N.F.A.;
il prépare le budget et établit les comptes en liaison avec le trésorier et le trésorier adjoint;
il recrute et dirige le personnel;
il établit et anime les relations avec les pouvoirs publics, nationaux ou régionaux;
il assure le secrétariat des sections paritaires particulières et de la section patronale spécialisée visée, respectivement, aux articles 15 et 16 du présent accord.
Il peut également lui être confié, ponctuellement et sur délégation
Des sections paritaires particulières spécialisées, ci-après dénommées "S.P.P.", sont instituées auprès du conseil de gestion. Elles sont composées de personnes qualifiées n'exerçant ou n'ayant exercé aucune activité salariée dans un établissement ou un organisme de formation, désignées par les organisations représentées au conseil de gestion. Elles sont chargées, par délégation statutaire de l'application, de la mise en œuvre et de la gestion technique des décisions de ce dernier. Leur secrétariat est assuré par le délégué général. Les S.P.P. se réunissent au moins 2 fois par an, sur convocation du délégué général- les procès-verbaux de leurs réunions sont collationnés sur un registre spécial et contresignés, après approbation, par un membre de chaque collège. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés dans chaque collège; en cas d'égalité, le point est reporté à une date ultérieure; les S.P.P. adoptent, le cas échéant, des résolutions, dans les mêmes conditions.
Les S.P.P. sont composées de la façon suivante:
Collège patronal
C.N.P.A. 4 sièges
C.S.N.E.A. 1 siège
F.F.C. 1 siège
F.N.C.A.A. 1 siège
F.N.C.R.M. 1 siège
Collège salarial
C.F.E. - C.G.C. 2 sièges
C.F.T.C. 1 siège
C.S.N.V.A. 1 siège
F.G.M.M. - C.F.D.T. 2 sièges
F.O. 2 sièges
a) La S.P.P. n° 1, chargée de la gestion technique et financière des missions relatives aux contrats d'insertion et alternance, visées au titre II, chapitre 11, section 2 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994.
b) La S.P.P. no 1 bis, chargée de la gestion technique et financière des
missions relatives aux premières formations visées au titre II, chapitre 1er de
l'accord national paritaire du 26 avril 1994; cette S.P.P. assure par ailleurs la fonction de groupe technique paritaire prévue par la convention de coopération liant l'A.N.F.A. au ministère de l'éducation.
c) La S.P.P. no 2, chargée de la gestion technique et financière des missions relatives à la formation continue, visées au titre II, chapitre 2, sections I et 4 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994.
d) La S.P.P. no 3, chargée de la gestion technique et financière du congé individuel de formation visé au titre n, chapitre 2, section 3 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994, dont la création sera effective dès l'obtention de l'agrément requis et l'extension de l'accord précité.
Le conseil de gestion donne délégation plénière et permanente à une section patronale spécialisée, dite "S.P.S.", pour l'ensemble de la gestion et de l'emploi de la cotisation professionnelle à caractère parafiscal visée à l'article 5 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994.
Cette section est composée du collège patronal du conseil de gestion; elle est présidée par le représentant dudit collège assurant la présidence ou la première vice-présidence du conseil de gestion; en cas d'empêchement, celui-ci est remplacé par l'administrateur délégué ou, à défaut, par le vice-président du collège patronal le plus ancien; le secrétariat de la section est assuré par le délégué général; elle se réunit au moins deux fois par an, ses délibérations sont consignées sur des procès-verbaux spécifiques signés par un de ses membres.
La collecte, la gestion et l'utilisation des fonds visés sont individualisées dans le budget de l'A.N.F.A., conformément aux textes légaux et réglementaires qui régissent cette ressource.
La S.P.S. informe le conseil de gestion de l'utilisation de la cotisation visée- cette information est également incluse dans l'état communiqué à la C.P.N.E.F.P., visé à l'article 31 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994.
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