#include "entete_notice.html"
Convention collective nationale
SERVICES DE L'AUTOMOBILE (COMMERCE ET RÉPARATION DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE ACTIVITÉS CONNEXES - CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE. FORMATION DES CONDUCTEURS)
(15
AVENANT N° 24 DU 26 AVRIL 1994
Les organisations professionnelles et syndicales de salariés soussignées,
Vu la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle;
Vu l'accord national paritaire du 26 avril 1994 portant création d'un fonds d'assurance-formation dans la branche des services de l'automobile;
Considérant l'opportunité d'insérer dans la convention collective des dispositions relatives aux instruments mis en œuvre pour le développement d'une politique de branche en matière de formation professionnelle,
Conviennent de ce qui suit:
a) Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle:
Attributions:
La commission fixe les objectifs de la branche dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, et coordonne les moyens propres à assurer le développement et la promotion de l'emploi, de la formation et de la qualification professionnelle. Elle rend tous avis et prend toutes délibérations à cet effet, et notamment:
dans le domaine de l'emploi, elle procède ou fait procéder à toutes études et enquêtes relatives aux structures et aux évolutions des métiers, des emplois et des qualifications ainsi qu'aux besoins de formation;
dans le domaine des formations qualifiantes, elle examine chaque année les diplômes et titres existants, en vue de proposer à la commission nationale paritaire la mise à jour de la liste annexée à la convention collective; elle crée, renouvelle ou abroge les certificats de qualification professionnelle dans les conditions définies par l'accord national du 19 février 1992;
dans le domaine de la formation professionnelle, elle agrée les actions de formation professionnelle qu'elle considère comme présentant un intérêt reconnu pour la profession; elle examine les conditions de mise en œuvre des moyens d'insertion, d'adaptation et de qualification professionnelles, et prend toutes dispositions propres à favoriser leur utilisation et leur développement.
f) Institutions et organismes paritaires créés par accord de branche:
Les employeurs ne pourront s'opposer au déplacement de leurs salariés occupant les fonctions de délégué ou d'administrateur d'une institution ou d'un organisme paritaire pour assister à une réunion à laquelle ils ont été régulièrement convoqués.
L'indemnisation éventuelle des salariés occupant les fonctions ci-dessus définies est fixée par les instances de décision de chaque institution et organisme.
Ces salariés sont tenus d'informer, préalablement, leurs employeurs de leur participation à ces réunions et doivent s'efforcer, en accord avec eux, de limiter les conséquences de leur absence sur la marche générale de l'entreprise.
Le dépôt légal du présent avenant sera effectué conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 133-8 et suivants du code du travail, à effectuer dans les meilleurs délais les démarches en vue d'obtenir l'extension du présent avenant.
Fait à Suresnes, le 26 avril 1994.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
Organisations patronales:
C.N.P.A.;
C.S.N.E.S.A.;
F.F.C.; F.N.C.A.A.;
F.N.C.R.M.; S.N.C.T.A.;
Les professionnels du pneu.
Organisations syndicales:
C.F.E. - C.G.C.;C.S.N.V.A.;
F.G.M.M. - C.F.D.T.;
F.O.