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MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3276

Convention collective nationale
INSTITUTIONS DE RETRAITES COMPLÉMENTAIRES
(9 décembre 1993)(Étendue par arrêté du 19 septembre 1994,Journal officiel du 29 septembre 1994)(1re édition en préparation)

ACCORD DU 5 OCTOBRE 1994

RELATIF A LA CRÉATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ (O.P.C.A.) DANS LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DES INSTITUTIONS RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 9 DÉCEMBRE 1993
NOR: ASET9450798M

Les organisations ci-dessous signataires de la convention collective nationale de travail du 9 décembre 1993, conviennent des dispositions suivantes:

Article 1er

Il est créé un organisme paritaire collecteur agréé au niveau national dont la mission est définie à l'article 2.

Cet organisme doté de la personnalité morale est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Article 2

L'organisme paritaire collecteur agréé a pour mission de:

1. Collecter les fonds correspondant aux versements des institutions effectués dans le cadre de l'annexe II B à la convention collective nationale du 9 décembre 1993 et de l'accord sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans les institutions.

2. Recevoir des concours financiers apportés éventuellement par les collectivités publiques.

3. Gérer et suivre de façon distincte au plan comptable les contributions visées au I ci-dessus.

4. Définir le financement des dépenses de fonctionnement des stages et la prise en charge des frais concernant les stagiaires, sauf en ce qui concerne le plan de formation.

5. Participer au financement d'études et de recherches intéressant la formation.

Article 3

L'organisme paritaire collecteur agréé est administré par un conseil d'administration composé de:

deux représentants par organisation syndicale signataire du présent accord;

d'un nombre égal de représentants de l'association d'employeurs pour la gestion du personnel des institutions de retraite complémentaire.

Article 4

Le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme.

Relèvent des pouvoirs du conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé:

les règles générales de prise en charge (sauf en ce qui concerne le plan de formation);

le contrôle des fonds collectés;

I'approbation des documents comptables certifiés.

Article 5

La comptabilité de l'organisme paritaire collecteur agréé est tenue conformément à la réglementation.

Article 6

Un commissaire aux comptes est désigné par le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé. Il a notamment pour mission de certifier la sincérité et l'exactitude des comptes de l'organisme et de s'assurer du respect des procédures internes qui lui sont applicables.

Article 7

Le siège social de l'organisme visé par le présent accord est situé 3, rue Rondelet à Paris (12e). L'organisme peut en changer sur décision du conseil d administration.

Article 8

Les dispositions du présent accord national concernent les institutions relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 9 décembre 1993.

Article 9

Les dispositions du présent accord entreront en application dès l'agrément de cet organisme.

Fait à Paris, le 5 octobre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

Association d'employeurs pour la gestion du personnel des institutions de retraite complémentaire.

Syndicats de salariés:

Syndicat national du personnel des organismes de retraite complémentaire (S.P.O.R.) C.F.T.C.;

Fédération nationale des personnels des organismes sociaux C.G.T.;

Syndicat national des cadres et agents de maîtrise des institutions de prévoyance et de retraite des cadres (I.P.R.C.) C.F.E - C.G.C.;

Fédération des employés et cadres C.G.T. - F.O.;

Fédération protection sociale travail emploi C.F.D.T.

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