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ACCORD DU 5 DÉCEMBRE 1994 [(1)[La procédure d'extension de ce texte a été engagée.]]
Entre:
La confédération française de la coopération agricole (C.F.C.A.),
D'une part, et
La fédération générale agroalimentaire (F.G.A.) C.F.D.T.;
La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (F.G.T.A.) F.O.;
La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture (F.S.C.O.P.A.) C.F.T.C.;
Le syndicat national des cadres de coopératives agricoles et S.I.C.A. (C.G.C.);
La fédération générale des salariés des organisations agricoles et de l'agroalimentaire (F.G.S.O.A.)
La fédération nationale agroalimentaire et forestière C.G.T.,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit:
1. Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés de la coopération agricole se sont réunies pour définir les orientations de la politique de formation dans la profession et pour arrêter les principes et les modalités de sa mise en œuvre.
Les nouvelles orientations et règles qu'elles ont décidé d'adopter prennent appui sur la riche expérience accumulée depuis vingt ans par les diverses structures de la profession, en particulier les fonds d'assurance formation. Elles sont conformes au nouveau cadre législatif réglementaire et conventionnel qui régit la formation professionnelle.
2. Les organisations signataires s'accordent pour reconnaître l'importance d'une politique de formation pour la coopération agricole qui réponde à la fois aux impératifs du développement et de l'adaptation des entreprises et à ceux de la qualification des salariés. Elles considèrent que la négociation collective et la gestion paritaire au niveau du secteur d'activité de la coopération agricole constituent des voies adaptées pour atteindre les objectifs qu'elles se fixent.
Elles décident en conséquence de poursuivre l'expérience jugée positive de l'assurance formation en lui apportant les adaptations rendues nécessaires par le nouveau cadre juridique et inspirées par l'expérience.
3. Elles adoptent les principes d'organisation et de gestion suivants pour engager la réforme de l'assurance formation dans la coopération agricole:
a) Définition par voie négociée des orientations de la politique d'apprentissage, de formation en alternance et de formation professionnelle continue. Le suivi de cette négociation sera assuré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation.
b) Création d'un F.A.F. national unique de la coopération agricole, dénommé O.P.C.A. 2 (organisme paritaire collecteur agréé des organismes professionnels et des coopératives agricoles), collecteur et gestionnaire de toutes les contributions d'origine légale ou conventionnelle affectées par les entreprises à la formation professionnelle.
c) Définition de la politique de formation au niveau confédéral ou des secteurs d'activité et mise en œuvre au niveau territorial, en tenant compte des besoins des entreprises et des salariés, ainsi que des synergies avec les politiques des pouvoirs publics au niveau régional.
d) Ouverture de l'O.P.C.A. 2 à des partenaires du monde rural qui partagent avec la coopération agricole des valeurs communes.
4. Les parties signataires demanderont aux pouvoirs publics l'agrément du F.A.F. créé par le présent accord. Elles engageront également la procédure d'extension conformément aux articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Il est créé un fonds d'assurance formation national des personnels salariés de la coopération agricole et des organisations du monde rural qui le souhaitent dénommé «O.P.C.A. 2» (organisme paritaire collecteur agréé des organismes professionnels et des coopératives agricoles). L'O.P.C.A. 2 prend la forme juridique d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
L'O.P.C.A. 2 a notamment pour objet:
1. De mettre en œuvre les orientations de la politique de formation professionnelle et de formation en alternance arrêtées par les partenaires sociaux par accord collectif et au sein de la C.P.N.E.;
2. D'apporter son concours technique aux signataires et adhérents de la présente convention;
3. De collecter, mobiliser et mutualiser les ressources financières d'origine légale ou conventionnelle nécessaires au développement de la formation professionnelle;
4. D'assurer le financement des actions de formation accessibles aux salariés des entreprises adhérentes, conformément aux dispositions législatives réglementaires et conventionnelles applicables;
5. De percevoir et de gérer toute autre source de financement autorisée par son acte fondateur et en conformité avec les dispositions statutaires qui le régissent;
6. D'apporter aux entreprises adhérentes, aux salariés et aux secteurs d'activité concernés, toute information et tout conseil compatibles avec l'exercice de sa mission principale d'organisme de financement de la formation et de mener, d'une façon générale, toute action susceptible de promouvoir la formation professionnelle;
7. D'entreprendre auprès des pouvoirs publics aux niveaux européen, national et régional, et auprès de tout autre partenaire privé ou public, les démarches jugées utiles pour remplir sa mission.
Le présent accord concerne:
1. Les entreprises et les organisations professionnelles de la coopération agricole soumises à l'obligation de l'article L. 950-1 du code du travail et entrant dans le champ d'application des activités de la coopération agricole, sur le territoire national, y compris les départements d'outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion): coopératives, unions de coopératives, S.I.C.A. et les sociétés de droit commun contrôlées par les organismes précités et relevant de l'article 1144-70 du code rural.
2. Les entreprises non visées par l'alinéa précédent, issues du monde rural qui ont des liens et qui partagent avec la coopération agricole des valeurs communes et dont la demande d'adhésion conforme aux dispositions de l'article L. 132-9 du code du travail aura été acceptée par la commission paritaire nationale de l'emploi de la coopération agricole.
3. Les organisations signataires engageront à cet effet les démarches nécessaires auprès des organisations professionnelles susceptibles d'adhérer à l'O.P.C.A. 2.
1. L'O.P.C.A. 2 est un F.A.F. national doté d'un conseil d'administration paritaire.
2. Il pourra également se doter au niveau national de sections paritaires professionnelles aussi bien pour les familles visées par le paragraphe 2 de l'article 3 pour la gestion de leurs différentes contributions que pour les secteurs d'activité de la coopération agricole souhaitant, dans le cadre du plan de formation, se doter d'une politique propre.
3. Il se dotera d'entités interrégionales de gestion sans personnalité juridique dont le nombre, compris entre trois et cinq, et les contours seront définis par le conseil d'administration.
4. Il se dotera de services techniques au niveau national et à celui de chaque entité interrégionale de gestion et si nécessaire au plan local dans le but d'assurer aux entreprises adhérentes un service de proximité et de qualité.
1. Composition
Le conseil d'administration est composé de vingt-quatre membres titulaires, dont douze représentants des organisations d'employeurs et douze représentants des organisations de salariés signataires du présent accord.
Il pourra être porté au maximum à dix-huit personnes par collège par décision de l'assemblée générale extraordinaire.
2. Compétences
Dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles régissant l'activité des fonds d'assurance formation, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus, et notamment:
il prend les décisions nécessaires à l'application du présent accord et d'autres accords nationaux de secteurs d'activité relatifs à la formation professionnelle et, plus généralement, pour la mise en œuvre des orientations définies par la C.P.N.E.;
il vote le budget de l'O.P.C.A. 2 et approuve les comptes;
il définit et coordonne les modalités d'action des commissions paritaires interrégionales et arrête leur budget de fonctionnement;
il nomme un commissaire aux comptes inscrit au tableau de la compagnie pour une durée de quatre années;
il élit le bureau;
il nomme le délégué général;
il définit la politique de gestion du personnel et plus particulièrement celle relative aux recrutements, au choix de l'accord collectif à appliquer et aux licenciements collectifs;
il décide des acquisitions, des échanges, des aliénations d'immeubles, des constitutions d'hypothèques sur ces derniers, des baux excédant neuf ans, ainsi que des emprunts;
il intente, s'il y a lieu, toute action en justice et y défend;
il décide de tous traités, transactions, compromis, acquiescements oppositions et élections de domicile;
il attribue les délégations de signature;
il délibère, chaque année, sur les états et documents visés à l'article R. 964 7 du code du travail;
il peut créer, dans un cadre qu'il fixe, des sections paritaires et des groupes techniques paritaires de travail;
il définit les modalités de prise en charge du paritarisme;
il pourra déléguer, par des mandats de gestion exprès, à des personnes morales habilitées à cet effet, tout acte de gestion technique dont la mise en œuvre décentralisée s'avérera pertinente.
Le conseil d'administration peut déléguer au président ou à un vice-président, ainsi qu'aux présidents de commissions paritaires de zones interrégionales, une partie de ses attributions.
1. Dans chaque zone interrégionale de gestion est mise en place une commission paritaire composée de six représentants de la C.F.C.A. et de six représentants, désignés par leurs instances nationales, des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord.
2. La commission paritaire interrégionale est, en outre, chargée par délégation du conseil d'administration de l'O.P.C.A.? de mettre en œuvre à son niveau la politique du F.A.F.
Elle a pour mission:
d'établir, pour chaque type de ressources, des plans annuels ou pluriannuels d'utilisation des fonds dans sa circonscription territoriale à partir des besoins exprimés par les adhérents;
de veiller à la cohérence entre la politique de formation de la coopération agricole et celle des pouvoirs publics régionaux et, le cas échéant, de saisir ces derniers pour le financement d'actions susceptibles de répondre aux besoins exprimés;
de définir le contenu et les modalités de l'information et du conseil apportés aux adhérents de son champ territorial;
de contribuer à l'action internationale de l'O.P.C.A. 2 sur la base d'un programme annuel ou pluriannuel validé par le conseil d'administration de
d'assurer la gestion des demandes de financement adressées à l'O.P.C.A. 2 par les adhérents de sa circonscription territoriale selon des procédures spécifiques à chaque type de ressources (plan, congé, capital de temps, alternance, etc.). Les entreprises ayant un champ national ou multirégional pourront opter pour une gestion unique de leur dossier auprès de la délégation interrégionale de leur choix;
de proposer un budget de fonctionnement de la délégation régionale au conseil d'administration de l'O.P.C.A. 2;
de réaliser toutes tâches ponctuelles pour le conseil d'administration de l'O.P.C.A. 2.
3. Les commissions paritaires de zones interrégionales sont chargées par les signataires du présent accord d'en assurer le suivi dans leur circonscription territoriale. À cette fin, elles établissent un rapport annuel rendant compte de son application, qu'elles transmettent à la C.P.N.E. de la coopération agricole.
Elles sont constituées par:
les contributions des entreprises dans les conditions précisées à l'article 8 ci-dessous;
les aides publiques (régionales, nationales, européennes...);
les produits des placements de fonds effectués par l'O.P.C.A. 2;
les participations financières de tout organisme susceptible de passer une convention avec l'O.P.C.A. 2 en vue de bénéficier de ses actions ou d'y contribuer;
les emprunts autorisés par les statuts;
toute autre ressource autorisée par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels.
1. Les entreprises occupant moins de dix salariés situées dans le champ d'application du présent accord s'acquitteront auprès du F.A.F. d'une contribution de 0,30 p. 100 de la masse salariale au titre du plan de formation et de 0,10 p. 100 au titre de la formation en alternance pour les entreprises assujetties au paiement de la taxe d'apprentissage. Ces contributions sont collectées par l'O.P.C.A. 2 et mutualisées intégralement conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les critères et la procédure de répartition de chacune de ces ressources feront l'objet de dispositions arrêtées par le conseil d'administration de l'O.P.C.A. 2 compte tenu des résultats de la négociation collective à venir, sur les orientations de la politique de formation. Elles seront intégrées dans le règlement intérieur.
2. Dans les conditions prévues par la loi, l'ensemble des entreprises couvertes par le présent accord, quel que soit leur effectif, devront s'acquitter auprès de l'O.P.C.A. 2 d'une contribution de 1 p. 100 sur les salaires versés aux titulaires de contrat à durée déterminée.
3. Les entreprises occupant dix salariés et plus relevant du champ d'application du présent accord s'acquitteront auprès de l'O.P.C.A. 2 d'une contribution de 0,20 p. 100 au titre du congé individuel de formation. Les contributions collectées par l'O.P.C.A. 2, à ce titre, sont mutualisées intégralement conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les critères et la procédure de répartition de cette ressource feront l'objet de dispositions arrêtées par le conseil d'administration de l'O.P.C.A. 2 et seront intégrées dans son règlement intérieur.
4. Les entreprises occupant dix salariés et plus relevant du champ d'application du présent accord pourront s'acquitter auprès de l'O.P.C.A. 2 de tout ou partie de leur contribution au titre du plan de formation. Les entreprises qui gèrent directement leur plan de formation verseront à l'O.P.C.A. 2 les sommes qu'elles n'auront pas utilisées. Les organisations d'employeurs et les syndicats de salariés habilités à conclure une convention collective dans le secteur de la coopération agricole pourront décider du taux de cette contribution dans leur propre champ d'application. Les contributions ainsi collectées par l'O.P.C.A. 2 seront gérées dans des sections professionnelles paritaires créées à cet effet au sein de l'O.P.C.A. 2 et affectées en priorité aux entreprises cotisantes.
5. Les contributions dues par les entreprises occupant plus de dix salariés au titre de l'alternance seront versées à l'O.P.C.A. 2.
6. Les parties signataires du présent accord ouvriront une négociation en vue de la mise en œuvre du capital de temps de formation (art. 41 de la loi quinquennale) au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les éventuelles contributions dues par les entreprises à l'issue de cette négociation seront versées à l'O.P.C.A. 2,
La gestion des ressources est effectuée sous la responsabilité du conseil d'administration conformément aux dispositions législatives réglementaires et conventionnelles applicables à chaque catégorie de ressources.
Le conseil d'administration se dotera d'un contrôle de gestion externe dont il définira les missions.
TITRE IV
1. Le délégué général est nommé par le conseil d'administration qui, le cas échéant, met fin à ses fonctions. Il applique les décisions du conseil d'administration sous l'autorité hiérarchique et selon les instructions du président.
2. Les délégués interrégionaux sont nommés par le conseil d'administration de l'O.P.C.A. 2 sur proposition du délégué général et selon une procédure à définir par le règlement intérieur. Ils assurent le bon fonctionnement de la délégation interrégionale et de ses antennes, dans le cadre de la délégation de pouvoir qui leur est donnée.
Les conditions d'application du présent accord sont précisées par les statuts de l'O.P.C.A. 2.
Le présent accord est applicable à compter de la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Sa dénonciation par l'une des parties contractantes doit être notifiée par lettre recommandée à chacune des autres parties avec un préavis d'une année au minimum.
L'agrément de l'O.P.C.A. 2 sera demandé aux pouvoirs publics dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.
1. Gestion de la transition
Dans le cadre des textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur, les parties signataires demandent au F.A.F.C.A., au F.A.F.C.A.S.E., au F.A.F.C.A.S.O. et au F.A.F.C.A. Gers d'engager, à compter de la signature du présent texte, leur processus de dissolution et de dévolution de tous leurs biens au profit de l'O.P.C.A. 2 créé par le présent accord.
Dans cette perspective, elles demandent au président et au conseil de gestion du F.A.F.C.A., du F.A.F.C.A.S.E., du F.A.F.C.A.S.O. et du F.A.F.C.A. Gers de prendre toutes les initiatives qui s'imposent en veillant à leur mise en œuvre et à leur bon déroulement afin de maintenir les services de proximité et de qualité auxquels les entreprises et leurs salariés sont attachés.
Les parties signataires décident de la création d'un groupe de travail mixte paritaire dont les membres seront choisis parmi les signataires du présent accord pour en superviser la mise en œuvre dans la phase transitoire.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de six mois en vue de poursuivre la négociation sur la formation engagée par le présent accord sur les points suivants:
a) Orientation de la formation en alternance et de l'apprentissage dans la coopération agricole.
b) Mise en œuvre du capital de temps de formation.
Fait à Paris, le 5 décembre 1994.
(Suivent les signatures.)
Sont expressément exclues du champ d'application du présent accord:
les coopératives agricoles et S.I.C.A. coopératives membres de la F.C.B. (Fédération nationale des coopératives agricoles et S.I.C.A. de transformation de la betterave) ainsi que les personnes morales qu'elles contrôlent;
les C.U.M.A. et les unions de C.U.M.A.
Fait à Paris, le 5 décembre 1994.
(Suivent les signatures.)
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