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Convention collective nationale
TRAVAIL MÉCANIQUE DU BOIS, DES SCIERIES, DU NÉGOCE ET DE L'IMPORTATION DES BOIS
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ACCORD NATIONAL DU 21 DÉCEMBRE 1994
Entre:
La confédération nationale des industries du bois;
La fédération nationale du bois;
La chambre syndicale nationale des bois de placage;
Le syndicat national des fabricants de palettes en bois;
Le syndicat national des producteurs de charbon de bois et de combustibles forestiers;
La fédération française des importateurs de bois du Nord;
La fédération française des bois tropicaux et américains,
D'une part, et
La fédération générale Force ouvrière bâtiment bois C.G.T. - F.O.;
La fédération Bâti-Mat - T.P. - C.F.T.C.;
La fédération nationale des travailleurs du bois et activités connexes C.G.T.;
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois (F.N.C.B.) C.F.D.T.;
Le syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois-papiers (FIBOPA) C.F.E. - C.G.C.,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit:
Constatant les besoins de la formation professionnelle continue pour l'adaptation des petites entreprises aux mutations technologiques, les partenaires sociaux ont décidé la conclusion d'un accord permettant à ces entreprises de faire bénéficier leurs salariés d'actions de formation tendant au développement de connaissances et à l'acquisition de nouvelles compétences, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 40-1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par ses avenants ultérieurs et des dispositions législatives et réglementaires.
Par cet accord, les parties signataires traduisent la nécessité de définir des règles adaptées et compatibles en matière de formation continue avec la taille et l'activité des entreprises concernées.
En effet, la formation professionnelle est une démarche essentielle pour le développement individuel, l'acquisition d'une qualification, l'adaptation aux évolutions des emplois et de l'économie et le renforcement de la compétitivité des entreprises. À ce titre, un lien doit être fait entre la formation professionnelle, l'organisation du travail et la gestion des emplois et des qualifications.
Les signataires s'engagent par ailleurs à effectuer en commun auprès des pouvoirs publics les démarches nécessaires, en vue d'obtenir des financements complémentaires à ceux prévus au présent accord.
Référence NAPE
Le présent accord s'applique aux entreprises dont l'effectif est inférieur à dix salariés et relevant des activités suivantes:
Importation de bois: 5907
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail: 4801
Parquets, moulures, baguettes: 4803
Bois de placages, placages tranchés et déroulés: 4804
Production de charbon de bois
Panneaux de fibragglos: 4804
Poteaux, traverses, bois injectés: 4804
Application de traitements des bois: 4804
Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs): 4805
Emballages légers en bois, boîtes à fromage: 4805
Palettes: 4805
Tourets: 4805
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes): 4807
Fibres de bois: 4807
Farine de bois.: 4807
Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping: 5402
Articles de pêche (pour les cannes et lignes): 5402
à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
Dans le cadre de la politique de perfectionnement et de qualification des salariés qu'ils emploient, les chefs d'entreprise peuvent programmer des stages de formation à destination de leur personnel, dans l'intérêt de l'entreprise et des salariés.
Tout salarié sera susceptible d'être appelé par l'employeur à suivre un stage dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.
L'employeur s'efforcera de tenir compte des préoccupations du salarié concerné.
Pendant la durée du stage suivi par le salarié dans le cadre de la formation continue de l'entreprise, le contrat de travail se poursuivra dans tous ses effets.
Les dispositions relatives à la prise en charge des dépenses relatives à la formation sont déterminées par l'O.P.C.I.B.A. créé par l'accord du 21 décembre 1994 dans le respect de la réglementation applicable.
La rémunération du salarié sera intégralement maintenue par l'employeur.
Le financement de la formation continue des salariés des entreprises de moins de dix salariés est assuré par une participation obligatoire des employeurs occupant moins de dix salariés, au moins égale à 0,3 p. 100 de la masse salariale brute de l'année précédente.
Cette participation devra être versée avant le 28 février de chaque année.
Les entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, pour la première fois, l'effectif de dix salariés, restent soumises pour l'année en cause et les deux suivantes à l'obligation de verser au titre de la formation professionnelle continue la cotisation égale à 0,3 p. 100 des salaires.
La participation de chaque entreprise sera mutualisée au niveau national auprès de l'O.P.C.I.B.A. et gérée par la section professionnelle des industries du bois et l'importation.
Les parties signataires, compte tenu des fonds susceptibles d'être récoltés au titre de la formation continue des entreprises de moins de dix salariés et afin de garantir la répartition de ces fonds ainsi que la qualité de la formation dispensée, conviennent de confier à la section professionnelle paritaire de l'O.P.C.I.B.A. la gestion des fonds collectés.
La section professionnelle paritaire de l'O.P.C.I.B.A. a pour rôle les actions définies par l'accord du 21 décembre 1994, ses statuts et son règlement intérieur et les actions définies à l'article 70-6 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par ses avenants ultérieurs, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, à savoir notamment:
définir les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de dix salariés;
prendre en charge dans les conditions définies en application de l'alinéa précédent, les frais de fonctionnement des actions prévues à l'article 70-5 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par ses avenants ultérieurs ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges légales et contractuelles correspondant à ces actions;
informer les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention financière.
Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à compta de la date à laquelle l'O.P.C.I.B.A. obtiendra l'habilitation prévue par le code du travail pour lui permettre d'assurer la collecte et la gestion des fonds de la formation continue des entreprises de moins de dix salariés.
Il s'appliquera aux contributions dues pour le 28 février 1996.
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de difficulté d'application du présent accord.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.
La copie du récépissé de dépôt sera adressée à l'ensemble des organisations signataires du présent accord.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures ayant le même objet.
Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législative, réglementaire ou conventionnelle ayant une incidence sur le présent accord, postérieures à sa date de signature et relatives à la collecte et à l'affectation des fonds de formation professionnelle.
Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à Paris, le 21 décembre 1994.
(Suivent les signatures.)
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