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Convention collective nationale
TRAVAIL MÉCANIQUE DU BOIS, DES SCIERIES, DU NÉGOCE ET DE L'IMPORTATION DES BOIS
(16
ACCORD NATIONAL DU 21 DÉCEMBRE 1994
Entre:
Les organisations professionnelles patronales représentatives des secteurs d'activités ci-dessous indiquées,
D'une part, et
Les organisations syndicales représentatives de salariés signatures du présent accord,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit:
Les parties conviennent de reconnaître le rôle et l'importance de la formation professionnelle continue dans le cadre des industries du bois.
Ils reconnaissent le rôle primordial du développement de la formation professionnelle dans les entreprises des secteurs d'activités des industries du bois et soulignent que ce développement est une des conditions de la compétitivité des entreprises, de l'emploi et de la valorisation de ces secteurs professionnels.
Ce sont les raisons pour lesquelles les parties signataires conviennent de confier à l'O.P.C.I.B.A. créé par l'accord du 21 décembre 1994 la collecte et la gestion des fonds versés par les entreprises au titre de leur participation au développement de la formation professionnelle continue.
Les signataires s'engagent par ailleurs à effectuer en commun auprès des pouvoirs publics les démarches nécessaires, en vue d'obtenir des financements complémentaires à ceux prévus au présent accord.
Le présent accord s'applique aux entreprises qui emploient dix salariés en plus, relevant des activités suivantes:
Référence NAPE
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail: 4801
Parquets, moulures, baguettes: 4803
Bois de placages, placages tranchés et déroulés: 4804
Production de charbon de bois.
Panneaux de fibragglos: 4804
Poteaux, traverses, bois injectés: 4804
Application de traitements des bois: 4804
Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs): 4805
Emballages légers en bois, boîtes à fromage: 4805
Palettes: 4805
Tourets: 4805
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole: 4807
et ménager en bois, bois multiplis multiformes).
Fibres de bois: 4807
Farine de bois: 4807
Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels: 5402
divers pour sports nautiques, matériels de camping: 5402
Articles de pêche (pour les cannes et lignes): 5402
Fabrication d'articles en liège: 5908
Commerce de gros de liège et articles en liège: 5907
Commerce de détail de liège et articles en liège: 6422
y compris les entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
Les entreprises définies au chapitre préliminaire visé ci-dessus doivent verser auprès de l'O.P.C.I.B.A. les contributions suivantes destinées au financement de la formation professionnelle continue.
Les entreprises qui emploient dix salariés ou plus sont tenues de verser à l'O.P.C.I.B.A.:
un montant minimum de 0,30 p. 100 de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés et plus, affectée au plan de formation.
Le règlement de cette contribution pourra faire l'objet d'un paiement échelonné.
Ce versement constitue une dépense libératoire au titre de la participation obligatoire au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation.:
l'intégralité des sommes qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un engagement de dépenses avant le 31 décembre de l'année considérée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires.
Dans le cadre des missions nécessitant une relation directe avec l'entreprise et en application de l'article 5, dernier alinéa, de l'accord créant l'O.P.C.I.B.A.:
les entreprises se verront rembourser, jusqu'à concurrence du montant de leur contribution, les dépenses liées à la réalisation d'actions de formation continue au bénéfice de leurs salariés, déduction faite des dépenses et frais de fonctionnement;
les excédents des sommes mutualisées non remboursées pourront être utilisés au bénéfice d'autres actions de formation engagées par des entreprises du secteur des industries du bois jusqu'à la date prévue pour la surmutualisation au niveau de l'O.P.C.I.B.A.
Les fonds collectés au titre du plan de formation, qui n'auront pas été utilisés au sein de la section professionnelle paritaire, feront l'objet d'une surmutualisation au niveau de l'O.P.C.I.B.A. avant la date fixée par la réglementation en vigueur.
Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir des négociations, dans le courant de l'année 1995, sur les conditions de mise en œuvre du capital de temps de formation, dans le cadre des articles:
40-12 et suivants;
70-7,
de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par ses avenants ultérieurs, notamment l'avenant du 5 juillet 1994 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.
1. Date d'effet
Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à compter de la date à laquelle l'O.P.C.I.B.A. obtiendra l'agrément prévu par le code du travail au titre du plan de formation (art. L. 961-12) et sous réserve de la conclusion entre l'O.P.C.I.B.A. et l'opérateur de la convention prévue à l'article 5, dernier alinéa, de l'accord du 21 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.I.B.A.
Il s'appliquera aux contributions dues à compter du 1er janvier 1996.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer en cas de difficultés d'application du présent accord.
2. Extension
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.
La copie du récépissé de dépôt sera adressée à l'ensemble des organisations signataires du présent accord.
3. Clause de sauvegarde
Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des obligations d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle relatives à la collecte et/ou à l'affectation de fonds de la formation professionnelle et ayant une incidence sur le présent accord.
Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.
4. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
5. Adhésion
Toute organisation syndicale ou toute entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.
Fait à Paris, le 21 décembre 1994.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
Organisations patronales:
Confédération nationale des industries du bois;
Fédération nationale du bois;
Chambre syndicales nationale des bois de placage;
Syndicat national des fabricants de palettes en bois;
Syndicat national des producteurs de charbon de bois et de combustibles forestiers;
Groupement syndical des fabricants de parquets et lambris de pin maritime;
Groupement syndical des fabricants de moulures de pin maritime;
Groupement syndical des fabricants de caisses de pin maritime;
Groupement aquitain des fabricants de palettes;
Fédération nationale des syndicats du liège.
Syndicats de salariés:
Fédération générale Force ouvrière bâtiment, bois C.G.T. - F.O.;
Fédération Bâti-Mat - T.P. - C.F.T.C.;
Fédération nationale des travailleurs du bois et activités connexes C.G.T.;
Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (F.N.C.B.) C.F.D.T.;
Syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois-papiers (FIBOPA) C.F.E. - C.G.C.
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