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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3041
Supplément n° 45

Convention collective nationale
TRAVAIL MÉCANIQUE DU BOIS, DES SCIERIES, DU NÉGOCE ET DE L'IMPORTATION DES BOIS
(16e édition. - Novembre 1992)

ACCORD NATIONAL DU 21 DÉCEMBRE 1994

RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
NOR: ASET9550446M

Entre:

Les organisations professionnelles patronales représentatives des secteurs d'activités ci-dessous indiquées,

D'une part, et

Les organisations syndicales représentatives de salariés signatures du présent accord,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

Les parties conviennent de reconnaître le rôle et l'importance de la formation professionnelle continue dans le cadre des industries du bois.

Ils reconnaissent le rôle primordial du développement de la formation professionnelle dans les entreprises des secteurs d'activités des industries du bois et soulignent que ce développement est une des conditions de la compétitivité des entreprises, de l'emploi et de la valorisation de ces secteurs professionnels.

Ce sont les raisons pour lesquelles les parties signataires conviennent de confier à l'O.P.C.I.B.A. créé par l'accord du 21 décembre 1994 la collecte et la gestion des fonds versés par les entreprises au titre de leur participation au développement de la formation professionnelle continue.

Les signataires s'engagent par ailleurs à effectuer en commun auprès des pouvoirs publics les démarches nécessaires, en vue d'obtenir des financements complémentaires à ceux prévus au présent accord.

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
Champ d'application

Le présent accord s'applique aux entreprises qui emploient dix salariés en plus, relevant des activités suivantes:

Référence NAPE

Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail: 4801

Parquets, moulures, baguettes: 4803

Bois de placages, placages tranchés et déroulés: 4804

Production de charbon de bois.

Panneaux de fibragglos: 4804

Poteaux, traverses, bois injectés: 4804

Application de traitements des bois: 4804

Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs): 4805

Emballages légers en bois, boîtes à fromage: 4805

Palettes: 4805

Tourets: 4805

Objets divers en bois (matériel industriel, agricole: 4807

et ménager en bois, bois multiplis multiformes).

Fibres de bois: 4807

Farine de bois: 4807

Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels: 5402

divers pour sports nautiques, matériels de camping: 5402

Articles de pêche (pour les cannes et lignes): 5402

Fabrication d'articles en liège: 5908

Commerce de gros de liège et articles en liège: 5907

Commerce de détail de liège et articles en liège: 6422

y compris les entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

CHAPITRE 1er
Dispositions financières

Les entreprises définies au chapitre préliminaire visé ci-dessus doivent verser auprès de l'O.P.C.I.B.A. les contributions suivantes destinées au financement de la formation professionnelle continue.

Les entreprises qui emploient dix salariés ou plus sont tenues de verser à l'O.P.C.I.B.A.:

un montant minimum de 0,30 p. 100 de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés et plus, affectée au plan de formation.

Le règlement de cette contribution pourra faire l'objet d'un paiement échelonné.

Ce versement constitue une dépense libératoire au titre de la participation obligatoire au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation.:

l'intégralité des sommes qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un engagement de dépenses avant le 31 décembre de l'année considérée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires.

CHAPITRE II
Affectation des sommes versées

Dans le cadre des missions nécessitant une relation directe avec l'entreprise et en application de l'article 5, dernier alinéa, de l'accord créant l'O.P.C.I.B.A.:

les entreprises se verront rembourser, jusqu'à concurrence du montant de leur contribution, les dépenses liées à la réalisation d'actions de formation continue au bénéfice de leurs salariés, déduction faite des dépenses et frais de fonctionnement;

les excédents des sommes mutualisées non remboursées pourront être utilisés au bénéfice d'autres actions de formation engagées par des entreprises du secteur des industries du bois jusqu'à la date prévue pour la surmutualisation au niveau de l'O.P.C.I.B.A.

Les fonds collectés au titre du plan de formation, qui n'auront pas été utilisés au sein de la section professionnelle paritaire, feront l'objet d'une surmutualisation au niveau de l'O.P.C.I.B.A. avant la date fixée par la réglementation en vigueur.

CHAPITRE III
Création du capital de temps de formation

Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir des négociations, dans le courant de l'année 1995, sur les conditions de mise en œuvre du capital de temps de formation, dans le cadre des articles:

40-12 et suivants;

70-7,

de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par ses avenants ultérieurs, notamment l'avenant du 5 juillet 1994 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.

CHAPITRE IV
Dispositions diverses

1. Date d'effet

Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à compter de la date à laquelle l'O.P.C.I.B.A. obtiendra l'agrément prévu par le code du travail au titre du plan de formation (art. L. 961-12) et sous réserve de la conclusion entre l'O.P.C.I.B.A. et l'opérateur de la convention prévue à l'article 5, dernier alinéa, de l'accord du 21 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.I.B.A.

Il s'appliquera aux contributions dues à compter du 1er janvier 1996.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer en cas de difficultés d'application du présent accord.

2. Extension

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

La copie du récépissé de dépôt sera adressée à l'ensemble des organisations signataires du présent accord.

3. Clause de sauvegarde

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des obligations d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle relatives à la collecte et/ou à l'affectation de fonds de la formation professionnelle et ayant une incidence sur le présent accord.

Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

4. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5. Adhésion

Toute organisation syndicale ou toute entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.

Fait à Paris, le 21 décembre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Confédération nationale des industries du bois;

Fédération nationale du bois;

Chambre syndicales nationale des bois de placage;

Syndicat national des fabricants de palettes en bois;

Syndicat national des producteurs de charbon de bois et de combustibles forestiers;

Groupement syndical des fabricants de parquets et lambris de pin maritime;

Groupement syndical des fabricants de moulures de pin maritime;

Groupement syndical des fabricants de caisses de pin maritime;

Groupement aquitain des fabricants de palettes;

Fédération nationale des syndicats du liège.

Syndicats de salariés:

Fédération générale Force ouvrière bâtiment, bois C.G.T. - F.O.;

Fédération Bâti-Mat - T.P. - C.F.T.C.;

Fédération nationale des travailleurs du bois et activités connexes C.G.T.;

Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (F.N.C.B.) C.F.D.T.;

Syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois-papiers (FIBOPA) C.F.E. - C.G.C.

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