Convention collective nationale
TRAVAIL MÉCANIQUE DU BOIS, DES SCIERIES, DU NÉGOCE ET DE L'IMPORTATION DES BOIS
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AVENANT N° 1 DU 29 MARS 1995
Entre:
La confédération nationale des industries du bois;
La fédération nationale du bois;
La chambre syndicale nationale des bois de placage;
Le syndicat national des fabricants de palettes en bois;
Le syndicat national des producteurs de charbon de bois et de combustibles forestiers;
La fédération française des importateurs de bois du Nord;
La fédération française des bois tropicaux et américains,
D'une part, et
La fédération générale Force ouvrière bâtiment bois C.G.T. - F.O.;
La fédération Bâti-Mat - T.P. C.F.T.C.;
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois (F.N.C.B.) C.F.D.T.;
Le syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois-papier (FIBOPA) C.F.E. - C.G.C.,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit.
Le présent accord s'applique aux entreprises dont l'effectif est inférieur à dix salariés et relevant des activités suivantes:
Référence NAPE
Importation de bois 5907
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail. 4801
Parquets, moulures, baguettes. 4803
Bois de placages, placages tranchés et déroulés. 4804
Production de charbon de bois
Panneaux de fibragglos. 4804
Poteaux, traverses, bois injectés. 4804
Application de traitements des bois 4804
Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) 4805
Emballages légers en bois, boîtes à fromage. 4805
Palettes 4805
Tourets. 4805
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole 4807
et ménager en bois, bois multiplis multiformes)
Fibres de bois 4807
Farine de bois 4805
Articles de sport à l'exclusion des ballons, 5402
matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping
Articles de pêche (pour les cannes et lignes) 5402
à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
Les articles suivants de l'accord du 21 décembre 1994 visé ci-dessus sont ainsi modifiés:
L'article 5 est ainsi rédigé:
«La participation de chaque entreprise sera mutualisée au niveau national auprès de l'O.P.C.I.B.A. et gérée par la section paritaire créée à cet effet.
Le titre du chapitre 6 est ainsi rédigé:
«Rôle de la section paritaire de l'O.P.C.I.B.A. pour la formation continue des entreprises de moins de dix salariés.»
L'article 6 est ainsi rédigé:
«Les parties signataires, compte tenu des fonds susceptibles d'être récoltés au titre de la formation continue des entreprises de moins de dix salariés et afin de garantir la répartition de ces fonds ainsi que la qualité de la formation dispensée, conviennent de confier à la section paritaire de l'O.P.C.I.B.A. la gestion des fonds collectés.»
L'article 7, 1er alinéa, est ainsi rédigé:
«La section paritaire de l'O.P.C.I.B.A. a pour rôle les actions définies par l'accord du 21 décembre 1994, ses statuts et son règlement intérieur et les actions définies à l'article 70-6 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par ses avenants ultérieurs, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, à savoir notamment:»...
L'article 7, dernier alinéa, est ainsi créé:
«À ce titre, l'organe directeur de la section arrêtera des modalités de prises en charge en tenant compte de l'effort de contribution des entreprises concernées, tel qu'il résulte de l'article 4 du présent accord.»
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.
La copie du récépissé de dépôt sera adressée à l'ensemble des organisations signataires du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à Paris, le 29 mars 1995.
(Suivent les signatures.)
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