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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3041
Supplément n° 50

Convention collective nationale
TRAVAIL MÉCANIQUE DU BOIS, DES SCIERIES, DU NÉGOCE ET DE L'IMPORTATION DES BOIS
(Fabrication)
(6e édition. - Novembre 1992)

ACCORD NATIONAL DU 21 DÉCEMBRE 1994 PORTANT CRÉATION D'UN O.P.C.A. DANS LES INDUSTRIES DE L AMEUBLEMENT ET DANS LES INDUSTRIES DU BOIS (O.P.C.I.B.A.)

NOR: ASET9550435M

Entre:

Les organisations professionnelles patronales représentatives des secteurs d'activité sus-indiqués,

D'une part, et

Les fédérations ou syndicats représentatifs au plan national de salariés, signataires du présent accord,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE

Considérant la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 74, le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994;

Considérant l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par ses avenants ultérieurs, notamment l'avenant du 5 juillet 1994;

Considérant la volonté des partenaires sociaux des industries de l'ameublement et des industries du bois de créer dans le domaine de la formation professionnelle un O.P.C.A. regroupant les différentes branches tout en respectant les spécificités sectorielles,

Article 1er
Dénomination

Il est créé un organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) des entreprises relevant des secteurs d'activité ci-après indiqués, qui prend le nom de O.P.C.I.B.A., organisme paritaire collecteur interbranches bois-ameublement.

Article 2
Champ d'application

Le présent accord concerne les entreprises relevant des secteurs d'activité suivants, sur l'ensemble du territoire métropolitain:

a) Pour la F.N.B., la C.N.I.B., l'importation des bois:

Référence NAPE

Importation des bois: 5907

Fabrication d'articles en liège: 5408

Commerce de gros de liège et articles en liège: 5907

Commerce de détail de liège et articles en liège: 6422

Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail: 4801

Parquets, moulures, baguettes: 4803

Bois de placages, placages tranchés et déroulés: 4804

Production de charbon de bois.

Panneaux de fibragglos: 4804

Poteaux, traverses, bois injectés: 4804

Application de traitements des bois: 4804

Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs): 4805

Emballages légers en bois, boîtes à fromage: 4805

Palettes: 4805

Tourets: 4805

Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes): 4807

Fibres de bois: 4807

Farine de bois: 4807

Articles de sport, à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping: 5402

Articles de pêche (pour les cannes et lignes): 5402

y compris les entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

Le présent accord s'applique également aux entreprises agricoles visées à l'article 1143-3 du code rural (3e alinéa, 1er tiret):

Référence NAPE

Exploitations forestières: 0220

Scieries agricoles: 4801

b) Pour l'U.N.I.F.A., la C.S.N.L., le G.P.F.O.:

Les entreprises de fabrication de l'ameublement, de réfection, de réparation et de restauration employant dix salariés ou plus, ainsi que les entreprises de fabrication d'orgues employant plus ou moins de dix salariés, quel que soit le matériau utilisé, et qu'il s'agisse d'une fabrication en série ou à l'unité.

À titre indicatif, ces activités, référencées dans les nomenclatures d'activités et de produits 1973, comprennent:

La fabrication de meubles meublants: 4901

La fabrication de sièges: 4902

La fabrication de meubles de cuisines et meubles en bois: 4903

La fabrication de literie: 4904

La fabrication de meubles divers et industries connexes à: 4905

l'industrie de l'ameublement: 4906

La fabrication de mobilier fonctionnel non métallique: 5405-01

La fabrication d'orgues, (à l'exception de la fabrication de

pianos et d'harmoniums)...

c) Pour la F.I.L.B. et la F.N.I.B.B.;

Référence NAPE

Syndicat général des fabricants de panneaux à base de bois: contre-plaqués; particules; fibres et annexes;

décoratifs, à l'exception de tranchage-déroulage; panneaux de fibragglos et béton de bois; poteaux, traverses et bois injectés pour bâtiments, bois imprégnés ou densifiés à la presse; panneaux transformés autres que décoratifs 4804

Syndicat national des fabricants de menuiseries industrielles et Fédération nationale des industries du bois pour le bâtiment: menuiseries industrielles, charpentes industrialisées, portes planes et blocs-portes, escaliers: 4802

Bâtiments préfabriqués légers, maisons à ossature bois: 4806

Article 3
Composition

L'O.P.C.I.B.A. se compose des membres suivants:

les fédérations ou syndicats représentatifs au plan national de salariés signataires du présent accord et celles qui y adhéreront ultérieurement;

les organisations professionnelles patronales signataires du présent accord et qui y adhéreront ultérieurement.

Article 4
Rôle et missions

L'O.P.C.I.B.A. a pour objet de:

1. Mettre en œuvre les objectifs définis par les partenaires sociaux au sein des C.P.N.F,. des branches d'activité, C.P.N.E. qui seront généralisées pour les branches professionnelles n'en bénéficiant pas à la date de signature du présent accord.

2. Percevoir et gérer les contributions financières des entreprises suivantes:

à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage, admis en exonération de la taxe d'apprentissage, calculés sur la base du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'un [versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.) [Cette disposition résulte de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels. Néanmoins, il faudra tenir compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal, dans ces départements, à 0,1 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence.]];

les contributions correspondant au 0,4 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance;

les sommes correspondant au 0,3 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance;

la contribution de 0,10 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance;

la contribution due par les entreprises employant moins de dix salariés qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue, selon les modalités définies par les accords de branches;

les sommes relatives à la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, affectées au plan de formation, selon les modalités définies par les accords de branches;

les sommes relatives à l'instauration du capital de temps de formation selon les modalités définies par les accords de branches.

Les contributions seront collectées en fonction des dispositions retenues dans chacun des accords de branches.

3. Assurer l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle définies par les branches professionnelles et distinctes pour chacune d'elles.

4. Recueillir et diffuser les informations relatives au droit à la formation professionnelle et aux moyens qui lui sont attachés, selon les besoins des professions et les intérêts des salariés.

5. Sensibiliser et informer les branches d'activités sur les droits et les moyens de formation existants.

6. Concourir à la réalisation d'interventions éventuelles intéressant la formation professionnelle, l'alternance et l'apprentissage.

7. Établir, dans le cadre de sa compétence, les relations avec les organismes de formation agréés, et autres intervenants dans le domaine de la formation professionnelle, tant au niveau régional, national, qu'européen ou international.

8. Informer et sensibiliser les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention financière, pour les différentes contributions qu'elle gère compte tenu du contenu des accords de branches et les centres de formation d'apprentis et les établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail sur les conditions de son intervention financière.

9. Développer une politique incitative de formation professionnelle notamment par les contrats d'insertion en alternance et l'apprentissage.

10. Prendre en charge et financer selon les priorités et modalités définies par les sections professionnelles paritaires:

les dépenses des entreprises relatives aux contrats en alternance;

les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail;

les actions de formation continue mises en œuvre par les entreprises occupant moins de dix salariés;

les actions relatives au capital de temps de formation selon les modalités définies par chaque branche professionnelle;

et, plus généralement, toutes les actions de formation professionnelle compatibles avec les objectifs des secteurs concernés et la législation en vigueur.

11. Prendre en charge et financer les actions de formation continue par les entreprises occupant dix salariés ou plus.

12. Gérer et assurer le suivi de façon distincte et conformément au plan comptable des contributions visées ci-dessus.

13. Examiner et approuver les documents comptables relatifs à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés.

14. Mutualiser les contributions visées ci-dessus dans le cadre des sections professionnelles paritaires mises en place par le conseil d'administration, en fonction du contenu des accords de branches et, dans un fonds commun, les reliquats de ces contributions.

Article 5
Régime

L'O.P.C.I.B.A. est constitué sous la forme d'association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Les statuts sont définis paritairement.

Le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.I.B.A. constituera autant de sections professionnelles paritaires qu'il compte de branches d'activités distinctes ou qui se seront regroupées à cet effet.

L'O.P.C.I.B.A. conclut, avec l'opérateur créé par les organisations professionnelles patronales signataires de l'accord, une convention dont l'objet est de permettre à cet opérateur de réaliser sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration paritaire, tout ou partie des décisions de mise en œuvre des missions de l'O.P.C.I.B.A. nécessitant une relation directe avec l'entreprise.

Article 6
Conseil d'administration

a) Composition:

L'O.P.C.I.B.A. est administré par un conseil d'administration paritaire de 20 membres maximum, comprenant deux collèges composés de:

deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou qui y aurait adhéré ultérieurement;

un nombre égal de représentants des organisations professionnelles patronales signataires dudit accord ou ayant adhéré ultérieurement, désignés parmi celles-ci.

b) Missions:

Le conseil d'administration paritaire est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte conforme à l'objet de l'O.P.C.l.B.A., examiner et approuver les comptes de l'exercice clos au vu des rapports du commissaire aux comptes qu'il désigne à cet effet pour une durée maximale de deux ans.

Il désigne également un commissaire aux comptes suppléant.

Il a notamment pour mission de:

nommer le directeur de l'O.P.C.I.B.A. qui participe de droit aux réunions du conseil à titre consultatif et en assure le secrétariat;

arrêter le montant des frais de gestion et d'information nécessaires au fonctionnement de l'O.P.C.I.B.A., dans le respect de la réglementation en vigueur;

procéder, par nature de contribution, avant la date fixée par la réglementation en vigueur, à la surmutualisation des fonds disponibles dans chacune des sections professionnelles paritaires, et décider de l'affectation des sommes ainsi mutualisées, compte tenu des demandes proposées par les sections professionnelles paritaires;

réaliser la consolidation financière des comptes de chacune des sections professionnelles paritaires approuvés par elles et procéder à l'approbation du bilan et du compte de résultat ainsi consolidé;

assurer la représentation de l'O.P.C.I.B.A. auprès des pouvoirs publics.

c) Bureau:

Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau de dix personnes maximum composé d ' un représentant par organisation syndicale signataire et d'un nombre égal de représentants patronaux présents au conseil d'administration.

Il lui délègue certains de ses pouvoirs.

d) Délégation:

En application de l'article 5, dernier alinéa, le conseil d'administration paritaire délègue à l'opérateur dans le cadre d'une convention, sous sa responsabilité et son contrôle, les missions suivantes:

collecter les fonds visés à l'article 4 du présent accord par application des accords de branches;

instruire, conformément aux règles, priorités et critères définis par les sections professionnelles paritaires de l'O.P.C.I.B.A., les dossiers de demande de prise en charge des entreprises au titre des contrats en alternance, de la contribution des entreprises employant moins de 10 salariés;

effectuer les règlements des dossiers de demande de prise en charge;

préparer les documents qui permettront au conseil d'administration de l'O.P.C.I.B.A. d'approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés;

informer et sensibiliser les entreprises sur les conditions d'intervention financière de l'O.P.C.I.B.A.

L'opérateur rend compte de son activité au conseil d'administration de l'O.P.C.I.B.A.

En tant que de besoin, le conseil d'administration peut faire appel à un expert en vue de la réalisation de missions d'audit.

Article 7
Section professionnelle paritaire

À la création de l'O.P.C.I.B.A., il est constitué les trois sections professionnelles paritaires suivantes:

a) une section professionnelle paritaire pour les industries de l'ameublement,

b) une section professionnelle paritaire pour les industries du bois et l'importation des bois,

c) une section professionnelle paritaire pour les industries lourdes du bois et les industries du bois pour le bâtiment.

1. Composition:

Chaque section professionnelle paritaire est composée d'un représentant de chacune des fédérations ou chacun des syndicats représentatifs au niveau national de salariés, signataires de l'accord du 21 décembre 1994, en tenant compte du régime social d'appartenance (U.R.S.S.A.F., M.S.A.) pour les branches concernées, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles patronales signataires dudit accord, désignés parmi celles-ci.

Les sections professionnelles paritaires sont composées tant au niveau patronal que salarié de membres désignés par les fédérations signataires.

2. Par délégation et sous le contrôle du conseil d'administration paritaire, chaque section professionnelle paritaire a pour rôle de:

développer une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance et par les contrats d'apprentissage;

recevoir les contributions des entreprises selon les accords de branche;

mutualiser conformément aux dispositions des accords de branche les contributions visées ci-dessus dans le cadre de cinq comptes distincts correspondant à la taxe d'apprentissage, aux contrats en alternance, à la formation professionnelle continue des entreprises employant moins de dix salariés, à la formation professionnelle continue des entreprises employant dix salariés et plus;

informer et sensibiliser:

les centres de formation d'apprentis et les établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail, sur les conditions de son intervention financière;

les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention financière au titre des contrats en alternance;

les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention financière, au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue;

prendre en charge et financer:

les actions de formation mises en œuvre dans les entreprises conformément aux modalités définies dans le point 10 de l'article 4 du présent accord;

les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail;

gérer et assurer le suivi, de façon distincte, conformément au plan comptable des contributions visées ci-dessus;

assurer l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle;

assurer le suivi et le bilan de la mise en œuvre des activités concernant la section;

conduire la réflexion sur les besoins spécifiques des branches professionnelles concernées;

remplir les fonctions suivantes au titre des différentes contributions:

a) Contributions relatives aux contrats en alternance

La section professionnelle paritaire, par délégation du conseil d'administration, aura pour mission de:

définir les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des contrats en alternance;

définir les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge;

définir les règles selon lesquelles il peut être procédé à des transferts de fonds ou des avances de trésorerie;

définir les modalités de versement des sommes dues aux entreprises en application des barèmes forfaitaires;

vérifier l'application des orientations d'affectation des contributions des entreprises;

procéder à toute autre mission relative aux contrats en alternance résultant des dispositions législatives, réglementaires, ainsi que des accords interprofessionnels:

b) Contributions relatives à la formation continue des entreprises de moins de dix salariés.

La section professionnelle paritaire, par délégation du conseil d'administration, aura pour mission de:

définir les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de dix salariés;

prendre en charge, dans les conditions définies en application de l'alinéa précédent, les frais de fonctionnement, les actions de formation organisées à l'initiative de l'entreprise, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions;

procéder à toute autre mission relative à la formation professionnelle continue résultant des dispositions législatives, réglementaires, ainsi que des accords interprofessionnels.

c) Contributions relatives à la formation continue des entreprises de plus de dix salariés

La section professionnelle paritaire, par délégation du conseil d'administration, aura pour mission de:

prendre en charge et financer les actions conduites par les entreprises en application de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par ses avenants ultérieurs;

procéder à toute autre mission relative à la formation professionnelle continue résultant des dispositions législatives, réglementaires, ainsi que des accords interprofessionnels.

d) Autres contributions versées par application de dispositions d'accords de branche

La section professionnelle paritaire définira son rôle et ses fonctions sur les autres contributions qui pourraient lui être versées, par application d'accords de branche, notamment la taxe d'apprentissage.

Article 8
Domiciliation

L'O.P.C.I.B.A. est domicilié au siège social de l'association.

Article 9
Durée

La durée de l'O.P.C.I.B.A. est illimitée, sauf démission de tous les membres représentant:

soit les fédérations ou syndicats représentatifs au plan national de salariés signataires, ou ayant adhéré ultérieurement;

soit les organisations professionnelles patronales de branches signataires ou ayant adhéré ultérieurement.

Article 10
Démission

La qualité de membre de l'O.P.C.I.B.A., d'une fédération ou syndicat représentatifs au plan national de salariés ou d'une organisation professionnelle patronale, se perd par la démission de celle-ci.

La démission ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'une année civile, avec respect d'un préavis de trois mois.

Toutefois, elle ne peut être donnée au plus tôt qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'effet de l'adhésion de l'organisation syndicale de salariés ou de l'organisation professionnelle patronale en cause.

Article 11
Ressources et dépenses de l'O.P.C.I.B.A.

Les ressources de l'O.P.C.I.B.A. sont constituées par:

les versements des entreprises dans les conditions fixées par les accords conclus au niveau de chacune des branches professionnelles concernées, conformément à l'article 4;

les intérêts des fonds placés, biens et valeurs;

les emprunts;

les dons et legs;

les sommes issues de la dévolution des biens des anciens O.C.A. et O.M.A. en application des dispositions réglementaires;

les subventions de l'État, des départements, des communes, des collectivités, des entreprises, des groupes d'entreprises, établissements et organismes nationaux et internationaux;

les fonds versés par l'Agefal, ou tout autre organisme s'y substituant et ayant le même objet;

et, d'une façon générale, toutes autres ressources autorisées par la loi ou par accords de branches à venir et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité compétente.

Les dépenses de l'O.P.C.I.B.A. sont celles qu'il engage pour la réalisation de ses objectifs.

Le conseil d'administration de l'O.P.C.I.B.A. décide annuellement du montant des frais de gestion et d'information nécessaires au fonctionnement de l'O.P.C.I.B.A., dans le respect de la réglementation en vigueur.

L'O.P.C.I.B.A. prend en charge l'indemnisation des salaires, des frais de déplacement et de séjour des membres participant aux réunions du conseil d'administration, du bureau, des sections professionnelles paritaires.

Le conseil d'administration de l'O.P.C.I.B.A. affecte à chaque branche professionnelle les sommes versées, compte tenu des dispositions des accords conclus par celle-ci, et au prorata des sommes versées.

Par ailleurs, l'O.P.C.I.B.A. prend en charge, finance et contrôle les moyens, notamment les études et missions portant sur la promotion, la réflexion, le développement de l'apprentissage, et de la formation professionnelle, nécessaires au bon fonctionnement du conseil d'administration, du bureau, des sections professionnelles paritaires et de toute instance compétente agréée par les partenaires sociaux.

Article 12
Date d'effet et demande d'agrément

Le présent accord prend effet à la date de délivrance, par les pouvoirs publics, des agréments nécessaires à la collecte des contributions telles qu'elles sont présentées dans le dossier de demandes d'agrément.

Les parties signataires demandent l'agrément de l'O.P.C.I.B.A.

Article 13
Dépôt

Le présent accord sera déposé au conseil des prud'hommes de Paris.

Il sera transmis aux services compétents du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'au comité paritaire national pour la formation professionnelle.

Article 14
Adhésion

Toute organisation professionnelle patronale ou organisation syndicale de salariés représentative au plan national pourra adhérer au présent accord par voie d'avenant.

La demande d'adhésion est signifiée à l'ensemble des parties signataires.

Si la nouvelle adhésion entraîne une modification du champ d'application, elle est soumise à l'approbation de la majorité des partenaires sociaux signataires du présent texte.

À défaut de précision contraire, l'adhésion prend effet au 1er janvier de l'année civile suivante.

Toute adhésion est notifiée au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris, ainsi qu'aux organisations signataires du présent accord.

Article 15
Commission paritaire d'application

En cas de difficulté d'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir en formation d'interprétation dans les deux mois de leur saisine par la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 21 décembre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Confédération nationale des industries du bois;

Fédération nationale du bois;

Chambre syndicale nationale des bois de placage;

Syndicat national des fabricants de palettes en bois;

Syndicat national des producteurs de charbon de bois et de combustibles forestiers;

Fédération française des importateurs de bois du Nord;

Fédération française des bois tropicaux et américains;

Groupement syndical des fabricants de parquets et lambris de pin maritime;

Groupement syndical des fabricants de moulures de pin maritime; Groupement syndical des fabricants de caisses de pin maritime;

Groupement aquitain des fabricants de palettes;

Fédération nationale des syndicats du liège;

Chambre syndicale nationale de la literie (C.S.N.L.);

Groupement professionnel des facteurs d'orgues (G.P.F.O.);

Union nationale des industries françaises de l'ameublement (UNIFA);

Syndicat général des fabricants de panneaux à base de bois;

Syndicat national des fabricants de menuiseries industrielles (S.N.F.M.I.);

Fédération nationale des industries du bois pour le bâtiment (F.N.I.B.B.).

Syndicats de salariés:

Fédération générale Force ouvrière bâtiment bois C.G.T. - F.O.;

Fédération Bâti-Mat - T.P. - C.F.T.C.;

Fédération nationale des travailleurs du bois et activités connexes C.G.T.;

Fédération nationale des salariés de la construction du bois (F.N.C.B.) C.F.D.T.;

Syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois-papier (FIBOPA) C.F.E. - C.G.C.;

Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles C.F.E. - C.G.C.; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation des tabacs et allumettes, des services annexes (F.G.T.A.) F.O.

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