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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3232
Supplément n° 3

Convention collective nationale
BRICOLAGE
(Vente au détail en libre-service)
(4e édition. - Septembre 1994)

ACCORD DU 28 DÉCEMBRE 1994

SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9550389M
PRÉAMBULE

La formation professionnelle est un levier déterminant pour professionnaliser les salariés et améliorer la rentabilité des entreprises ainsi que la qualité des services rendus à la clientèle.

Pour ce faire, elle doit s'intégrer dans une politique globale et anticipatrice de la gestion des ressources humaines.

En mobilisant et valorisant les savoirs, elle concourt à leur transmission et favorise l'insertion des jeunes.

L'accroissement de l'effort de formation doit permettre une plus grande stabilisation du personnel et constituer une image plus attrayante pour susciter des vocations dans toutes les catégories.

L'amélioration des compétences commerciales et de la qualité des services rendus doit être définie en fonction d'une nouvelle répartition des tâches. Elle contribuera à faire évoluer le travail vers un mode d'organisation plus qualifiant.

Ainsi, la formation professionnelle constitue un investissement productif qui vise à renforcer la compétitivité des entreprises et à ouvrir des perspectives d'évolution pour les salariés.

Les parties signataires, en fonction des objectifs cités ci-dessus, ont établi les priorités suivantes:

- professionnaliser le plus grand nombre de salariés;

- développer la formation en alternance et l'apprentissage:

- développer la formation des tuteurs et maîtres d'apprentissage;

- faire valider les acquis professionnels des salariés;

- définir un plan annuel d'information et d'orientation des jeunes;

- maîtriser l'offre de formation.

Afin de suivre la mise en œuvre de la politique ainsi définie, les signataires conviennent de la mise en place d'une Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (C.P.N.E.)

Article 1er
Adhésion au Forco

Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de celles de l'avenant interprofessionnel du 5 juillet 1994 à l'accord du 3 juillet 1991, les signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993 modifié «portant création du fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce».

Cette décision entraîne l'adhésion de la fédération française des magasins de bricolage en qualité de membre actif, à l'association Forco, conformément à l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993 et aux dispositions statutaires qui lui sont annexées.

Les parties signataires, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord susvisé, demandent que soit assurée une gestion autonome des contributions versées par l'ensemble des entreprises relevant du champ du présent accord.

Article 2
Champ d'application

La présente convention concernera:

d'une part, les entreprises ayant une surface minimale de 400 mètres carrés, dont l'activité se caractérise par la vente au détail en libre-service assisté d'articles de bricolage (code APE 52-4 P), et possédant dans leurs points de vente, au minimum et obligatoirement, les six rayons suivants: bois et découpe, outillage, quincaillerie, électricité, peinture et décoration;

d'autre part l'ensemble des salariés des entreprises concernées.

Cette convention s'appliquera également au personnel administratif des sièges sociaux directement concernés par la gestion de cette activité, de même qu'au personnel travaillant dans les entrepôts ou autres services annexes.

Elle a vocation de s'appliquer à l'ensemble des entreprises ci-dessus définies se situant sur le territoire national hors D.O.M. - T.O.M.

Les parties signataires ne s'opposent pas à ce que cette convention puisse, par extension, s'appliquer à d'autres entreprises possédant les mêmes caractéristiques (surface et nombre de rayons minimum), soit à titre volontaire, soit dans le cadre des articles L. 133-8 et suivants du code du travail.

Article 3
Du développement de l'apprentissage

En matière d'apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle et dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.

À cet effet, sur le montant de la taxe d'apprentissage, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage sont affectés, à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, directement par l'entreprise, à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis.

Sous réserve du respect des dispositions réglementaires en vigueur, lorsque l'entreprise n'a pas effectué de versement direct de tout ou partie de ce 0,2 p. 100 à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.) elle verse la totalité ou le solde au Forco. Dans la limite du montant de ce versement, l'entreprise peut demander l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis

Les fonds collectés par le Forco, et qui ne sont pas pré-affectés par les entreprises, sont versés aux centres de formation d'apprentis qui accueillent les apprentis des entreprises relevant du champ du présent accord et qui sont reconnus par la profession.

Les parties signataires sont informées chaque année de l'identité des centres de formations d'apprentis ayant bénéficié de dotations du Forco ainsi que des sommes versées à chacun d'eux.

Article 4
Des contrats d'insertion en alternance

Les parties signataires incitent les entreprises à permettre aux jeunes de moins de vingt-six ans, libérés de l'obligation scolaire, de compléter leur formation initiale en participant à des actions personnalisées d'insertion dans la vie active ou de formation professionnelle dans le cadre d'un contrat d'orientation, d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'adaptation.

Dans le cadre des contrats définis ci-dessus, les activités des jeunes sont suivies par un tuteur.

Le tuteur est choisi par l'employeur, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise en tenant compte de son niveau de qualification, qui devra être au moins égal à celui du jeune et de l'objectif à atteindre. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Le nom du tuteur, son rôle et les conditions d'exercice de sa mission sont mentionnés dans le contrat.

Le tuteur suit les activités de trois jeunes au plus, tous contrats d'insertion en alternance et apprentissage confondus. Il conserve la responsabilité de l'action pendant toute sa durée et participe à son évaluation.

Il a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps.

Il assure également, dans les conditions prévues par le contrat, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.

Pour permettre l'exercice de ces missions tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.

Pour favoriser l'exercice de ces missions, il bénéficie d'une préparation à l'exercice du tutorat destinée notamment à développer la qualité de l'accueil et, si nécessaire, d'une formation spécifique relative à cette fonction.

Afin d'être en mesure de renforcer la professionnalisation des emplois des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires s'attacheront à définir les qualifications professionnelles qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de qualification.

Dans le cas où le jeune titulaire d'un contrat de qualification a échoué au diplôme qu'il préparait, une attestation écrite indiquant la formation qu'il a suivie lui sera remise par l'employeur. Cette attestation restera la propriété exclusive du jeune.

Dans cette perspective, les parties signataires procéderont, en concertation avec la C.P.N.E., à l'élaboration de certificats de qualification professionnelle (C.Q.P.) qui auront pour objectifs de valider l'obtention de qualifications professionnelles, notamment pour les jeunes dans le cadre des contrats de qualification.

Les parties signataires définiront, en concertation avec la C.P.N.E., les conditions dans lesquelles les contrats d'adaptation conclus à durée indéterminée pourront donner lieu à des formations dont la durée pourra être supérieure à deux cents heures.

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent au Forco au titre des dispositions du présent article, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, une contribution minimale, affectée aux contrats d'insertion en alternance de 0,4 p. 100 du montant de la masse salariale pour les plus de dix salariés, et en totalité pour les moins de dix salariés, suivant législation en cours.

Les parties signataires conviennent que les fonds versés par les entreprises au titre de contrats en alternance sont affectés à la prise en charge des actions d'orientation active ou de formation, attachées à ces contrats, mais aussi au financement des actions de formation des tuteurs et des bilans de compétences réalisés pour des jeunes bénéficiaires de ces contrats.

Article 5
Du capital temps formation

Les parties signataires conviennent de la mise en œuvre du principe du capital temps formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du présent accord.

Elles rappellent que le capital temps formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.

Conformément aux dispositions de l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par son avenant du 5 juillet 1994, et sous réserve des dispositions législatives à venir, les parties signataires conviennent des conditions de mise en œuvre du capital temps formation suivantes:

sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital temps formation:

les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des trois dernières années d'une action de formation, soit au titre du plan de formation de l'entreprise, soit dans le cadre du congé individuel de formation;

les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation mises en place dans l'entreprise;

les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat professionnel;

les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus;

la durée minimale des formations ouvertes au titre du capital temps formation ne peut être inférieure à trente-neuf heures, réalisées en un ou plusieurs modules de formation, sous réserve que ces derniers soient répartis sur un ou deux plans de formation annuels de l'entreprise;

compte tenu de la nature des publics auxquels est destiné le capital temps formation, l'ancienneté requise pour l'ouverture du droit des salariés concernés à l'utilisation de leur capital temps formation est fixée à un an de présence dans l'entreprise sans que soit prise en compte, pour le calcul de cette ancienneté, la durée des contrats d'apprentissage, des contrats d'orientation, des contrats de qualification ou des contrats d'adaptation;

la durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivie au titre du capital temps formation par un même salarié est fixée à deux ans, calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital temps formation.

Dès lors que l'entreprise aura pris l'initiative d'inscrire à son plan de formation des actions éligibles au titre du capital temps formation, en précisant pour chacune de ces actions les publics auxquels elle est destinée, les salariés correspondant à ces publics pourront demander, par écrit, à l'employeur de participer à ces actions.

Lorsque plusieurs salariés correspondant aux publics concernés, remplissant les conditions d'ancienneté et, le cas échéant, du délai de franchise entre deux actions de formation conduites au titre du capital temps formation, demandant à bénéficier d'actions de formation au titre du capital temps formation l'accord à certaines demandes peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas, sauf accord de l'employeur, 2 p.100 du nombre total de salariés dudit établissement.

Dans les établissements de moins de deux cents salariés, la satisfaction à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital temps formation peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandée dépasse 2 p. 100 du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année.

Dans les entreprises de moins de dix salariés, la satisfaction accordée à une demande de participer à des actions de formation conduites en application du capital de formation peut être différée, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du capital temps formation, de plus de deux salariés.

Sur la base des demandes présentées par les salariés éligibles au capital temps formation dans les conditions fixées ci-dessus, l'entreprise dépose auprès du Forco une demande de prise en charge partielle des dépenses afférentes aux actions de formation conduites en application du capital temps formation.

En fonction de la réponse des instances compétentes du Forco, l'entreprise fait connaître, par écrit, au salarié son accord ou les raisons de son refus d'accepter la demande de participation à une action de formation éligible au titre du capital temps formation.

Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps formation, incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent au Forco une contribution égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution, affectée au financement du capital temps formation, s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.

Article 6
Du plan de formation des entreprises employant au minimum dix salariés

Les parties signataires incitent les entreprises à élaborer des programmes Triennaux de formation qui favorisent une gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications et qui prennent en compte les perspectives économiques et l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation du travail, ainsi que de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.

Les parties signataires rappellent que dans les entreprises assujetties à la réglementation sur le comité d'entreprise, celui-ci, ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe sont consultés sur le programme triennal au cours de l'une des deux réunions spécifiques du comité d'entreprise au cours desquelles sont examinés le bilan des actions réalisées et en cours de réalisation au titre du plan de formation de l'année en cours, ainsi que les projets de l'entreprise pour l'année à venir.

Afin de favoriser le développement des actions de formation, conduites dans le cadre de leur plan de formation, par des entreprises relevant du présent article, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser au Forco, au minimum la totalité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année, ce reliquat étant constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise et les dépenses réalisées par l'entreprise avant le 31 décembre de chaque année, en exécution de son plan de formation.

Dans la limite de son versement, l'entreprise est assurée de la prise en charge par le Forco de toute dépense liée à la réalisation d'actions de formation conduites dans le cadre de son plan de formation, sous réserve du respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur; cette prise en charge peut porter sur le coût pédagogique de ces actions de formation, sur les frais de déplacement et d'hébergement en fonction des critères définis par le Forco, ainsi que sur les salaires et les charges sociales légales et conventionnelles afférents à ces actions.

Article 7
Du plan de formation des entreprises employant moins de dix salariés

Les entreprises employant moins de dix salariés sont tenues de verser au Forco l'intégralité de leur contribution destinée au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation, incluant le capital temps formation.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, ces sommes sont mutualisées dès leur réception et affectées en priorité aux actions de formation conduites au titre du plan de formation de l'entreprise.

Les parties signataires définiront, en concertation avec la C.P.N.E., les priorités de formation retenues pour ces entreprises ainsi que les conditions de prise en charge des demandes de financement présentées par les entreprises.

Ces priorités ainsi que les conditions et les critères de prise en charge sont portés à la connaissance des entreprises.

Article 8
Mutualisation de groupe

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 952-2, la mutualisation des contributions reçues par le Forco au titre du plan de formation des entreprises employant moins de dix salariés ou au titre du plan de formation des entreprises employant dix salariés et plus est mise en œuvre à la demande des entreprises qui participent au sein du Forco à une gestion de groupe.

Article 9
Choix de l'opérateur

Les contributions visées par le présent accord sont adressées par les entreprises à un opérateur choisi par la F.F.B. après consultation de la C.P.N.E. parmi les opérateurs ayant conclu avec le Forco la «Convention relative au mandat de gestion des opérateurs».

Article 10
Conditions suspensives

Il est précisé que le présent accord est subordonné aux conditions suspensives suivantes:

les frais de gestion correspondant à l'intervention du Forco et de l'opérateur mandataire sont limités au montant prévu et accepté par le conseil d'administration du Forco dans son règlement intérieur (4 p. 100 des sommes collectées).

Le recours à un conseil territorial est facultatif pour les entreprises. Pour celles qui y ont recours, son coût est, en tout état de cause, inférieur ou égal à 4 p. 100 des sommes collectées.

Article 11
Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de trois années dont une période probatoire de quinze mois. À l'issue de la période probatoire, il se renouvellera d'année en année par tacite reconduction; la dénonciation devra être notifiée moyennant le respect d'un délai de six mois avant le jour anniversaire de la signature du présent accord.

Article 12
Dépôt et extension

Les parties signataires s'engagent dans le cadre des articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail à déposer le texte du présent accord et à en demander l'extension.

Fait à Paris, le 28 décembre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

Fédération française des magasins de bricolage.

Syndicats de salariés:

C.F.D.T.;
C.F.T.C.;
C.F.E. - C.G.C.
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