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Convention collective nationale
COMMERCES DE DÉTAIL NON ALIMENTAIRES
(5
ACCORD DU 21 DÉCEMBRE 1994 PORTANT ADHÉSION DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES DÉTAILLANTS EN MAROQUINERIE ET VOYAGE (F.N.D.M.V.) AU FORCO
Entre :
La fédération nationale des détaillants en maroquinerie et voyage,
D'une part, et
Les organisations syndicales représentatives des salariés, signataires du présent accord,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Dans le cadre des dispositions législatives et de celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993, modifié par l'accord du 10 novembre 1994 «portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des entreprises relevant du secteur du commerce et de la distribution (Forco)» .
Cette décision entraîne l'adhésion de la F.N.D.M.V., en qualité de membre actif, à l'association Forco, conformément à l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993 modifié et aux dispositions statutaires qui lui sont annexées.
Les parties signataires conviennent, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national professionnel du 17 novembre 1993, de demander la constitution d'une section financière distincte propre aux branches de l'équipement de la personne.
Les termes du présent accord s'appliquent à l'ensemble des entreprises ressortissant de la F.N.D.M.V. référencées sous le code NAF 524 F et n'engagent pas les autres branches de la convention collective n° 3251 commerces de détail non alimentaires dits «groupe des 10».
Les ressources de la section sont, notamment, constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions définies ci-après.
Ces contributions sont:
Pour toutes les entreprises :0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage qui, conformément aux dispositions de l'article 10-16 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 n'a pas fait l'objet d'un versement direct par l'entreprise à un ou plusieurs C.F.A. Lors de son versement, l'entreprise peut faire état de ses souhaits d'affectation à un ou plusieurs C.F.A. de son choix.
Pour les entreprises employant dix salariés et plus :la totalité de la contribution de 0,4 p. 100 due au titre de la formation en alternance des jeunes, conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord national interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;
0,1 p. 100 maximum au titre du capital de temps de formation, conformément aux dispositions de l'article 40-15 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;
un minimum de 10 p. 100 du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de 1' article 70-3 de 1' accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.
L'entreprise qui en fait la demande obtient, dans la limite minimale de son versement, la prise en charge de toute dépense de formation qu'elle aura engagée.
Sans préjudice du versement minimal visé ci-dessus, l'entreprise doit, en outre verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année. Ce reliquat est constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre de plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.
Pour les entreprises de moins de dix salariés :
la totalité de la contribution de 0,15 p. 100 due au titre de la formation continue ;
la totalité de la contribution de 0,1 p. 100 due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.
Les dispositions du présent article sont applicables pour la collecte 1995 portant sur les salaires versés depuis le 1er janvier 1994, à l'exception du minimum de 10 p. 100 au titre de la formation continue des entreprises de plus de dix salariés, pour lesquelles l'obligation s'appliquera sur les salaires versés au titre de 1995.
Les sommes visées à l'article 3 du présent accord sont versées et gérées dans la section financière de l'équipement de la personne du Forco.
Les signataires conviennent d'examiner les conditions de mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle propre aux secteurs d'activité relevant du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter du premier Jour du mois civil suivant sa signature.
À défaut de dénonciation totale ou partielle à l'expiration de cette durée l'accord se poursuivra par tacite reconduction d'année en année.
Toute dénonciation devra être notifiée au moins trois mois avant le jour anniversaire de la date de signature du présent accord.
Le présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Comme prévu à l'article 1er du présent accord, la F.N.D.M.V. adressera sa demande d'adhésion au Forco, en qualité de membre actif, dès après l'accomplissement des formalités de dépôt et de demande d'extension.
Fait à Paris, le 21 décembre 1994.
Organisation patronale:
Fédération nationale des détaillants en maroquinerie et voyage (F.N.D.M.V.), 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris.
Syndicats de salariés:
Fédération des services C.F.D.T., 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
F.E.C.T.A.M. - C.F.T.C., 13, rue des Écluses-Saint-Martin, 75483 Paris Cedex 10 ;
F.N.E.C.S. C.G.C., 2, rue d'Hauteville, 75480 Paris Cedex 10;
Fédération commerce distribution services C.G.T., case 425, 263, rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex.
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