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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3161

Convention collective nationale
PERSONNEL DES BANQUES
(4e édition en préparation)

ACCORD DU 6 DÉCEMBRE 1994

SUR LA CRÉATION D'UN O.P.C.A. BANQUES
NOR: ASET9550488M
Article 1er
Champ d'intervention géographique et professionnel et organisation de l'O.P.C.A.

Les organisations signataires décident la création d'un organisme paritaire collecteur agréé national des entreprises relevant du secteur des banques au sens de la loi bancaire du 24 janvier 1984 modifiée, dénommé «O.P.C.A. - Banques». Cet organisme, doté de la personnalité morale, est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Il couvre toutes les banques A.F.B., relevant notamment du code 651 C de la nomenclature d'activités françaises, et le personnel relevant de la convention collective des banques qui y travaille, y compris dans les départements d'outre-mer. Il est ouvert aux entreprises relevant de branches professionnelles proches qui, dans le cadre d'un accord collectif, et sous réserve de l'accord majoritaire du conseil d'administration de l'O.P.C.A., auront à y verser tout ou partie des contributions d'alternance et d'apprentissage.

Il a pour mission principale l'étude et la mise en œuvre de tous les moyens propres à développer les contrats d'insertion en alternance et d'apprentissage dans le champ de compétence pour lequel il a obtenu l'agrément conformément aux dispositions de l'article 20-11 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, premier paragraphe.

Il délègue, par voie de convention, à une association de gestion relevant de l'association française des banques, dénommée «Banque-Alternance-Apprentissage», les fonctions de collecte des fonds, de gestion administrative et financière des contrats et de conseil aux entreprises. Cette association de gestion, dotée de la personnalité morale est constituée en association loi de 1901. Elle constitue autant de sections financières que l'«O.P.C.A. - Banques» compte de branches professionnelles adhérentes distinctes.

Article 2
Organisation de la collecte des fonds de la formation

2.1. Les banques A.F.B. conviennent de mutualiser au sein de l'O.P.C.A. :

la totalité des sommes destinées au financement des contrats d'insertion en alternance ;

la part de la contribution due au titre de la taxe d'apprentissage destinée au financement de centres de formation d'apprentis qui n'a pas fait l'objet par l'entreprise d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.) ou à l'un des établissements visés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 du code du travail.

2.2. Le reliquat des contributions non utilisées par les entreprises au titre du plan de formation sera versé aux organismes paritaires collecteurs agréés interprofessionnels régionaux (O.P.C.A.R.E.G.) lesdits O.P.C.A. bénéficiaires étant ceux des lieux respectifs d'implantation des différents établissements des entreprises concernées.

2.3. La contribution de 0,2 p. 100 au titre du congé individuel de formation sera versée aux organismes paritaires du congé individuel de formation (O.P.A.C.I.F.) à compétence interprofessionnelle et régionale.

Conformément à l'article 31-2 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, les actions de formation pouvant être prises en charge dans le cadre du congé individuel de formation doivent permettre aux salariés :

de changer d'activité ou de profession ;

de s'ouvrir plus largement à la culture ou à la vie sociale ;

d'accéder à un niveau supérieur de qualification ;

de se perfectionner professionnellement.

Article 3
Composition du conseil d'administration de l'O.P.C.A.
Pouvoirs de celui-ci

Le conseil d'administration est composé à parité de représentants désignés par l'A.F.B. et d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés signataires dudit accord.

Il définit, dans le cadre des accords éventuellement conclus en commission paritaire nationale de l'emploi à l'issue de la négociation annuelle obligatoire sur les modalités de recours aux contrats d'insertion en alternance ainsi qu'aux contrats d'apprentissage, et par section professionnelle :

les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des trois contrats en alternance, y compris la formation des tuteurs, ainsi qu'aux contrats d'apprentissage ;

les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge ;

le montant et l'affectation des dépenses d'information et d'études de l'O.P.C.A. ;

le budget de fonctionnement de l'O.P.C.A. ;

les critères d'affectation des sommes disponibles au terme de la gestion annuelle par sections professionnelles ;

les modalités de contrôle de la gestion de l'association de gestion et de l'O.P.C.A. ;

les modalités de versement des sommes dues aux entreprises et aux centres de formation d'apprentis en application de barèmes forfaitaires.

Il se réunit au moins deux fois par an.

Article 4
Modalités de contrôle de la gestion

Le contrôle de la gestion doit porter sur l'ensemble des activités de l'O.P.C.A. et sur l'association de gestion, qui a reçu délégation de mise en œuvre des missions de l'organisme nécessitant des relations directes avec l'entreprise.

Le contrôle de gestion s'exercera au travers d'un double commissariat aux comptes réalisé par un commissaire aux comptes désigné par le conseil d'administration de l'O.P.C.A. et par un commissaire aux comptes désigné par le conseil d'administration de l'association de gestion.

Article 5
Règles de détermination des actions donnant lieu d'intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions

5.1. La liste des diplômes de l'enseignement technologique, tels que définis à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique, pouvant être préparés dans le cadre du contrat de qualification est jointe en annexe. Elle pourra faire l'objet d'une mise à jour en tant que de besoin par accord séparé.

5.2. Dans le cadre des contrats d'adaptation, la formation peut avoir une durée supérieure à 200 heures lorsque le contrat est à durée indéterminée. Pour pouvoir être prise en charge, la part de la formation excédant 200 heures doit correspondre à une formation théorique, hors poste de travail.

5.3. Dans le cadre des sections financières prévues à l'article 3 ci-dessus sont définies les actions de formation et d'information et les études à entreprendre pour développer la formation en alternance et l'apprentissage des jeunes.

l,es sommes sont versées directement par l'entreprise à l'association de gestion dont elle relève. Celle-ci verse à l'O.P.C.A. une contribution destinée à assurer ses missions d'étude, d'information et de contrôle et ses frais de fonctionnement, dont le montant est défini par le conseil d'administration de l'O.P.C.A. dans la limite de 1 p. 100 de la collecte.

L'association de gestion gère ensuite les contrats jusqu'au 30 octobre. Elle fournit à cette date à l'O.P.C.A. l'état de la collecte et des engagements souscrits par section professionnelle.

Entre le 1er et le 15 novembre, l'O.P.C.A. analyse les soldes disponibles dans chacune des sections et décide de leur mutualisation. Chaque section fait état de ses besoins en financements complémentaires et le conseil d'administration décide de l'affectation des sommes mutualisées aux sections professionnelles. Du 15 novembre au 31 décembre, chaque section utilise les fonds mutualisés.

Article 6
Date d'effet. - Adhésion àl'accord

Le présent accord prendra effet dès l'agrément de l'O.P.C.A.-Banques par les pouvoirs publics. Toute organisation professionnelle telle que définie à l'article 1er du présent accord pourra y adhérer sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration de l'O.P.C.A. - Banques ; la demande d'adhésion est adressée à la direction des affaires sociales de l'A.F.B. qui assure le secrétariat général de l'O.P.C.A. ; à défaut de précision contraire, l'adhésion prend effet au 1er janvier de l'année civile en cours.

Fait à Paris, le 6 décembre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale:

Association française de banques.

Syndicats de salariés:

Fédération nationale des personnels financiers (F.N.P.F.) C.G.T. ;

Fédération des employés et cadres C.G.T. - F.O. ;

Fédération française des syndicats chrétiens de banques et établissements financiers C.F.T.C. ;

Syndicats national de la banque et du crédit (S.N.B.) C.F.E.

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