#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3132
Supplément n° 9

Convention collective nationale
HOSPITALISATION PRIVÉE À BUT LUCRATIF
(F.I.E.H.P.)
(5e édition. - Juillet 1993)

ACCORD DU 22 DÉCEMBRE 1994 PORTANT CRÉATION D'UN O.P.C.A. AU SEIN DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS SANITAIRES ET SOCIAUX À STATUT COMMERCIAL

NOR: ASET9550506M

Entre:

La fédération intersyndicale des établissements hospitaliers privés (F.I.E.H.P.)

L'union hospitalière privée (U.H.P.)

D'une part, et

Les organisations syndicales des salariés, représentatives au plan national, signataires du présent accord,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

TITRE 1er
Création d'un organisme collecteur national professionnel au sein de la branche des établissements privés sanitaires et sociaux, à statut commercial

Conformément aux dispositions de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994, de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par les avenants des 8 novembre 1991, 8 janvier 1992 et plus particulièrement l'avenant du 5 juillet 1994, les parties au présent accord décident de la création de l'organisme paritaire collecteur agréé des établissements de l'hospitalisation privée dénommé «Formahp».

Cet organisme doté de la personnalité morale est constitué sous la forme d'une association du type prévu par la loi du 1er juillet 1901.

L'O.P.C.A. Formahp a pour objet de contribuer au développement de la formation professionnelle, notamment par le financement des actions de formation conduites par les chefs d'entreprise, par l'information, la sensibilisation et le conseil aux chefs d'entreprise et aux salariés sur les besoins et les moyens de la formation professionnelle.

TITRE II
Champ d'application

Les dispositions du présent accord national concernent les établissements privés de diagnostic et de soins (avec ou sans hébergement), de quelque nature que ce soit, à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire national, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques:

851 A: activités hospitalières.

851 C: pratique médicale à l'exclusion des activités exercées en cabinet.

853 A: accueil des enfants handicapés.

853 C: accueil des adultes handicapés.

853 D: accueil des personnes âgées.

TITRE III
Missions

L'O.P.C.A. Formahp assurera les missions suivantes:

1. Développer, dans le cadre des orientations arrêtées par les partenaires sociaux, une politique incitative en matière, d'une part, de formation professionnelle continue des salariés au niveau de la branche et, d'autre part, d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance et par les contrats d'apprentissage.

2. Collecter les contributions des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, relatives à la formation professionnelle, à la formation en alternance, à l'apprentissage et au capital temps formation dans des conditions et limites suivantes:

à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage, calculé sur la base du montant des salaires payés pendant I année de référence et qui n'ont pas fait l'objet d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentissage (C.F.A.)

la contribution de 0,10 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance;

les contributions correspondant au 0,4 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance;

les sommes correspondant au 0,3 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance;

la contribution prévue par les accords de branche relevant du champ d'application du présent accord mettant en œuvre le capital temps formation;

la contribution de 0,15 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue;

les fonds correspondant à la participation obligatoire au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus, affectées au plan de formation et ce dans la limite de la participation de 80 p. 100 de la participation obligatoire.

Toutefois, les établissements gardent la possibilité de verser à l'O.P.C.A. l'intégralité de leur participation au développement de la formation professionnelle continue.

Par ailleurs, les établissements n'ayant pas engagé au 31 décembre en totalité les pour cent restant à leur disposition devront reverser le solde à l'O.P.C.A.

3. Mutualiser dès le premier jour de leur versement, les contributions visées au point 2 ci-dessus, dans le cadre de cinq sections particulières: apprentissage, contrats d'insertion en alternance, capital de temps de formation, formation continue des entreprises employant moins de dix salariés, formation continue des entreprises employant dix salariés ou plus.

4. Gérer et suivre de façon distincte au plan comptable les contributions visées au paragraphe 2 ci-dessus.

5. Prendre en charge et financer:

Selon les modalités fixées par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés aux articles L. 118-2-1 du code du travail;

Suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance;

Suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., les frais de fonctionnement des actions de formation continue, mises en œuvre par les entreprises occupant plus ou moins de dix salariés, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions.

6. Informer et sensibiliser:

Les centres de formation d'apprentis et les établissements visés aux articles L. 118-2-1 du code du travail, sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.A. Formahp;

Les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.A. Formahp au titre des contrats insertion en alternance.

Les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.A. Formahp au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue.

Les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.A. Formahp au titre de la contribution des entreprises employant dix salariés et plus, affectée au développement de la formation professionnelle continue.

7. Effectuer toutes les études ou recherches relatives aux qualifications et au développement de la formation professionnelle.

TITRE IV
Délégation

Le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., sous son contrôle et sa responsabilité, délègue, par voie de convention à une personne morale constituée à cet effet par les organisations patronales signataires du présent accord, les missions visées au titre V, paragraphe IV dudit accord.

TITRE V
Modalités de fonctionnement

I. - Conseil d'administration

L'O.P.C.A. Formahp est administré par un conseil d'administration paritaire ayant pouvoir délibératif.

Ce conseil est composé:

d'une part, d'un collège salariés constitué de deux membres titulaires et deux membres suppléants par organisation syndicale de salariés signataires;

d'autre part, d'un collège employeurs constitué d'autant de délégués, titulaires et suppléants que le collège salariés désigné par les organisations patronales signataires du présent accord.

Le conseil d'administration élit pour deux ans son bureau constitué paritairement selon les modalités fixées par les statuts de l'O.P.C.A. Formahp.

Les administrateurs titulaires et suppléants sont désignés pour deux ans respectivement par chacun des composantes de chacun des deux collèges; leur mandat est renouvelable.

II. - Le rôle du conseil d'administration paritaire

de l'O.P.C.A. Formahp

1. Définir conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur:

les conditions, dans lesquelles, en application des accords de branche les prévoyant et relevant du champ d'application du présent accord, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés, pendant l'année de référence, à l'O.P.C.A. Formahp sont affectés aux centres de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail;

la part des dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de la section concernant les contrats d'insertion en alternance;

les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge en matière de contrats d'insertion en alternance, en fonction des effectifs salariés concernés;

les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, en application de montants forfaitaires;

les critères et l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises, au titre du capital temps formation, et les mentionner dans un document précisant les conditions d'examen des demandes de prise en charge et tenu à la disposition des entreprises et des salariés;

la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation des employeurs occupant moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue;

les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de dix salariés au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue;

la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus;

les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant dix salariés ou plus au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue.

2. Prendre en charge, financer et contrôler:

Selon les modalités fixées par l'accord de branche et dans le cadre des compétences de la C.P.N.E. lorsque celle-ci sera constituée ainsi qu'en application de barèmes forfaitaires, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés par l'article L. 118-2-1 du code du travail:

suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définies en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. Formahp, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance;

suivant les critères et l'échéancier définis en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. Formahp, les dépenses liées aux actions de formation éligibles au titre du capital temps formation. La prise en charge du coût de ces dépenses ne peut être supérieure à la moitié de ce coût lequel inclut, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement et les salaires et charges sociales légales et conventionnelles y afférents;

suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définies en application de point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. Formahp, les frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées par les entreprises employant moins de dix salarié, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions;\par - suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. Formahp, les frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées par les entreprises employant dix salariés ou plus, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions;

les études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle décidées par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. Formahp;

les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l'O.P.C.A. Formahp et de ses instances paritaires.

3. Informer et sensibiliser conformément à la délégation prévue au paragraphe IV du titre V:

les centres de formation d'apprentis et les établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail, sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.A.;

les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.A., au titre des contrats d'insertion en alternance;

les entreprises et les salariés sur le capital temps formation, sur les formations existantes et sur les conditions d'examen des demandes de prise en charge;

les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.A., au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue;

les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.A., au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus.

4. Vérifier et approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés en application du paragraphe II du titre m du présent accord.

III. - Pouvoirs du conseil d'administration

i,e conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. Formahp dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme.

Relèvent en propre des pouvoirs du conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. Formahp les missions suivantes:

la définition des actions prioritaires nationales ainsi que l'élaboration d'un référentiel des opérateurs de formation pour ses actions et la validation du cahier des charges correspondant;

la définition des règles et priorités permettant de décider des prises en charge au titre de l'apprentissage, des contrats d'insertion en alternance, du capital de temps de formation, de la contribution de 0,15 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue et de la contribution versée par les entreprises employant dix salariés ou plus, au titre de la formation professionnelle continue;

l'engagement à financer et le paiement des actions de formation, sous réserve d'une vérification par l'O.P.C.A. de la conformité des pièces du dossier ayant servi à sa constitution;

la définition des critères et de l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital temps formation;

les arbitrages nécessaires en cas d'insuffisance financière pour le financement des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps formation;

l'examen trimestriel de l'activité au titre du capital temps formation. Les membres du conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. Formahp peuvent avoir accès, à leur demande, aux dossiers présentés par les entreprises;

la fixation des frais de gestion et d'information de la personne morale assurant par délégation certaines des missions de l'O.P.C.A.;

la définition et le contenu et l'adoption des conventions avec la personne morale;

le suivi et le contrôle de la personne morale;

le financement d'études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle;

recevoir toute subvention ou fonds publics conformes à son objet;

le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés;

le recrutement, la nomination du directeur de l'O.P.C.A.

Le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. fixe les missions, pouvoirs et moyens du directeur de l'O.P.C.A.

La désignation du commissaire aux comptes et de son suppléant, qui auront notamment pour missions de certifier la sincérité et l'exactitude des comptes de l'O.P.C.A., ainsi que s'assurer du respect des procédures de l'O.P.C.A.

L'approbation des documents comptables certifiés.

Assurer la représentation, sur délégation des organisations signataires auprès des pouvoirs publics, des intérêts professionnels en matière de formation.

IV. - Délégation de gestion

Conformément aux dispositions des articles R. 964-1-11 du code du travail, le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. Formahp délègue par convention sous son contrôle et sa responsabilité à la personne morale, relevant des organisations signataires dudit accord, les missions suivantes, nécessitant une relation directe avec l'entreprise:

le recouvrement des fonds visés au titre m, paragraphe II du présent accord et versés sur le compte de l'O.P.C.A.;

la transmission des reçus libératoires aux entreprises délivrés par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A.;

le conseil auprès des chefs d'entreprise sur l'ingénierie financière de la formation professionnelle;

le conseil auprès des chefs d'entreprise dans l'élaboration de leur plan de formation et d'insertion ainsi que le suivi et l'évaluation des actions de formations;

le choix des opérateurs chargés des actions de formation, dans le respect des orientations et des actions prioritaires nationales arrêtées par le conseil d'administration paritaire et, pour ces dernières, selon un cahier des charges validé par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A.;

l'élaboration et la conclusion des conventions avec les opérateurs chargés des actions de formation;

l'information des entreprises sur les règles de prise en charge du financement par l'O.P.C.A.;

la promotion des mesures auprès des chefs d'entreprise conclues en matière de formation professionnelle continue et d'insertion des jeunes en alternance;

la constitution et l'examen des dossiers conformément aux règles, priorités et critères définis par le conseil d'administration de l'O.P.C.A., des dossiers de demande de prise en charge des entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance, de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés et de la contribution des entreprises employant dix salariés ou plus, conformément au titre III et II, à l'exclusion de l'apprentissage;

la transmission du dossier pour engagement à financer et pour paiement si celui-ci est conforme et si l'entreprise est à jour de ses obligations dans le cadre du présent accord.

En cas de refus de paiement par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., celui-ci devra être motivé.

La personne morale concernée doit préparer les documents nécessaires au conseil d'administration de l'O.P.C.A. pour lui permettre de contrôler les conditions de fonctionnement de la délégation, en rendant compte trimestriellement de son activité.

Elle doit également fournir les documents qui permettront au conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. d'arrêter le budget de fonctionnement annuel qui leur est alloué et d'en contrôler la réalisation.

Les tableaux de bord et les documents types à fournir au conseil d'administration de l'O.P.C.A. sont élaborés par le conseil d'administration paritaire et feront partie intégrante des conventions de délégation entre le conseil d'administration de l'O.P.C.A. et la personne morale.

TITRE VI
Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet sous réserve d'agrément de l'O.P.C.A., agrément qui sera requis dans les conditions prévues par le décret précité du 28 octobre 1994.

Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par les organisations signataires, conformément aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Les organisations signataires du présent accord s'engagent à poursuivre la négociation en vue de définir les objectifs et les modalités de fonctionnement d'une C.P.N.E. dans le courant du.premier trimestre 1995.

Les organisations signataires de l'accord conviennent de se réunir dans un délai de deux ans après bilan afin d'examiner en fonction des nécessités la mise en place d antennes régionales paritaires.

Fait à Paris, le 22 décembre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

U.H.P.;

F.I.E.H.P.;

Syndicats de salariés:

F.O.;
C.G.T.;
C.F.T.C.;
C.F.D.T.;
C.F.E. - C.G.C.


Statut O.P.C.A. Formahp
TITRE 1er
Dispositions générales
Article 1er
Constitution

Il est formé entre les organisations patronales et salariales signataires de l'Accord national professionnel du 22 décembre 1994, portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des établissements de l'hospitalisation privée, une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 et par les présents statuts.

Cette association prend pour dénomination Formahp désigné ci-après par le terme O.P.C.A.

Article 2
Siège social

Le siège social de l'O.P.C.A. Formahp est fixé au...........

Il pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration.

Article 3
Objet. - Mission

L'O.P.C.A. et son conseil d'administration paritaire ont pour objet de:

contribuer au développement et à l'amélioration de la formation professionnelle au profit du personnel et de l'ensemble des établissements de l'hospitalisation privée, dans tous ses aspects et notamment dans les domaines de la formation initiale et continue;

initier la politique de formation de la branche professionnelle et conclure à ce titre des contrats d'objectifs professionnels;

définir toutes orientations et proposer toutes anticipations tendant à l'amélioration des dispositifs de formation professionnelle.

Les missions de l'O.P.C.A. Formahp sont celles indiquées au titre m de l'Accord national paritaire du 22 décembre 1994.

Article 4
Durée

L'O.P.C.A. est créé pour une durée indéterminée conformément à l'accord du 22 décembre 1994 conclu entre les organisations syndicales de salariés et organisations d'employeurs.

TITRE II
Organisation
Article 5
Composition

L'O.P.C.A. est composé des organisations patronales et salariales représentatives, au plan national, signataires de l'accord portant création de l'O.P.C.A. Formahp du 22 décembre 1994, ainsi que celles qui pourront y adhérer ultérieurement.

Article 6
Conseil d'administration

L'O.P.C.A. est administré par un conseil d'administration paritaire, composé de membres dûment mandatés à cet effet par les organisations d'employeurs et les organisations représentatives au plan national des salariés signataires de l'accord du 22 décembre 1994.

Le conseil d'administration est réparti en deux collèges:

un collège de salariés constitué de deux membres titulaires et de deux membres suppléants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, signataires de l'accord du 22 décembre 1994;

un collège d'employeurs constitué des représentants titulaires et suppléants désignés par les fédérations patronales en nombre égal et celui des représentants des organisations syndicales de salariés, paritaire entre la F.I.E.H.P. et l'U.H.P.

Article 7
Statut des membres du conseil d'administration

Les administrateurs titulaires et suppléants sont désignés pour deux ans respectivement par chacune des composantes de chacun des deux collèges; avant chaque échéance, les organisations représentées sont invitées, par courrier, à faire connaître, dans un délai de quinze jours, le nom de leur(s) représentant(s), en cas de modification, pour la période suivante; en cas de vacance d'un poste il peut être pourvu à son remplacement par l'organisation syndicale mandante signataire et ce, pour la durée du mandat restant à courir.

Le premier mandat des membres du conseil débute lors de la première séance de ce dernier.

Les mandats sont renouvelables sans limitation.

Conformément à l'article R. 964-1-4 c, alinéa 3 du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés, le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire et dans un établissement de formation ou un établissement de crédit doit être porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.

Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat à l'égard de leurs mandants.

Article 8
Fonctionnement

Le conseil d'administration se réunit une fois par trimestre et autant de fois qu'il est nécessaire, sur convocation de son président et de son vice-président ou à la demande d'au moins la moitié des membres d'un collège le composant, saisissant le président à cet effet et précisant la ou les questions à soumettre au conseil.

Il délibère sur un ordre du jour fixé par le président et le vice-président, selon des modalités qui pourront être précisées par le règlement intérieur.

Il comporte obligatoirement les questions ayant fait l'objet d'une demande de réunion présente par la moitié des membres d'un collège du conseil d'administration.

Les convocations sont adressées au moins quinze jours à l'avance par courrier simple.

En cas d'absence d'un titulaire, tout suppléant de la même organisation a, de droit, voix délibérative à sa place; en outre, tout titulaire ou suppléant, en cas d'absence du titulaire et du suppléant, peuvent donner mandat à un autre membre de leur organisation, titulaire ou suppléant, de telle sorte qu'en tout état de cause, chaque organisation représentée en séance puisse disposer d'un nombre de voix délibératives correspondant au nombre de ses membres titulaires.

Les suppléants ne siègent qu'en cas d'absence des titulaires à l'exception toutefois de la réunion du conseil d'administration paritaire consacrée à l'adoption du rapport moral et financier de l'O.P.C.A. à laquelle ils siégeront avec voix consultative. Ils seront destinataires de toutes pièces et documents se référant à l'activité de l'O.P.C.A. communiqués aux membres titulaires.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges le composant statutairement sont présents ou valablement représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de huit jours et peut délibérer sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Le vote a lieu par collège; les décisions ne sont adoptées que si respectivement dans chacun des deux collèges elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés; s'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil d'administration où la décision est prise par voté individuel des administrateurs.

Néanmoins, le bureau, après en avoir préalablement apprécié l'urgence, pourra proposer en cas de désaccord entre les deux collèges de soumettre à nouveau la proposition au vote individuel des administrateurs.

Les délibérations du conseil d'administration font l'objet d'un relevé de décisions extrait du procès-verbal. Le procès-verbal fait l'objet d'une approbation lors de la réunion suivante du conseil d'administration paritaire.

Article 9
Le rôle du conseil d'administration

Le rôle du conseil d'administration paritaire est défini tel qu'au titre V, paragraphe 2 de l'accord du 22 décembre 1994.

Article 10
Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'O.P.C.A.

Relèvent en propre des pouvoirs du conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., les missions suivantes:

la définition des actions prioritaires nationales ainsi que l'élaboration. d'un référentiel des opérateurs de formation pour ses actions et la validation du cahier des charges correspondant ainsi que le contrôle de son respect;

la définition des règles et priorités permettant de décider des prises en charge au titre de l'apprentissage, des contrats d'insertion en alternance, du capital de temps de formation, de la contribution de 0,15 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue et de la contribution versée par les entreprises employant dix salariés ou plus, au titre de la formation professionnelle continue;

l'engagement à financer et le paiement des actions de formation, sous réserve d'une vérification par l'O.P.C.A. de la conformité des pièces du dossier ayant servies à sa constitution...;

la définition des critères et de l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises;

les arbitrages nécessaires en cas d'insuffisance financière pour le financement des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital du temps de formation;

l'examen trimestriel de l'activité au titre du capital de temps de formation. Les membres du conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. peuvent avoir accès, à leur demande, aux dossiers présentés par les entreprises;

la fixation des frais de gestion et d'information de la personne morale assurant par délégation certaines des missions de l'O.P.C.A.;

la définition, le contenu et l'adoption des conventions avec la personne morale;

le suivi et le contrôle de la personne morale;

le financement d'études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle;

recevoir toutes subventions ou fonds publics conformes à son objet;

le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés;

le recrutement et la nomination du directeur de l'O.P.C.A. Il fixe l'étendue de ses missions, pouvoirs et moyens;

la désignation du commissaire aux comptes et de son suppléant qui auront notamment pour missions de certifier la sincérité et l'exactitude des comptes de l'O.P.C.A. ainsi que de s'assurer du respect des procédures de l'O.P.C.A. La durée de chaque mandat est de deux exercices. Elle s'achève lors de la réunion du conseil d'administration qui approuve les comptes;

l'approbation des documents comptables certifiés;

la représentation, sur délégation des organisations signataires auprès des pouvoirs publics, des intérêts professionnels en matière de formation;

l'élection, en son sein, du bureau pour deux ans;

la délibération chaque année sur les états et documents visés à l'article R. 964-7 du code du travail.

Le conseil d'administration peut déléguer telle ou telle partie de ses pouvoirs au bureau de l'O.P.C.A.

Section 2
Bureau
Article 11
Bureau

Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, pour deux ans, un bureau de quatre membres composé paritairement de:

un président;

un vice-président;

un trésorier;

un trésorier-adjoint;

dont:

deux personnes désignées par le collège des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord national du 22 décembre 1994;

deux personnes désignées par le collège des représentants patronaux.

Le président doit être alternativement dans l'un ou l'autre collège et le trésorier dans le collège auquel n'appartient pas le président.

Pour les deux premières années de fonctionnement de l'O.P.C.A., le président est choisi par les organisations patronales et le trésorier par le collège des organisations syndicales signataires.

Les membres du bureau sont rééligibles. En cas de vacance, il est pourvu à la désignation d'un nouveau membre du bureau à la plus prochaine réunion du conseil d'administration, et le mandat du membre du bureau ainsi désigné prend fin au terme de la période pour laquelle le bureau à été élu.

Le bureau assure la gestion courante de l'O.P.C.A. dans le cadre des décisions prises par le conseil d'administration.

Le bureau se réunit sur convocation du président aux dates fixées par celui-ci, ou à la demande de deux au moins de ces membres. Les votes au sein du bureau ont lieu à la majorité des membres présents ou représentés dans les mêmes conditions que les votes au sein du conseil d'administration paritaire.

Leséances du bureau font l'objet de procès-verbaux.

Article 12
Présidence

Le président et ]e vice-président représentent l'O.P.C.A. partout où il est nécessaire. Ils assurent l'exécution des décisions du bureau et du conseil d'administration. Ils président à toutes ]es réunions du bureau, du conseil d'administration, veillent à leurs convocations et à la régularité de leurs séances. Ils procèdent à toutes les mesures de l'administration courante non réservées à d'autres membres par les dispositions ci-après. Le président signe les contrats des personnels, ordonnance en accord avec le trésorier et sur signature conjointe portée sur les engagements de dépenses tous les débours, y compris ceux du conseil d'administration, du bureau, à l'exception de ceux de l'administration courante qui restent de la compétence des trésoriers. Le président représente l'O.P.C.A. en justice.

La présidence peut déléguer une partie de ses missions au directeur de l'O.P.C.A. sous réserve de l'accord du conseil d'administration paritaire.

Le vice-président peut exercer à la demande du président une partie des missions et prérogatives de celui-ci.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président le remplace provisoirement dans ses fonctions, sous le contrôle permanent du bureau.

Article 13
Trésorier et trésorier adjoint

Les trésoriers reçoivent et conservent les ressources de l'O.P.C.A. Ils établissent et tiennent les comptes qu'ils soumettent chaque année. Ils dressent les budgets prévisionnels, qu'ils soumettent également pour approbation au bureau, puis au conseil d'administration. Ils contrôlent toutes les opérations financières, tant en recette qu'en dépense, dont les résultats sont repris aux comptes présentés annuellement par eux. Le trésorier procède à tous paiements sur les engagements de dépenses liées au budget de fonctionnement de l'O.P.C.A.

Ils représentent l'O.P.C.A. devant tous organismes administratifs, les banques, les bureaux des P.T.T. et les comptes chèques postaux, où ils déposent les fonds, effectuent tous retraits nécessaires, accomplissent toutes opérations utiles, reçoit tous comptes, colis, correspondances ou objets quelconques et signent tous registres et décharges.

Ils délèguent, autant qu'ils le jugent utile, tout ou partie de leurs pouvoirs au directeur de l'O.P.C.A. ou à tout autre personne, pour les besoins de l'administration courante. Ils restent dans ce cas responsables de la surveillance régulière de toutes les opérations accomplies.

Article 14
Directeur de l'O.P.C.A.

Celui-ci est recruté et nommé par le conseil d'administration qui, le cas échéant, met fin à ses fonctions.

Le directeur de l'association participe aux réunions du bureau et du conseil d'administration sans voix délibérative.

Il applique les décisions du conseil d'administration sous l'autorité de celui-ci.

Les missions du directeur seront définies par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. dans le règlement intérieur de l'O.P.C.A.

Article 15
Indemnités des membres du conseil d'administration et du bureau

Les fonctions des membres du conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. sont indemnisées exclusivement comme suit:

1. Les frais réels de déplacement desdits membres sont remboursés sur production d'un justificatif aux tarifs fixés par le conseil d'administration.

2. Une indemnité forfaitaire de fonction est en outre versée à chacun des membres présents, équivalant, pour chaque réunion, à une journée de salaire du premier coefficient cadre, dont la valeur sera fixée par le conseil d'administration, référence à une convention collective.

Cette indemnité sera doublée en faveur de tout membre justifiant de la nécessité d'une nuitée hors de son domicile.

En application de l'article L. 992-8 du code du travail, les salariés des établissements, délégués par leur organisation syndicale pour participer à l'une des réunions statutaires de l'O.P.C.A., se voient maintenir leur salaire.

Les frais de déplacement, d'hébergement, de nourriture ainsi que les indemnités de perte de rémunération des représentants mandatés par les organisations syndicales de salariés pour participer aux réunions statutaires de l'O.P.C.A. sont couverts par l'indemnité forfaitaire prévue au premier alinéa ci-dessus.

Les indemnités correspondantes au salaire maintenu dont l'employeur demande le remboursement, sur justificatif, directement à l'O.P.C.A., sont imputés sur les frais de gestion.

Les membres du bureau sont indemnisés des frais occasionnés par les réunions du bureau dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration.

Section 3
Délégation
Article 16
Convention de délégation

Le conseil d'administration arrête une convention type de délégation de la mise en œuvre des décisions de gestion prévues au titre V, paragraphe IV de l'accord du 22 décembre 1994 relatif à la création de l'O.P.C.A.

Sur la base de cette convention type, le conseil d'administration paritaire décide des délégations à la personne morale relevant des chambres syndicales patronales.

Section 4
Ressources
Article 17
Ressources de l'O.P.C.A.

Les ressources de l'O.P.C.A. sont constituées par les contributions des établissements entrant dans le champ de l'accord du 22 décembre 1994 en application du titre III, paragraphe 2 dudit accord.

Par ailleurs l'O.P.C.A. peut disposer:

de produits financiers;

de subventions publiques ou privées;

de façon générale, de toutes ressources conformes aux textes légaux réglementaires en vigueur, utiles à son objet social.

Les versements effectués à l'O.P.C.A. sont libératoires des contributions des entreprises conformément à la législation en vigueur relative à la formation professionnelle.

Article 18
Destination des ressources

Les ressources de l'O.P.C.A. sont destinées, selon la législation et la réglementation en vigueur à financer:

les frais de fonctionnement des actions de formation continue des salariés et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et contractuelles);

les dépenses liées à l'alternance;

l'affectation aux C.F.A. et aux établissements visés par l'article L. 118-2-1 du code du travail des versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et ce en application de I ' accord de branche le prévoyant;

les dépenses liées aux actions de formation éligible au titre au capital temps formation;

les dépenses relatives aux études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle décidées par le conseil d'administration;

les dépenses liées au bon fonctionnement de l'O.P.C.A.;

les frais de fonctionnement affectés à la personne morale visée à l'article 16 des présents statuts, en fonction des missions définies dans l'accord du 22 décembre 1994;

toutes les sommes destinées à faire face aux charges qui répondent à l'objet de l'O.P.C.A., y compris les frais de gestion et d'administration de celle-ci.

Les pourcentages de la répartition entre ces différents postes sont fixés par le conseil d'administration pour chaque exercice selon la réglementation en vigueur.

L'O.P.C.A. ne peut posséder d'autres biens mobiliers et immobiliers que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement.

Article 19
Gestion des ressources

Les ressources de l'O.P.C.A. doivent être conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme: les intérêt produits par les sommes déposées ou placées ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.

L'O.P.C.A. tient sa comptabilité conformément au plan comptable des organismes agréés par l'État établi par l'arrêté du 21 juillet 1993. Chaque catégorie de ressources fait l'objet d'une comptabilisation spécifique et individualisée.

Un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration.

Ils ont notamment pour missions de certifier la sincérité et l'exactitude des comptes de l'O.P.C.A. et de s'assurer du respect des procédures internes applicables à l'O.P.C.A., y compris la mise en œuvre de la délégation.

Les pièces justificatives des recettes et des dépenses de l'O.P.C.A. doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition des organes de contrôle.

Article 20
Répartition des ressources de l'O.P.C.A.

Le produit des participations reçues des entreprises est réparti selon les délibérations du conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. et selon la réglementation en vigueur.

TITRE III
Durée et modification des statuts
Dissolution de l'O.P.C.A.
Article 21
Modification des statuts

Les présents statuts peuvent être modifiés par le conseil d'administration, réuni à cet effet en séance extraordinaire.

La demande de modification peut être adressée par toute organisation membre de l'association par lettre recommandée avec accusé de réception.

La réunion du conseil d'administration, qui doit avoir lieu dans les deux mois suivant le dépôt de la demande, est convoquée, un mois à l'avance, par le président. La convocation doit comporter le texte des nouvelles propositions envoyées aux membres titulaires et suppléants.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres le composant statutairement sont présents ou représentés. Au cas où ce quorum ne serait pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les modifications des statuts ne sont adoptées que si elles ont recueilli la moitié des voix des membres présents ou représentés.

Article 22
Dissolution

La dissolution de l'O.P.C.A. ne peut intervenir que sur décision du conseil d'administration siégeant en séance extraordinaire ou si les pouvoir publics retirent l'agrément à l'association.

Dans ce cas, les biens de l'O.P.C.A. sont dévolus à un organisme de même nature, désigné par le conseil d'administration, et après accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article 23
Dépôt des statuts

Les présents statuts font l'objet de la formalité de dépôt auprès de l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 22 décembre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

U.H.P.;

F.I.E.H.P.;

Syndicats de salariés:

F.O.;
C.G.T.;
C.F.T.C.;
C.F.D.T.;
C.F.E. - C.G.C.
#include "pied.html"