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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3003
Supplément n° 3

Convention collective nationale
HÔTELS ET RESTAURANTS
Accords nationaux dans l'industrie hôtelière
(8e édition. - Juin 1994)

ACCORD DU 20 DÉCEMBRE 1994 PORTANT ACTE CONSTITUTIF DE L'O.P.C.A. DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE ET DES ACTIVITÉS CONNEXES - F.A.F.I.H.

NOR: ASET9550486M
PRÉAMBULE

Depuis 1974, date de création du Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière, les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés ont développé au service de la profession une politique paritaire complète de formation professionnelle, fondée sur trois principes:

amélioration de la qualification professionnelle des salariés dans la double perspective d'assurer la sûreté de leur emploi et un déroulement harmonieux des carrières au sein des entreprises de l'industrie hôtelière et des activités connexes;

valorisation de la qualité des formations au travers d'une coopération organisée entre les entreprises formatrices et les centres de formation en fonction des besoins des entreprises et des salariés;

rigueur dans la gestion et le respect des règles définies par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux.

Au moment où ils décident la constitution de l'O.P.C.A. de l'industrie hôtelière et des activités connexes, les partenaires sociaux réunis au sein du F.A.F.I.H. réaffirment solennellement leur attachement à ces principes et leur volonté de ne pas réduire la gestion des fonds de la formation professionnelle à une simple activité de redistribution.

En conséquence, les parties signataires:

1° Désirant renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle et participer efficacement aux relations avec les instances publiques et privées concernées;

2° Considérant que les salariés et les entreprises ont, chacun pour ce qui les concerne, des droits et des obligations dans les domaines de formation suivants:

pour l'entreprise, le plan de formation;

pour le salarié, le capital de temps de formation et le congé individuel de formation;

pour les jeunes, l'apprentissage et les contrats d'insertion en alternance;

pour les salariés sous contrat à durée déterminée, notamment les saisonniers, le C.l.F. - C.D.D.;

pour les demandeurs d'emploi issus de la profession, les bourses sociales et, pour les primo-demandeurs d'emploi, les actions formation insertion du F.A.F.I.H.;

3° Considérant que l'emploi et la formation professionnelle sont une composante essentielle de la politique sociale et un lieu privilégié de la politique contractuelle entre les partenaires sociaux;

4° Considérant l'importance que les parties signataires attachent à la vocation et aux missions de la commission nationale et des commissions régionales paritaires de l'emploi de l'industrie hôtelière et des activités connexes qui devront, par leurs initiatives, faciliter l'application de cet accord dans les entreprises concernées;

5° Vu la loi de finances pour 1985 du 29 décembre 1984, en son article 30 modifie;

Vu la loi du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires;

Vu la loi du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi;

Vu la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et la formation professionnelle;

Vu l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par les avenants des 8 novembre 1991, 8 janvier 1992 et 5 juillet 1994;

Vu les accords nationaux de l'industrie hôtelière cités à l'article 20 du présent accord,

ont arrêté les dispositions qui suivent afin d'élaborer une politique d'ensemble et de mettre en place les moyens nécessaires à son application dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle, au niveau national et dans les régions.

CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Création et dénomination

Le F.A.F.I.H., sis 3, rue de la Ville-l'Evêque, 75008 Paris, est l'organisme paritaire collecteur agréé au plan national de l'industrie hôtelière et des activités connexes, c'est-à-dire de l'ensemble des activités qui reposent sur les métiers de la restauration, de l'hébergement, des cafés et bars ainsi que la production des prestations variées qui les accompagnent pour répondre aux attentes de la clientèle.

Cet organisme, doté de la personnalité morale, est constitué sous la forme d'une association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901.

Article 2
Champ d'application

Les dispositions du présent accord concernent les entreprises de la métropole ainsi que celles des départements d'outre-mer qui exercent une ou plusieurs des activités figurant en annexe I.

Le champ d'application pourra être étendu par avenant aux entreprises dont l'activité principale ne figure pas dans l'annexe I mais est connexe à l'industrie hôtelière et qui demanderont à se rattacher au F.A.F.I.H.

Article 3
Missions du F.A.F.I.H.

Le F.A.F.I.H. est chargé de gérer paritairement, notamment en assurant la collecte, dans les conditions prévues au chapitre III ci-après et conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur les dispositifs de formation professionnelle mis en œuvre à l'initiative des employeurs et des salariés et de leurs organisations représentatives:

formation professionnelle continue des entreprises occupant au minimum dix salariés;

formation professionnelle continue des entreprises occupant moins de dix salariés;

contrats d'insertion en alternance;
capital de temps de formation dont la mise en œuvre fera l'objet d'un accord spécifique.

Si la réglementation le permet, le F.A.F.I.H. pourra assurer la collecte et participer, directement ou indirectement, à la gestion du congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée indéterminée et du congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée déterminée, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.

En outre, pour permettre aux partenaires sociaux de la profession de coordonner l'ensemble de la politique de formation dans l'industrie hôtelière et les activités connexes, le F.A.F.I.H. collectera, dès que les dispositions législatives et réglementaires le permettront, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage qui n'auront pas été effectués directement auprès d'un ou de plusieurs C.F.A. ou de tout organisme habilité à les recevoir et que les O.P.C.A. seront habilités à collecter.

Article 4
Les ressources du F.A.F.I.H.

Les ressources du F.A.F.I.H. sont constituées par:

1° Les versements des établissements et/ou entreprises assujetties ou volontaires au titre des différentes participations obligatoires à la formation professionnelle continue ou initiale selon les modalités qui figurent au chapitre m.

Les contributions sont mutualisées dès leur versement et sont affectées par dispositif dans des sections comptables distinctes;

2° Les concours financiers apportés par les collectivités publiques;

3° Les produits de placement de fonds à court terme;

4° Le produit des prestations particulières du F.A.F.I.H.;

5° Le produit des dons et legs;

6° Toutes autres ressources autorisées par la loi.

CHAPITRE II
ORGANISATION DU F.A.F.I.H.
Article 5
Assemblée générale

L'assemblée générale est composée de toutes les organisations signataires du présent accord. Elle se réunit une fois par an dans des conditions fixées par les statuts, qui fixent également le nombre des sièges et des voix attribués à chaque organisation.

Article 6
Composition du conseil d'administration

A. - Le F.A.F.I.H. est administré par un conseil d'administration paritaire composé:

D'une part, de représentants des organisations signataires de la convention créatrice du F.A.F.I.H. de novembre 1974, modifiée le 28 septembre 1979, et de l'accord national constitutif de la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière incluant la transformation de l'accord-cadre relatif au Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière du 12 janvier 1982, ci-après désignés «membres fondateurs», soit:

Pour les organisations d'employeurs:

la fédération nationale de l'industrie hôtelière (F.N.I.H.), comprenant la fédération nationale des cafetiers-limonadiers, la fédération nationale de l'hôtellerie française (F.N.H.F.) et la fédération nationale de la restauration française (F.N.R.F.);

le groupement des grands hôtels de France (G.G.H.F.), aujourd'hui disparu;

le syndicat national des chaînes (hôtellerie) (S.N.C.H.), syndicat national des chaînes (restauration publique) (S.N.C.R.P.); syndicat national des chaînes (restauration collective) (S.N.C.R.C.) devenus:

pour une part, le groupement national des chaînes hôtelières (G.N.C.H.), désormais rattaché à la F.N.I.H.;

et d'autre part, le syndicat national de la restauration collective (S.N.R.C.) et le syndicat national de la restauration publique organisée (S.N.R.P.O.),

le syndicat général de l'industrie hôtelière (S.G.I.H.) devenu le syndicat français de l'hôtellerie (S.F.H.);

la confédération française des hôteliers, restaurateurs et cafetiers-limonadiers (C.F.H.R.C.D.),

Pour les organisations de salariés:

la fédération des services de la confédération française et démocratique du travail (C.F.D.T.);

le syndicat national du personnel des hôtels, cafés, restaurants, bars et collectivités de la confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.);

la confédération française de l'encadrement, confédération générale des cadres, syndicat national de l'encadrement hôtellerie et restaurations (C.F.E. - C.G.C. - SEHOR);

la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des services annexes (F.G.T.A.) F.O.

Et d'autre part, de représentants des organisations ayant rejoint le F.A.F.I.H. ultérieurement dans le cadre des accords suivants, ci-après désignés par «autres membres»:

Pour les organisations d'employeurs:

accord national sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière du 20 février 1985:

syndicat national des restaurateurs, limonadiers, hôteliers (S.N.R.L.H.);

syndicat national des traiteurs (SYNTRAIT) devenu syndicat des traiteurs de France-Organisateurs de réception (S.T.F.O.R.),

Pour les organisations de salariés:

confédération générale du travail (C.G.T.);

organisations signataires de l'accord sur le financement de la formation professionnelle des entreprises de moins de dix salariés du 9 avril 1 992:

fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (F.A.G.I.H.T.);

autres organisations signataires de l'accord du 20 décembre 1994:syndicat national des centres de bowling (S.N.C.B.);

syndicat national des entreprises régionales de restauration sociale (S.N.E.R.R.S.).

B. - Répartition des sièges et des voix

a) Répartition des sièges

Le conseil d'administration est composé de trente membres désignés par les organisations signataires. Il comporte un nombre égal:

de représentants désignés par les organisations d'employeurs «collège employeur», la répartition étant fonction du nombre d'établissements et/ou d'entreprises représenté par chaque organisation, ainsi que de son poids dans les ressources du F.A.F.I.H. et chaque organisation qui en fait la demande disposant au moins d'un siège,

de représentants désignés par les organisations de salariés «collège salarié», chaque organisation disposant du même nombre de sièges.

En même temps qu'elles désignent les membres titulaires du conseil d'administration, les organisations signataires désignent nommément pour chacun des titulaires un membre suppléant qui remplace le titulaire lorsqu'il est absent ou empêché.

b) Répartition des voix

À l'intérieur du collège employeur 80 p., 100 au moins des voix sont attribués aux membres fondateurs, répartis en fonction du nombre d'établissements et de salariés qu'ils représentent et de leur poids dans les ressources du F.A.F.I.H., 20 p. 100 au plus de voix étant attribués aux autres membres.

À l'intérieur du collège salarié, 80 p. 100 au moins des voix sont attribués aux membres fondateurs, chaque organisation signataire disposant du même nombre de voix.

En conséquence, la répartition des sièges et des voix est fixée comme suit:

Collège employeurs

(Nombre de sièges, nombre de voix)

Représentants des organisations signataires de l'accord constitutif du 12 janvier 1982

F.N.I.H. dont G.N.C.H.: 5, 49

S.F.H.: 2, 13

C.F.H.R.C.D: 2, 11

S.N.R.C.: 2, 13

S.N.R.P.O: 1, 4

Représentants des organisations ayant rejoint le F.A.F.I.H. ultérieurement

F.A.G.I.H.T.: 1, 6

S.N.E.R.R : 1, 2

S.N.R.L.H.: 1, 2

TOTAL: 15, 100

Collège salariés

(Nombre de sièges, nombre de voix)

Représentants des organisations signataires de l'accord constitutif du 12 janvier 1982

C.F.T.C: 3, 20

C.F.D.T.: 3, 20

F.G.T.A./F.O: 3, 20

C.F.E./C.G.C./S.E.H.O.R: 3, 20

Représentants des organisations ayant rejoint le F.A.F.I.H. ultérieurement

C.G.T: 3, 20

TOTAL: 15, 20

Le conseil d'administration examine tous les deux ans la répartition des sièges et des voix en fonction du nombre d'établissements et/ou d'entreprises représentés par chaque organisation ainsi que de ses effectifs et de son poids dans les ressources du F.A.F.I.H. Il le fera pour la première fois en juin 1996 à la lumière des résultats de la collecte de février 1995.

Les modifications dans la répartition des sièges et des voix, en cas de retrait d'une organisation, seront arrêtées par avenant au présent accord. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte à la structure paritaire du conseil d'administration. Le nombre de voix exprimables de chaque collège est nécessairement un multiple du nombre d'organisations siégeant au sein du collège salarié.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par les organisations signataires qui peuvent les remplacer en cours de mandat par simple demande écrite.

Le directeur général assiste aux délibérations du conseil d'administration, avec voix consultative.

Article 7
Incompatibilités personnelles

Nul ne peut être simultanément salarié du F.A.F.I.H. et salarié ou administrateur d'un établissement de formation ou de crédit. Les salariés d'un établissement de formation ou de crédit ne peuvent pas être administrateurs du F.A.F.I.H. Une même personne peut être simultanément administrateur du F.A.F.I.H. ou membre d'une C.R.P.E./F. - I.H. et administrateur d'un établissement de formation ou de crédit à condition d'en faire la déclaration auprès des instances paritaires et des commissaires aux comptes du F.A.F.I.H. dans les conditions prévues par l'article R. 964-1-4 du code du travail.

Article 8
Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration organise les actions du F.A.F.I.H. en conformité avec les objectifs et les priorités définis par la C.N.P.E./I.H. visée à l'article 12 ci-dessous. À cette fin, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour:

Définir, à partir des objectifs et des priorités définis par la C.N.P.E./I.H. conformément à l'article 12 ci-dessous, une politique générale, les options à long terme et les objectifs à court et moyen terme;

Constituer dans le cadre de chaque dispositif une commission paritaire nationale de la formation habilitée à décider par délégation du conseil d'administration des dispositions financières, pédagogiques et administratives propres au dispositif concerné. Lorsque la demande en sera faite par une organisation professionnelle signataire du présent accord, il sera créé à l'intérieur des commissions un «groupe paritaire de suivi» propre à l'activité considérée, qui veillera à la bonne application des objectifs et priorités arrêtés par la C.N.P.E./I.H.;

Ces groupes paritaires de suivi auront pour mission de:

suivre le tableau de bord financier de l'activité considérée: versements des entreprises relevant de cette activité et prises en charge acceptées et refusées en application de la réglementation et des règles conventionnelles, dans le cadre du budget global du dispositif concerné;

examiner les dossiers pour lesquels se posent des problèmes d'interprétation et formuler toute proposition utile au bureau de la commission nationale du dispositif concerné;

plus généralement, préparer et soumettre au bureau de la commission nationale du dispositif concerné toute proposition concernant l'activité concernée.

Ils se réuniront au moins une fois par semestre.

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, choisir les orientations et déterminer les critères d'agrément des programmes de formation requérant l'intervention matérielle et/ou financière du F.A.F.I.H. et entraînant sa responsabilité;

Déterminer les règles de répartition et d'affectation des ressources du F.A.F.I.H. entre les diverses activités constituant son objet ainsi que les règles de financement des actions figurant au chapitre m du présent accord;

Déterminer les conditions de versement des entreprises assujetties;

Déterminer les conditions de prise en charge des demandes des entreprises non assujetties à l'obligation de versement;

Examiner les propositions formulées par les organisations signataires pour la formation et l'information de leurs représentants au sein des différentes instances paritaires emploi-formation de l'industrie hôtelière;

Fixer:

les frais de déplacement et de séjour des membres des structures paritaires nationales et régionales;

les indemnités pour pertes de ressources des représentants salariés et employeurs;

Prendre toutes décisions propres à assurer l'administration et le fonctionnement du F.A.F.l.H. et, notamment, l'énumération ci-dessous étant énonciative et nullement limitative:

adopter le règlement intérieur et tous règlements particuliers ou avenants au règlement intérieur, instituer tous comités consultatifs, nommer un directeur général, effectuer tous placements, encaissements, acquisitions ou cessions de biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de l'objet du F.A.F.I.H.; passer tous contrats de location ou de fourniture de biens ou de services; suivre toutes actions judiciaires tant en demandeur qu'en défenseur, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs soit à son président, soit à son directeur général, soit à un administrateur dûment mandaté;

approuver les comptes de l'exercice clos, voter le budget de l'exercice suivant, pourvoir si nécessaire au renouvellement des membres du bureau, décider le transfert du siège social, désigner les commissaires aux comptes et toute autre disposition nécessaire à la vie, au fonctionnement et au développement du F.A.F.I.H.;

approuver les documents à transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle en application de l'article R. 964-1-9 du code du travail.

Article 9
Réunions et délibérations du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit autant de fois que nécessaire et au moins deux fois par an.

Il peut aussi être réuni à l'initiative du bureau ou à la demande de la majorité de son conseil. La présence du tiers au moins de ses membres dans chaque collège, au sein du conseil, est nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité de suffrages exprimés dans le respect de la structure paritaire, sous réserve des dispositions ci-après:

les administrateurs ne peuvent se faire représenter que par leur suppléant direct, nommément désigné, ou par un administrateur titulaire du même collège dûment mandaté par écrit. Le vote par correspondance n'est pas admis;

le conseil ne peut traiter que des questions portées à l'ordre du jour; l'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit si elle est demandée par un des membres du conseil. Toutefois, l'inscription d'une question à l'ordre du jour doit être déposée auprès du secrétariat du F.A.F.I.H. huit jours avant la date prévue pour la réunion du conseil d'administration.

Article 10
Bureau du conseil d'administration

Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un bureau paritaire de huit administrateurs représentants des deux collèges, soit:

Premier collège:

un président;

un vice-président;

un trésorier adjoint;

un administrateur.

Deuxième collège:

un vice-président;

un secrétaire;

un trésorier;

un administrateur.

Les fonctions au sein du bureau sont alternées entre les deux collèges à la fin de chaque période de trois ans.

Le directeur général assiste aux délibérations du bureau avec voix consultative.

Le bureau peut inviter à ses réunions le ou les représentants d'une organisation signataire non représentée en son sein lorsqu'il examine une question présentant un intérêt direct pour cette organisation.

Dans l'intervalle entre deux réunions annuelles du conseil, sont organisés deux bureaux élargis auxquels sont conviés un représentant de chacune des organisations représentées au conseil et non représentées au bureau.

Le bureau et le président du conseil d'administration sont nommés lors du dernier conseil d'administration de chaque période triennale. Ils prennent leurs fonctions à chaque alternance de trois années, au 1er juin du premier exercice de la période considérée.

Article 11
Attributions du bureau

Le bureau se réunit autant de fois que nécessaire.

Il administre le F.A.F.I.H., arrête l'ordre du jour du conseil d'administration, exécute les décisions du conseil, prépare les modifications au règlement intérieur et tous avenants à ce règlement; il peut instituer toutes commissions spécialisées pour étudier et rapporter devant lui toutes questions relatives au F.A.F.I.H.

Le président du F.A.F.I.H. préside le conseil d'administration et le bureau, assure l'exécution des décisions, représente le F.A.F.I.H. en justice et dans tous actes de la vie civile. Il peut se faire suppléer par un mandataire pour un ou plusieurs objets déterminés, avec l'approbation du bureau, déléguer certains de ses pouvoirs, avec l'accord du conseil d'administration, au directeur général du F.A.F.I.H. Le vice-président appartenant au même collège remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier.

Le trésorier et le trésorier adjoint, agissant paritairement, ont délégation du bureau pour le contrôle permanent des opérations comptables dans le respect des budgets votés.

Article 12
C.N.P.E./I.H.

Les signataires du présent accord définissent dans le cadre de la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière (C.N.P.E./I.H.) les objectifs et les priorités communs à l'ensemble de l'industrie hôtelière et des activités connexes en matière d'emploi, de formation et de qualification et évaluent les résultats obtenus, dans le respect des spécificités définies par les commissions paritaires de chaque activité.

La C.N.P.E./I.H. comporte le même nombre de représentants des organisations d'employeurs et de salariés signataires du présent accord que le conseil d'administration du F.A.F.I.H. Elle crée en son sein des groupes paritaires spécialisés, notamment pour examiner les questions spécifiques aux secteurs d'activité qui en font la demande.

Elle se réunit au moins deux fois par an pour dresser la synthèse des groupes paritaires spécialisés, reconnaître les nouvelles qualifications pouvant être préparées dans le cadre de l'alternance et définir les objectifs et priorités communs à l'ensemble de l'industrie hôtelière et des activités connexes.

La C.N.P.E.A.H. désigne un bureau qui tient une réunion tous les mois.

Le F.A.F.I.H. assure le secrétariat et couvre les frais de gestion de la commission nationale paritaire et des commissions régionales paritaires de l'emploi et de la formation dans le cadre de l'exercice des services de proximité prévus par l'article R. 964-1-3 du code du travail.

Article 13
C.R.P.E./F.I.H.

La C.N.P.E;/I.H. met en place dans chaque région une commission régionale paritaire de l'emploi et de la formation de l'industrie hôtelière et des activités connexes qui est l'émanation conjointe au niveau régional de la C.N.P.E./I.H. et du conseil d'administration du F.A.F.I.H.

Les C.R.P.E./F.I.H. sont composées à égalité d'employeurs et de salariés désignés par les parties signataires du présent accord.

Les C.R.P.E./F.I.H. sont, par délégation de la C.N.P.E./I.H., les partenaires du préfet de région du recteur d'académie et du conseil régional ainsi que les interlocuteurs des COPIRE pour toutes les questions qui relèvent de la compétence régionale.

Article 14
La comptabilité du F.A.F.I.H.

Selon l'article R. 964-1-12 du code du travail, le F.A.F.I.H. établit des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis par la réglementation.

Les ressources du F.A.F.I.H. sont soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.

CHAPITRE III
GESTION DES DISPOSITIFS
Article 15
Gestion de ressources

Les ressources du F.A.F.I.H. sont affectées selon les décisions paritaires du conseil d'administration sur proposition du bureau:

au financement des frais de formation et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport, d'hébergement, remboursement des rémunérations et charges légales et contractuelles);

au financement d'études, de recherches et d'expérimentations intéressant la formation et l'emploi dans l'industrie hôtelière et les activités connexes;

à l'information, à la sensibilisation et au conseil des employeurs, de leurs salariés, des jeunes et de toute autre personne ou institution sur les besoins et les moyens de la formation professionnelle et de l'emploi dans l'industrie hôtelière et les activités connexes;

à la couverture des frais de gestion et tous autres frais résultant du présent accord.

Les parties signataires du présent accord rappellent et réaffirment l'importance de la consultation des partenaires sociaux prévue aux articles L. 993-1, L. 933-3 à L. 933-6 du code du travail.

Article 16
Principes de versement et d'utilisation des dix salariés et plus

Au titre du plan de formation, les entreprises assujetties doivent opter pour une des options suivantes:

Option 1: versement de la totalité du plan de formation

(0,9 p. 100 de la masse salariale net des frais de C.C.I.)

Les entreprises peuvent demander au F.A.F.I.H. la prise en charge de leurs dépenses de formation, des rémunérations et charges de leurs salariés, des frais annexes à la formation, y compris pour la part du capital de temps de formation. Elles bénéficient d'un budget d'accès à la formation dont le montant est apprécié et décidé chaque année par le conseil d'administration.

La totalité de leur versement est fiscalement libératoire et est couverte par les garanties du F.A.F.I.H. sur les plans administratif, juridique et fiscal. Les entreprises n'ont pas à justifier vis-à-vis des pouvoirs publics de leurs dépenses prises en charge par le F.A.F.I.H.

Le versement de l'option I (volontaire optimal) est effectué pour l'exercice de référence avant le 1er mars de l'année suivante.

L'ensemble des services F.A.F.I.H. est à la disposition des entreprises ayant choisi cette option (orientation d'emploi, information, documentation, conseil administratif, pédagogique, juridique, etc.).

Option II: obligation contractuelle minimale de solidarité professionnelle

a) Les entreprises ayant choisi cette option sont tenues de verser au F.A.F.I.H., au plus tard le 15 septembre, une contribution minimale contractuelle fixée à 5 p. 100 du plan de formation. Cette contribution correspond à l'obligation contractuelle minimale de solidarité professionnelle et sert notamment à financer des actions de caractère social (bourses sociales, promotion professionnelle et sociale - P.P.S. -, formations en cas de licenciement et actions en faveur des demandeurs d'emploi); en conséquence, ce versement n'ouvre pas accès aux fonds mutualisés au titre du plan de formation.

b) Outre ce versement minimal obligatoire, les entreprises peuvent choisir d'effectuer une versement spécifique, imputable sur le plan de formation, au titre du financement du capital de temps de formation. Ce versement spécifique est égal à 0,045 p. 100 de la masse salariale. Il s'effectue dans les conditions énoncées ci-après et garantit à l'entreprise le financement par le F.A.F.I.H., dans la limite des crédits disponibles, de la part du coût de l'action de formation restant à la charge de l'entreprise dans le cadre du capital de temps de formation.,

Ces taux minimaux peuvent être révisés chaque année par une assemblée générale extraordinaire statuant à la majorité qualifiée.

.La contribution minimale versée au F.A.F.I.H. est libératoire sur le plan fiscal et est couverte par la garantie juridique et administrative du F.A.F.I.H. A ce titre les entreprises n'ont pas à justifier vis-à-vis des pouvoirs publics de l'utilisation de cette partie de leur contribution obligatoire.

À l'issue de chaque exercice, les entreprises ayant pris l'option II sont tenues de verser au F.A.F.I.H., avant le ler mars de l'année suivante, le solde disponible non utilisé, calculé par différence entre le montant total du plan de formation et le total des dépenses réputées imputables réalisées au profit de leurs salariés, telles qu'elles apparaissent dans les déclarations fiscales annuelles n° 2483.

En application de l'article R. 964-1-2 (1) du code du travail, le F.A.F.I.H. est le seul organisme paritaire collecteur des contributions formation professionnelle continue des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.

Dans le cas où celles-ci auraient versé leurs fonds à un ou plusieurs organismes collecteurs autres que le F.A.F.I.H., ce dernier est habilité à en exiger le reversement soit par l'entreprise, soit par l'organisme ayant reçu indûment la contribution.

Les entreprises ayant opté pour la contribution minimale contractuelle, accompagnée ou non du versement «capital de temps de formation», ont accès au système d'information/documentation du F.A.F.I.H.

Changement d'option de versement

La possibilité laissée aux entreprises de modifier leur choix entre les deux options pour le versement de leur participation au financement de la formation continue, doit être décidée et communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception au F.A.F.I.H. avant le 31 janvier de chaque exercice servant de référence à la participation. Le changement ne prendra effet qu'à l'issue de cet exercice.

Le choix de l'entreprise est déterminé après information et consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.

Au titre du capital de temps de formation

Le capital de temps de formation a pour objet de faire bénéficier les salariés, à leur demande, au cours de leur vie professionnelle, d'actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de se perfectionner, ou d'accroître leur qualification.

Une partie de la contribution du congé individuel de formation sert à financer le capital de temps de formation.

Ainsi:

50 p. 100 de la production des 0,20 p. 100 au titre du congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée indéterminée est affectée au.financement du capital de temps de formation, soit 0,10 p. 100 de la masse salariale brute de l'année de référence.

Les actions de formation effectuées dans le cadre du capital de temps de formation sont financées à hauteur de:

50 p. 100 par les fonds relevant du capital de temps de formation;

50 p. 100 sur les fonds mutualisés par le F.A.F.T.H. pour les entreprises qui ont choisi l'option I ou l'option II avec versement spécifique au titre du capital de temps de formation.

Le conseil d'administration du F.A.F.I.H. fixera, lorsque la réglementation correspondante sera connue, la part du congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée déterminée qui sera affectée au financement du capital de temps de formation.

Article 17
Principes de versement et d'utilisation des fonds-entreprises occupant moins de dix salariés

Au titre du plan de formation, les entreprises de moins de dix salariés versent obligatoirement, sans possibilité d'imputation directe, une contribution d'un montant minimum de 0,15 p. 100 de la masse salariale brute de l'année de référence servant à financer le plan de formation et la part du capital de temps de formation qui relève du plan de formation à la charge de l'entreprise.

Les entreprises dont la contribution n'est pas exigible (car inférieure à 100 F) ont accès, en faveur de leurs salariés, aux fonds mutualisés au même titre que les entreprises ayant versé.

Les entreprises peuvent demander au F.A.F.I.H., au titre du plan de formation et au titre de la part du capital de temps de formation qui relève du plan de formation, la prise en charge:

de leurs dépenses de formation:

des salaires et charges sociales de leurs salariés;

ainsi que des frais annexes.

Ceux-ci sont financés selon les critères de prise en charge décidés par le conseil d'administration.

La totalité de leur versement est fiscalement libératoire et est couverte par les garanties du F.A.F.I.H. sur les plans administratif, juridique et fiscal.

Les entreprises n'ont pas à justifier vis-à-vis des pouvoirs publics de leurs dépenses prises en charge par le F.A.F.I.H.

Article 18
Principe de versement et d'utilisation des fondsen matière de contrats d'insertion en alternance

Pour les entreprises ou établissements occupant 10 salariés et plus, la participation au financement des contrats d'insertion en alternance est de:

0,40 p. 100 de la masse salariale brute de l'année de référence (0,30 p. 100 pour les entreprises non assujetties à la taxe d'apprentissage).

Pour les entreprises ou établissements occupant moins de dix salariés, la participation au financement du contrat d'insertion en alternance est de:

0,10 p. 100 de la masse salariale brute de l'année de référence (les entreprises non assujetties à la taxe d'apprentissage sont exonérées).

Les entreprises non assujetties (masse salariale inférieure à 100 000 F) ont accès aux fonds mutualisés selon les modalités définies par le conseil d'administration paritaire du F.A.F.I.H. après avis de la Commission paritaire nationale de la formation en alternance de l'industrie hôtelière et sur décision

du conseil d'administration.

Les entreprises s'exonèrent totalement ou partiellement de leur obligation en versant au F.A.F.I.H.:

soit la totalité de leur contribution: dans ce cas, les entreprises ont accès aux fonds mutualisés du F.A.F.I.H. selon les dispositions prévues par le conseil d'administration. Les versements s'effectueront selon le calendrier prévu par la législation. Ils sont réputés libératoires sur la plan fiscal;

soit une fraction de 5 p. 100 de leur contribution au titre de la solidarité professionnelle, quelles que soient les dépenses consenties directement par l'entreprise au titre des contrats d'insertion en alternance. Ce versement n'ouvre pas accès aux fonds mutualisés au titre de l alternance.

En outre, aux dates limites prévues par la réglementation pour chaque exercice, le solde non utilisé est obligatoirement et exclusivement versé au F.A.F.I.H..

Les dépenses consenties par l'entreprise au titre de l'alternance restent sous sa seule responsabilité légale.

Dans le cas où des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord auraient versé leurs fonds défiscalisés à des organismes collecteurs autres que le F.A.F.I.H., ce dernier est habilité à en exiger le reversement soit par l'entreprise, soit par l'organisme ayant reçu indûment la contribution, dans le respect des dispositions conventionnelles et législatives.

Article 19
Congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée indéterminée (C.l.F./C.D.I.). - Congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée déterminée (C.l.F./C.D.D.)

Si la réglementation le permet, le F.A.F.I.H. pourra assurer la collecte et participer, directement ou indirectement, à la gestion du congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée indéterminée et du congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée déterminée, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.

Congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée indéterminée

La contribution des entreprises relevant du présent accord au titre du C.I.F./C.D.I. est fixée au taux légal actuel de 0,20 p. 100 de la masse salariale brute de l'année de référence diminué des 50 p. 100 affectés au capital de temps de formation.

Congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée déterminée

La contribution des entreprises au titre du C.F./C.D.D. est fixée à 1 p. 100 de la masse salariale blute des salariés sous contrat à durée déterminée de l'année de référence.

CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Article 20

Cet accord complète et en tant que de besoin remplace, pour l'application des dispositions légales et réglementaires:

la convention créatrice du F.A.F.I.H. de 1974 modifiée;

les articles 8 et 3 annexes de l'accord national collectif du 12 janvier 1982 étendu;

les articles 2, 3, 4, 7, 8, 9 et aux annexes I et II de l'accord national sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière du 20 février 1985 étendu;

les articles 2, 3, 4, 7, 8, 9 et aux annexes I et II de l'accord national sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière du 20 février 1985 étendu;

les articles 2, 3, 4, 5, 6, 8 et l'annexe I de l'accord sur le financement de la formation professionnelle des entreprises de moins de dix salariés du 9 avril 1992 étendu.

Les dispositions non abrogées des accords ci-dessus, ainsi que les décisions prises par le conseil d'administration du F.A.F.I.H. pour leur application, sont réputées être acceptées par les signataires du présent accord.

Article 21
Applicabilité de l'accord

Le présent accord est applicable à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'agrément du ministre chargé de la formation professionnelle et conclu pour une durée illimitée.

Article 22
Conformité des statuts et du règlement intérieur au présent accord

Les statuts du F.A.F.I.H. seront mis en conformité avec le présent accord dans le trimestre qui suivra la notification de l'agrément par le ministre du travail.

Les statuts et le règlement intérieur du F.A.F.I.H. peuvent être modifiés par le conseil d'administration dans les conditions fixées par les statuts, à condition de rester conformes aux dispositions du présent accord paritaire.

Article 23
Modification de l'accord

Le présent accord ne pourra être modifié que par un avenant négocié entre les parties signataires. Les organisations de salariés et d'employeurs représentatives seront invitées à participer à la négociation de l'avenant.

Seules les organisations signataires sont habilitées à signer l'avenant modifiant l'accord.

Article 24
Dénonciation de l'accord

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée à chacune des autres parties avec préavis d'un an au minimum. Toute dénonciation entraîne obligatoirement la signature d'un avenant afin de rétablir la parité.

Article 25
Dissolution

La dissolution du F.A.F.I.H. est:

constatée dans le cas de décisions législatives, réglementaires ou administratives;

prononcée par décision des partenaires sociaux signataires de l'accord portant transformation du F.A.F.I.H. en OPCA réunis en assemblée générale ordinaire.

Les biens du F.A.F.I.H. seront dévolus à un autre organisme agréé proposé par le conseil d'administration conformément à la réglementation en vigueur, sous réserve de respecter les privilèges et garanties de la créance des salaires des salariés du F.A.F.I.H. en application des articles L. 143-6 et suivants du code du travail et des dispositions stipulées dans le statut social du F.A.F.I.H..

Article 26
Demande d'extension

Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord et de son annexe conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

Article 27
Dépôt

Le présent accord national est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L. 132-10 du code du travail.

ANNEXE I

Activités concernées par le F.A.F.I.H.:

- hôtels avec ou sans restaurant (NAF 55.1 A à D);

- restaurants et cafés-restaurants de type traditionnel (NAF 55.3 A);

- cafés et restaurants avec spectacle, discothèques, à l'exception des personnels relevant des métiers du spectacle (NAF 92.3 D à J);

- cafétérias et activités du même type (NAF 55.3 A);

- cantines, restaurants d'entreprises, cuisines centrales assurant la préparation de repas destinés à un ensemble fermé de cantines (NAF 55.5 A);

- restauration collective sous contrat, préparation de repas dans des cuisines centrales pour le compte de tiers assurant la fourniture de ces repas (NAF 55.5 C);

- cafés, débits de boissons associés ou non à une autre activité, cafés-tabacs (NAF 55.4 A et B);

- traiteurs-organisateurs de réceptions (NAF 55.5 D);

- restauration ferroviaire, maritime et aérienne, catering (NAF 55.3 A);

- centres de bowling (NAF92.6 A);

- voitures-lits et couchettes (NAF 55.2 E );

- établissements de thalassothérapie rattachés à un établissement hôtelier (NAF 93.0 K);

- villages de vacances (NAF 55.2 E).

Activités qui pourront rejoindre le F.A.F.I.H. sous réserve que la demande en soit faite par un accord paritaire entre les organisations représentatives de l'activité considérée:

- hébergement hôtelier des personnes âgées (NAF 85.3 D);

- casinos et salles de jeux (NAF92.7 A);

- exploitation de terrains de camping et de caravanage; location à l'année d'emplacements de caravanes (NAF55.2C et 70.2C).

N.B. - Les références aux codes de la nomenclature d'activités française qui figurent ci-dessus ne présentent qu'un caractère indicatif puisque, notamment, certaines activités relèvent de plusieurs codes NAF, tandis que certains codes NAF ne relèvent que pour partie du F.A F.I.H.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Fédération nationale de l'industrie hôtelière (F.N.I.H.);

Groupement national des chaînes hôtelières (G.N.C.);

Association des motels et hôtels économiques (ASMOTEC);

Syndicat français de l'hôtellerie (S.F.H.);

Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, discothèques (C.F.H.R.C.D.);

Syndicat national de la restauration collective (S.N.R.C.);

Syndicat national des entreprises régionales de restauration sociale (S.N.E.R.R.S. );

Syndicat national de la restauration publique organisée (S.N.R.P.O.);

Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (F.A.G.I.H.T.);

Syndicat national des restaurateurs, limonadiers et hôteliers (S.N.R.L.H.);

Syndicat des traiteurs de France et organisateurs de réception (S.T.F.O.R.);

Syndicat national des centres de bowling (S.N.C.8.).

Syndicats de salariés:

Fédération des services C.F.D.T.;

Syndicat national du personnel des hôtels, cafés, restaurants, bars et collectivités de la confédération française des travailleurs chrétiens C.F.T.C.;

Syndicat national de l'encadrement hôtellerie et restauration (SEHOR) C.F.E. - C.G.C.;

Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation des tabacs et allumettes et des services annexes F.G.T.A. - F.O.;

Fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services C.G.T.

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