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Accords nationaux
INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES
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ACCORD DU 26 DÉCEMBRE 1994
Vu le code du travail, notamment son livre IX;
Vu l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par ses avenants du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994;
Vu l'accord national professionnel du 5 mars 1993 relatif à la participation des employeurs de moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue dans diverses branches des industries agroalimentaires;
Vu l'accord national professionnel du 21 décembre 1993, relatif à la formation professionnelle dans diverses branches des industries agroalimentaires,
Considérant que la formation professionnelle est une des conditions essentielles de la défense de l'activité des entreprises ainsi que du maintien et du développement de l'emploi;
Considérant que l'Agefaforia contribue efficacement au développement de la politique de formation des branches professionnelles du secteur agroalimentaire qui se sont déjà regroupées en son sein;
Considérant que la convention du Faforia garantit la prise en compte de la spécificité de la politique de formation des branches professionnelles par la création de sections qui leur sont propres;
Considérant qu'il est de l'intérêt de toute la profession des industries de boulangerie, de pâtisserie et de fabrications annexes, ainsi que de celle des terminaux de cuisson, de bénéficier des avantages que procure un organisme mutualisateur professionnel bien implanté sur l'ensemble du territoire et que, d'autre part, il est de l'intérêt de l'ensemble du secteur agroalimentaire que le plus grand nombre de ses branches. se regroupent au sein d'un même organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.)
Considérant enfin que l'accord national professionnel du 21 novembre 1994 manifeste précisément la volonté des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés, signataires du présent accord, de faire désigner l'Agefaforia comme seul organisme paritaire collecteur national à faire agréer par l'État pour recevoir les contributions financières auxquelles les employeurs compris dans son champ de compétence peuvent être assujettis au titre de la formation permanente en application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, à l'exception de la contribution due au titre du congé individuel de formation, entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des industries agroalimentaires ou d'activités connexes signataires dont la liste figure en annexe I au présent accord, il a été convenu ce qui suit:
Le présent accord, établi conformément aux dispositions de l'article L. 132-16 du code du travail, détermine les conditions de l'adhésion:
du syndicat national des industries de boulangerie pâtisserie et fabrications annexes (S.N.I.B.P.);
du groupement indépendant des terminaux de cuisson (Cite):
d'une part, au texte de la convention du 15 février 1977, modifiée le 18 mars 1994, portant création du fonds d'assurance formation des salariés du secteur agroalimentaire (Faforia), ainsi qu'à ses différentes annexes;
d'autre part, à l'accord national du 21 novembre 1994 relatif à la collecte des contributions financières des entreprises au titre de la formation permanente dans diverses branches du secteur agroalimentaire.
Le présent accord est applicable à toutes les entreprises des industries de boulangerie pâtisserie, fabrications annexes et des terminaux de cuisson, quelle que soit leur taille et qui sont implantées sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.
L'adhésion à la convention du Faforia des organisations professionnelles visées à l'article 1er ci-dessus prend effet à compter du 1er janvier 1994.
Il est expressément convenu que les entreprises, nouveaux membres associés en application du présent accord, ne seront tenues d'effectuer au titre de l'exercice 1994 que les versements suivants:
1. Entreprises occupant au moins dix salariés:
au titre des contrats d'insertion en alternance, 0,4 p. 100 de la masse salariale 1994, déduction faite des dépenses qu'elles auront directement imputées sur leur obligation, étant entendu que, pour la dernière fois, les versements et régularisations du 28 février 1995 seront effectués auprès de Forbopain, les contrats d'insertion en alternance signés par les entreprises à compter de la date de conclusion du présent accord étant, par contre, pris en charge par l'Agefaforia dès cette date;
au titre du congé individuel de formation (C.l.F.), 0,2 p. 100 de la masse salariale 1994;
au titre du plan de formation, le reliquat de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (1,5 p. 100) restant disponible au 31 décembre 1994 compte tenu de l'ensemble des engagements qu'elles auront pris par ailleurs;
au titre du congé individuel de formation des anciens bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée (C.l.F/C.D.D.), I p. 100 du montant des salaires versés au titulaires de C.D.D. employés en 1994.
2. Entreprises occupant moins de dix salariés::
au titre des contrats d'insertion en alternance, 0,10 p. 100 de la masse salariale 1994 étant entendu que, pour la dernière fois, les versements et régularisations au 28 février 1995 seront effectués auprès de Forbopain, les contrats d'insertion en alternance signés par les entreprises à compter de la date de conclusion du présent accord étant, par contre, pris en charge par l'Agefaforia dès cette date;
au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, 0,15 p. 100 de la masse salariale 1994;
au titre du congé individuel de formation des anciens bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée (C.l.F./C.D.D.), 1 p. 100 du montant des salaires versés au titulaires de C.D.D. employés en 1994.
Par dérogation à l'article 3 de l'accord du 5 mars 1993 relatif à la participation des employeurs de moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue dans diverses branches des industries agroalimentaires, les parties signataires décident que les fonds collectés au titre de la participation des moins de dix salariés seront gérés paritairement au sein de la section professionnelle du Faforia dans laquelle le conseil d'administration de l'Agefaforia regroupera les entreprises relevant du présent accord.
En concluant le présent accord, les organisations professionnelles visées à l'article 1er ci-dessus déclarent en outre adhérer à l'accord national professionnel du 21 novembre 1994 relatif à la collecte des contributions financières des entreprises au titre de la formation permanente dans diverses branches du secteur agroalimentaire.
Elles désignent donc l'Agefaforia comme seul organisme paritaire collecteur national à taire agréer par l'État pour recevoir les contributions financières auxquelles peuvent être assujettis les employeurs compris dans le champ de compétence du présent accord au titre de la formation permanente en application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, à l'exception de la contribution due au titre du C.I.F.
Fait à Paris, le 26 décembre 1994.
Fédération générale agroalimentaire (F.G.A.) C.F.D.T.;
Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes F.G.T.A. Force ouvrière;
Syndicat national des cadres F.G.T.A. Force ouvrière;
Fédération agroalimentaire C.F.E. - C.G.C.;
Fédération nationale agroalimentaire et forestière (F.N.A.F.) C.G.T.;
Union fédérale des ingénieurs, cadres. techniciens et agents de maîtrise de l'agroalimentaire et des forêts (U.F.I.C.T.A.F.) C.G.T.;
Fédération nationale C.F.T.C. des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services (F.N.S.A.S.P.S.) C.F.T.C.;
Fédération nationale de l'industrie laitière;
Chambre syndicale des industries de la conserve;
Fédération nationale des syndicats de confituriers et conserveurs de fruits;
Fédération française des industries charcutières,
Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France;
Union syndicale nationale des exploitations frigorifiques;
Syndicat national des fabricants de café soluble;
Syndicat national de l'industrie et du commerce du café;
Chambre syndicale des torréfacteurs de café de France;
Fédération nationale des syndicats de torréfacteurs de café;
Syndicat national des fabricants de bouillons et potages;
Fédération des industries condimentaires de France;
Syndicat national des fabricants de vinaigres;
Syndicat national des transformateurs de poivres, épices, aromates et vanille;
Syndicat des fabricants de chicorée de France;
Syndicat du thé et des plantes à infusion;
L'Alliance 7;
Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées;
Chambre syndicale des fabricants de levure de France;
Fédération des industries avicoles;
Fédération nationale des boissons;
Syndicat national des industries de boulangerie, pâtisserie et fabrications annexes (S.N.I.B.P.);
Groupement indépendant des terminaux de cuisson (Gîte);
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