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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3161

Convention collective nationale
PERSONNEL DES BANQUES
(4e édition en préparation)

AVENANT DU 16 JANVIER 1995

À L'ACCORD DU 6 DÉCEMBRE 1994 SUR LA CRÉATION D'UN O.P.C.A.G265 BANQUESNT40180
NOR: ASET9550534M

Les parties signataires de l'accord du 6 décembre 1994 sur la création d'un O.P.C.A. Banques conviennent de modifier ou de supprimer certains paragraphes de la manière suivante:

Article 1, 2e alinéa

Il couvre toutes les banques A.F.B. relevant notamment du code 651 C de la nomenclature d'activités françaises, et le personnel relevant de la convention collective des banques qui y travaille, y compris dans les départements d'outre-mer. Sous réserve de l'accord majoritaire du conseil d'administration de l'O.P.C.A. et d'un agrément de l'État, il est ouvert aux entreprises relevant de branches professionnelles proches qui, dans le cadre d'un accord collectif, auront à y verser tout ou partie des contributions d'alternance et d'apprentissage.

Article 1, 4e alinéa

L'O.P.C.A. décide de déléguer, par voie.de convention, conformément à ses statuts annexés à l'accord, à une association de gestion relevant de l'association française des banques, dénommée «Banque alternance apprentissage» les fonctions de collecte des fonds, de gestion administrative et financière des contrats, et de conseil aux entreprises. Cette association de gestion, dotée de la personnalité morale est constituée en association loi de 1901. Elle constitue autant de sections financières que l'O.P.C.A. Banques compte de branches professionnelles adhérentes distinctes.

Article 2, paragraphe II -2

Suppression.

Le paragraphe II -3 devient le paragraphe II -2.

Article 4, 1er alinéa

Le contrôle de la gestion doit porter sur l'ensemble des activités de l'O.P.C.A. et sur l'association de gestion qui peut recevoir délégation de mise en œuvre par le conseil d'administration de l'O.P.C.A. des missions de l'organisme nécessitant des relations directes avec l'entreprise.

Article 5, paragraphe V -3, 2e alinéa

Suppression.

Article 5, paragraphe V -3, 3e alinéa

Le conseil d'administration de l'O.P.C.A. définit une convention de délégation de mise en œuvre par l'association de gestion. Sur la base de cette convention l'association gère les contrats jusqu'au 30 octobre. Elle fournit à cette date a l'O.P.C.A. l'état de la collecte et des engagements souscrits par section professionnelle.

Fait à Paris, le 16 janvier 1995.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Association française des banques;

Fédération française des syndicats de banques et établissements financiers C.F.D.T.;

Fédération nationale C.G.T. des personnels financiers F.N.S.F.C.G.T.;

Fédération des employés et cadres C.G.T. - F.O.;

Fédération française des syndicats chrétiens de banques et établissements financiers C.F.T.C.;

Syndicat national de la banque et du crédit (S.N.B.) C.F.E.

Organisme paritaire collecteur agréé Banques
STATUTS
Article 1er
Forme juridique et dénomination

Il est constitué entre les organisations signataires de l'accord du 6 décembre 1994 une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et par les présents statuts, ayant pour dénomination «O.P.C.A. Banques» ci-après dénommée «l'association».

Article 2
Objet

L'association a pour objet de gérer l'organisme paritaire collecteur agréé Banques conformément aux dispositions légales en vigueur et dans le cadre des dispositions de l'accord du 6 décembre 1994 qui a créé ce fonds et de ses avenants éventuels.

À cet effet, elle accomplit les différentes tâches que l'O.P.C.A. s'est données pour objectifs et reprend les dispositions administratives et financières qui en permettent la réalisation.

Article 3
Durée

Sa durée est celle de l'accord et de ses avenants éventuels créant l'organisme paritaire collecteur agréé.

Article 4
Siège social

Le siège de l'association est fixé 18, rue la Fayette, à Paris IXe.

Article 5
Composition

L'association se compose:

des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord du 6 décembre 1994 ou qui y auraient adhéré ultérieurement;

de l'association française des banques (A.F.B.) et des autres organisations professionnelles d'employeurs qui auraient adhéré à l'accord du 6 décembre 1994 sous réserve de l'accord du conseil d'administration de cette association dans les conditions prévues audit accord.

Article 6
Conseil d'administration

L'association est administrée par un conseil d'administration paritaire comprenant un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord du 6 décembre 1994 ou qui y auraient adhéré ultérieurement (collège des salariés), ainsi qu'un nombre égal de représentants désignés par le conseil de l'A.F.B. (collège des employeurs).

Chaque poste d'administrateur comporte un titulaire, et un suppléant qui participe aux réunions sans voix délibérative. En l'absence du titulaire aux réunions du conseil d'administration, le suppléant le remplace valablement dans tous ses pouvoirs.

Le conseil est composé de deux à dix administrateurs.

Les administrateurs sont désignés pour quatre ans; leur mandat est gratuit

et renouvelable. Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de l'O.P.C.A. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat à l'égard de leurs mandants.

Lorsqu'un administrateur exerce, par ailleurs, la fonction d'administrateur dans un établissement de formation, cette information doit être portée à la connaissance du conseil d'administration ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes.

Le directeur général de l'association de gestion prévue à l'accord participe de droit aux réunions du conseil à titre consultatif.

Le secrétariat général est assuré par la direction des affaires sociales de l'A.F.B.

Article 7
Conseil d'administration. - Rôle et organisation

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous actes conformes à l'objet de l'accord du 6 décembre 1994 et des présents statuts.

C'est ainsi, notamment, qu'il:

étudie et définit la politique et les objectifs à moyen et à long terme de l'association dans le cadre des accords éventuellement conclus en Commission paritaire nationale de l'emploi;

arrête le budget et les comptes de l'association;

assure le contrôle de l'association gestionnaire dans le cadre de la convention conclue avec elle.

Le conseil d'administration:

désigne en son sein un président et un trésorier. Le président assure la régularité du fonctionnement de l'O.P.C.A., conformément aux statuts et aux pouvoirs qui lui ont été délégués. Il préside le conseil d'administration et dirige ses travaux. Il représente l'association en justice et dans les actes de la vie civile, signe tous les actes et délibérations. Il peut déléguer ses pouvoirs à un membre du conseil pour un objet déterminé.

Le trésorier présente au conseil d'administration le projet de budget de l'association, après avis du président; il soumet également au conseil le rapport financier et les comptes à la clôture de l'exercice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes.

Le président est assisté d'un vice-président, et le trésorier d'un trésorier adjoint élus dans ces fonctions pour deux ans par le conseil d'administration. Le président doit être choisi alternativement dans l'un et l'autre collège et le vice-président dans le collège auquel n'appartient pas le président. Il en est de même pour le trésorier qui doit appartenir au même collège que le vice-président et pour le trésorier adjoint qui doit appartenir au même collège que le président.

Article 8
Conseil d'administration. - Délibérations

Le conseil se réunit sur convocation conjointe de son président et de son vice-président, au moins une fois par semestre. En outre, ils peuvent décider de convoquer une réunion du conseil lorsque des circonstances exceptionnelles, qui peuvent notamment être d'ordre législatif, réglementaire ou conventionnel, leur paraissent l'exiger. Le conseil est également réuni si au moins trois administrateurs en font la demande.

L'ordre du jour est arrêté conjointement par le président et le vice-président en fonction des buts fixés par l'association et des demandes des administrateurs, selon des modalités qui pourront être précisées par le règlement intérieur.

Tout administrateur peut, en l'absence de son suppléant, se faire représenter aux réunions du conseil en donnant un pouvoir rédigé sur papier libre à un autre administrateur.

Les décisions sont prises à la majorité des membres du conseil présents ou représentés.

Article 9
Relations avec l'association gestionnaire

Conformément aux dispositions de l'accord du 6 décembre 1994, le conseil d'administration délègue par voie de convention à l'association de gestion Banque, alternance, apprentissage les missions se rapportant à la collecte des tonds, la gestion administrative et financière des contrats ainsi qu'au conseil aux entreprises, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 10
Le commissaire aux comptes

Le commissaire aux comptes est élu pour un an reconductible par le conseil d'administration. Il présente au conseil d'administration, chaque année, un rapport sur les comptes de l'association.

Article 11
Règlement intérieur

Le conseil d'administration fixe au moyen d'un règlement intérieur les modalités non prévues par les présents statuts.

Le règlement intérieur ne peut en aucun cas être contraire ni aux dispositions de l'accord du 6 décembre 1994 ni à celles des présents statuts.

Article 12
Fonctionnement des sections professionnelles

Le fonctionnement des sections professionnelles éventuellement constituées au sein de ce fonds ainsi que le fonctionnement du fonds commun sont assurés dans le cadre de l'O.P.C.A., conformément aux dispositions de l'accord du 6 décembre 1994 et selon des modalités qui seront définies le montant venu par le conseil d'administration.

Article 13
Ressources et dépenses

Les ressources de l'O.P.C.A. sont constituées des sommes dont il dispose en application de l'accord du 6 décembre 1994.

Les dépenses de l'O.P.C.A. sont celles qu'il engage pour la réalisation de ses objectifs conformément aux dispositions dudit accord. Elles font l'objet d'un budget arrêté par le conseil. À cet effet, l'association assume notamment les frais de fonctionnement nécessaires ainsi que les frais de déplacements, de séjours des membres du conseil d'administration et de toutes instances ou groupes de travail susceptibles d'être mis en place sur décision du conseil d'administration, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 14
Modifications de statuts

Les présents statuts peuvent être modifiés par le conseil d'administration réuni à cet effet en séance extraordinaire.

La demande de modification peut être adressée par toute organisation membre de l'O.P.C.A. par lettre recommandée avec accusé de réception.

La réunion du conseil d'administration, qui doit avoir lieu dans les deux mois suivant le dépôt de la demande, est convoquée un mois à l'avance; la convocation doit comporter le texte des nouvelles propositions.

Dans ce cas, le conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres le composant statutairement sont présents ou représentés; au cas où ce quorum ne serait pas atteint, le conseil serait convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et pourrait valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés; les modifications des statuts ne sont adoptées que si elles ont recueilli les trois quarts au moins des voix des membres présents ou représentés.

Article 15
Dissolution, liquidation

La dissolution de l'association ne peut intervenir que sur décision du conseil d'administration de l'O.P.C.A. siégeant en séance extraordinaire, comme il est dit à l'article 14 ci-dessus, ou si les pouvoirs publics retirent à l'O.P.C.A. son agrément. En cas de dissolution de l'association, l'utilisation des sommes dont dispose l'organisme sera celle prévue par les dispositions légales pour une cessation d'activité d'un organisme paritaire collecteur agréé.

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