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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3107
Supplément n° 4

Accords collectifs nationaux
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
(Régime de prévoyance et régime de retraite complémentaire des ouvriers)
(3e édition. - Décembre 1994)

ACCORD NATIONAL DU 16 MAI 1995

RELATIF AU CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION DANS LE BÂTIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS
NOR: ASET9550530M

Entre:

La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B.)

La fédération nationale du bâtiment (F.N.B.);

La fédération nationale des sociétés coopératives de production (F.N.S.C.O.P.);

La fédération nationale des travaux publics (F.N.T.P.),

D'une part, et

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T.;

La fédération Bâti-Mat T.P. C.F.T.C.;

La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes C.G.T. - F.O.;

Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (S.N.C.T. - B.T.P.) C.G.C.,

D'autre part,

Considérant l'article L. 932-2 du code du travail relatif au capital de temps de formation;

Considérant les articles 40-7, 40-8 et 40-11 à 40-15 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié;

Considérant les articles 4-1 à 4-4 de l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales modifié;

Considérant l'accord national du 6 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics, et notamment son article 4 prévoyant un versement égal à 0,10 p. 100 des salaires s'appliquant aux entreprises de dix salariés et plus pour le financement du capital de temps de formation et s'imputant sur la contribution due au titre du congé individuel de formation;

Considérant la volonté des partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics de permettre aux salariés de la branche, quelle que soit la taille de leur entreprise, de bénéficier du capital de temps de formation,

les organisations d'employeurs et les fédérations de salariés du bâtiment et des travaux publics signataires du présent accord sont convenues de ce qui suit:

TITRE 1er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification.

Article 1er
Publics prioritaires

Dans le cadre des orientations des commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics, les publics éligibles au capital de temps de formation sont en priorité:

les salariés de niveau I et II des classifications des conventions collectives nationales du bâtiment et des travaux publics;

les salariés de tous niveaux désirant s'adapter à l'évolution de leur emploi ainsi que ceux devant faire face à des mutations ou à des évolutions technologiques ou organisationnelles et, en particulier, ceux âgés de quarante-cinq ans et plus;

les salariés désirant acquérir une qualification professionnelle.

Article 2
Nature des actions de formation

Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objet:

de perfectionner ou d'élargir les compétences professionnelles;

d'élargir une qualification;

de favoriser l'adaptation aux évolutions des métiers et des technologies et aux mutations d'activité;

de permettre l'accès à des formations qualifiantes ou diplômantes;

de faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise.

Ces actions peuvent être des formations organisées par l'entreprise ou des formations interentreprises et des formations organisées par la branche au niveau régional ou national.

Article 3
Durée et organisation des actions

Afin de permettre l'accès du plus grand nombre de salariés au capital de temps de formation, notamment dans le cadre des actions proposées dans les ateliers permanents, la durée de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est au minimum de 39 heures et au maximum de 169 heures.

Article 4
Conditions d'ancienneté requises

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital de temps de formation, les salariés doivent justifier:

d'une part d'une ancienneté en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de leurs contrats de travail successifs, de quatre années, consécutives ou non, dont deux années dans l'entreprise;

d'autre part, ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation dans la même entreprise depuis un délai de franchise correspondant à une année par semaine de formation au titre du capital de temps de formation, avec un maximum de quatre années.

Article 5
Demande du salarié

Tout salarié relevant des publics prioritaires et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise définies ci-dessus peut demander, par écrit, à son employeur à participer, au titre du capital de temps de formation, à des actions de formation relevant du plan de formation arrêté dans le respect de la législation en vigueur et telles que définies aux articles 2 et 3 du présent accord.

En cas d'accord de l'entreprise, l'entreprise dépose auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) dont elle relève un dossier de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation visées au premier alinéa du présent article. Compte tenu de la décision de l'O.P.C.A. relative au refus ou à l'acceptation de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de sa demande. En cas de refus de l'employeur les raisons de ce refus sont communiquées à l'intéressé. Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe, en sont informés.

Article 6
Absences simultanées

La satisfaction aux demandes exprimées par les salariés répondant aux conditions fixées à l'article 4 ci-dessus peut être différée:

dans les établissements de deux cents salariés et plus, si le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation dépasse 2 p. 100 du nombre total de salariés dudit établissement;

dans les établissements de dix salariés à moins de deux cents salariés, si le nombre d'heures demandées au titre du capital de temps de formation. dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année;

dans les entreprises de moins de dix salariés, si le nombre de salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation est d'au moins deux salariés de l'entreprise.

Toutefois, même si les conditions ci-dessus sont remplies, l'entreprise n'est pas tenue d'engager, au titre de sa participation aux coûts globaux, un montant excédant sa contribution au titre du capital de temps de formation.

Article 7
Information et consultation des représentants du personnel

Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe, sont consultés sur les actions de formation comprises dans le plan de formation et inscrites à l'initiative de l'entreprise dans le cadre des dispositions prévues au présent accord, pouvant donner lieu à l'utilisation du capital de temps de formation par les salariés concernés.

Le bilan des actions comprises dans le plan de formation et qui ont donné lieu à utilisation par des salariés du capital de temps de formation lui est communiqué.

TITRE II

DISPOSITION PARTICULIÈRE AUX ENTREPRISES EMPLOYANT MOINS DE DIX SALARIÉS
Article 8
Contribution

Les entreprises du bâtiment et des travaux publics employant moins de dix salariés consacrent annuellement 0,04 p. 100 de leur masse salariale au financement d'actions de formation relevant du capital de temps de formation.

La contribution définie ci-dessus est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à l'organisme paritaire collecteur agréé compétent.

Les sommes versées par les employeurs, en application du premier alinéa du présent article, sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme paritaire collecteur agréé. Elles sont mutualisées dès leur perception.

Cette contribution se substitue à la contribution que les entreprises du bâtiment et des travaux publics employant moins de dix salariés consacrent annuellement au financement du congé individuel de formation à compter du 1er janvier 1996.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES PARITAIRES COLLECTEURS AGRÉÉS
Article 9
Information sur l'accès au dispositif

Le conseil paritaire de l'O.P.C.A. détermine les modalités administratives d'examen des demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital de temps de formation. Ces modalités sont mentionnées dans un document tenu à la disposition des entreprises et des salariés.

Article 10
Modalités de prise en charge

Le conseil paritaire de l'O.P.C.A. concerné examine les demandes dans leur ordre d'arrivée et, au vu des priorités définies ci-dessus, prend en charge et finance les dépenses liées aux actions de formation éligibles au titre du capital de temps de formation. La prise en charge au titre du capital de temps de formation du coût de ces dépenses est de la moitié du coût, lequel inclut, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles y afférents.

Afin d'assurer le développement du recours au capital de temps de formation, le conseil paritaire de l'O.P.C.A. peut éventuellement affecter annuellement un montant de ses fonds mutualisés au financement de tout ou partie du complément du coût des actions de formation pris en charge au titre du capital de temps de formation.

Article 11
Refus de prise en charge

L'O.P.C.A. ne peut refuser le financement des actions de formation au titre du capital de temps de formation que dans les cas limitatifs ci-dessous:

non-respect des conditions prévues au titre Ier du présent accord;

insuffisance de financement de l'O.P.C.A.

Lorsque toutes les demandes présentées dans le cadre du capital de temps de formation n'ont pu faire l'objet d'une prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé compétent, les demandes à satisfaire en priorité l'année suivante sont, dans l'ordre, celles qui sont formulées par:

les salariés dont la demande de départ en formation au titre du capital de temps de formation a déjà fait l'objet d'un rejet de la part de l'entreprise;

les salariés dont la demande de prise en charge d'une action de formation au titre du capital de temps de formation n'a pu être satisfaite par l'O.P.C.A. pour insuffisance de financement;

les salariés n'ayant jamais bénéficié dans l'entreprise d'une action de formation au titre du capital de temps de formation.

Article 12
Études et recherches

Considérant la spécificité du capital de temps de formation par rapport au plan de formation des entreprises, les fédérations et organisations signataires décident que les O.P.C.A. consacreront l'intégralité des fonds gérés au titre du capital de temps de formation au financement d'actions en relevant, déduction faite des frais d'information et de gestion.

Des études et recherches sur le capital de temps de formation pourront être menées sur demande expresse des commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics.

TITRE IV

DISPOSITION FINALE
Article 13
Examen de l'application de l'accord

Dans les vingt-quatre mois à compter de la signature du présent accord, un examen de l'application des dispositions du présent accord sera soumis aux commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics.

Une réunion paritaire nationale sera convoquée pour examiner les modifications éventuelles de cet accord.

Article 14
Dépôt

Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.

Fait à Paris, le 16 mai 1995.

(Suivent les signatures.)

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