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Convention collective nationale
PHOTOGRAPHIE PROFFSSIONNELLE
(5
ACCORD DU 20 JUIN 1995
Le groupement national de la photographie professionnelle;
Le syndicat des exploitants de minilabs;
La fédération du négoce photo,
D'une part, et
Les organisations syndicales représentatives des salariés signataires du présent accord,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit:
Dans le cadre des dispositions législatives et de celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent d'adhérer aux accords du 17 novembre 1993 et du 10 novembre 1994 portant création de l'O.P.C.A. relevant du secteur du commerce et de la distribution.
Cette décision entraîne l'adhésion du G.N.P.P., du S.E.M. et de la F.N.P. en qualité de membres actifs à l'association Forco, conformément à l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993 et aux dispositions statutaires qui lui sont annexées.
Les parties signataires conviennent, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national professionnel du 17 novembre 1993, de demander la constitution d'une section financière distincte propre aux branches de la photographie professionnelle rattachée au groupe technique paritaire de l'équipement de la personne.
L'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la photographie professionnelle sont membres associés du Forco dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 17 novembre 1993.
Il s agit des entreprises exerçant les activités principales suivantes:
studio de photographie, 8706;
commerce de détail de photographie (photo-vidéo), 6444;
laboratoire photographique, 5409;
[minilab[ Le minilab se définit comme l'entreprise qui a pour activité principale 3 la fois la commercialisation d'images photographiques impliquant leur production en tout ou partie sur place et la vente au détail de produits photographiques consommables.]], 5409 ou 6444.
Elle ne s`applique pas aux [laboratoires de façonnage [Les laboratoires de façonnage sont des laboratoires industriels qui assurent le développement et le tirage en grand nombre de films de particuliers. Ils effectuent la collecte des pellicules et la remise des travaux auprès des commerc,ants, et n'ont pas de contact avec le client final]] et aux commerces d'optique.
Les ressources de la section sont notamment constituées pat les contributions des entreprises relevant du champ d'application dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après:
Les contributions sont:
pour toutes les entreprises:
0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage qui, conformément aux dispositions de l'article 10-16 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, n a pas fait l'objet d'un versement direct par l'entreprise à un ou plusieurs C.F.A. A l'occasion de ce versement, l'entreprise peut faire état de ses souhaits d'affectation à un ou plusieurs C.F.A. de son choix,
pour les entreprises de dix salariés au moins:
la totalité de la contribution de 0,4 p. 100 due au titre de la formation en alternance des jeunes conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994;
0,1 p. 100 au titre du capital de temps de formation, conformément aux dispositions de l'article 40-15 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994;
un minimum de 10 p. 100 du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.
L'entreprise qui en fera la demande obtiendra, dans la limite de son versement, la prise en charge de toute dépense de formation qu'elle aura engagée.
Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit en outre verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année; le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année pour l'exécution de son plan de formation.
Pour les entreprises de moins de dix salariés:
la totalité de la contribution de 0,15 p. 100 due au titre de la formation continue;
la totalité de la contribution de 0,1 p. 100 due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.
Les dispositions du présent article sont applicables pour la collecte 1996 portant sur les salaires versés depuis le 1er janvier 1995 à l'exception du minimum de 10 p. 100 au titre de la formation continue des entreprises de plus de dix salariés pour lesquelles l'obligation s'appliquera sur les salaires versés au titre de 1996.
Les sommes versées à l'article 3 sont versées à la section des professions de la photographie.
En application des dispositions de l'article 40-1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, reprises à l'article L. 933-2 du code du travail, les parties signataires conviennent de se revoir pour négocier avant le 30 novembre 1995:
les modalités d'utilisation des fonds collectés au titre du 0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage;
les orientations et conditions de prises en charge des contrats d'alternance;
les conditions de mise en place et les modalités spécifiques d'application des dispositions de l'article 40-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 relatif au capital de temps de formation;
pour les entreprises de moins de dix salariés, les orientations et pliorités d'utilisation du 0,15 p. 100 et ce en liaison avec les besoins des entreprises en matière de formation continue.
Les signataires conviennent de la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le présent accord est conclu pour une durée de un an à compter du premier jour du mois civil suivant la signature.
À défaut de dénonciation totale ou partielle avant l'expiration de cette durée, l'accord se poursuivra par tacite reconduction d'année en année.
Toute dénonciation devra être notifiée au moins trois mois avant le jour anniversaire de la date de la signature du présent accord.
Le présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaures pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans des conditions prévues à l article L. 132-10 du code du travail.
Comme prévu à l'article 1er du présent accord, le G.N.P.P., le S.E.M. et la F.N.P. adresseront leur demande d'adhésion au Forco, en qualité de membres actifs, après l'accomplissement des formalités de dépôt et de demande d'extension.
Fait à Paris, le 20 juin 1995.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
Organisations patronales:
Groupement national de la photographie professionnelle;
Syndicat des exploitants de mini-labs;
Fédération du négoce photo.
Syndicats de salariés:
Fédération de la chimie F.O.;
Fédération des employés et cadres F.O.;
Fédération des services C.F.D.T.;
C.G.C. - F.N.E.C.S.;
Fédération des services C.G.T.
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