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MINISTÈRE DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATIONCONVENTIONS COLLECTIVES


Brochure n° 3131
Supplément n° 6

Convention collective nationale
ENTREPRISES DE COMMERCE, DE LOCATION ET DE RÉPARATION DE TRACTEURS, MACHINES ET MATÉRIELS AGRICOLES, DE MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS, DE BÂTIMENT ET DE MANUTENTION DE MATÉRIELS DE MOTOCULTURE DE PLAISANCE, DE JARDIN ET D'ESPACES VERTS
(10e édition. - Août 1994)

AVENANT N° 59 DU 23 DÉCEMBRE 1994

RELATIF À LA COLLECTE ET À LA GESTIONDES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASE79550302M

Vu les clauses de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992;

Vu les clauses de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991;

Vu les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son titre m relatif à la formation professionnelle;

Vu l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 1994 portant création de l'O.P.C.I.B.,

les parties signataires du présent accord définissent les orientations et les dispositions suivantes.

Article 1er
Adhésion à l'organisme collecteur agréé inter-branches (O.P.C.I.B.)

Conformément aux dispositions législatives réglementaires et conventionnelles, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1994 portant création de l'O.P.C.I.B.

Cette adhésion donne qualité aux signataires de la branche de membres associés de l'O.P.C.I.B., conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord du 17 novembre 1994. En application des dispositions de l'article 2 de l'accord susvisé, les parties signataires conviennent de créer la section professionnelle paritaire au sein de l'organisme et que, dans ce cadre, soit assurée une gestion autonome des contributions versées par les entreprises relevant du champ du présent accord.

En application du cahier des charges défini en commission paritaire, cette adhésion est conditionnée par l'accord du conseil d'administration de l'O.P.C.I.B. de déléguer la collecte et la gestion des fonds de la formation à l'association Agefomat.

Article 2
Création et constitution de la section professionnelle

Le présent accord porte création d'une section professionnelle paritaire des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts conformément à l'article R. 964-14b du code du travail (décret n° 94-936 du 28 octobre 1994).

Les parties signataires du présent accord conviennent que les membres du conseil d'administration paritaire d'Agefomat constituent de fait et de droit la section professionnelle au sein de l'O.P.C.I.B.

Article 3
Champ d'application

Le champ d'application constituant la présente section professionnelle paritaire est défini par l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective tel que défini à l'article 1er, chapitre 1er modifié par l'avenant n°33, dans l'attente de l'extension de l'avenant n°55.

Toutefois ne sont pas visées les entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers occupant moins de dix salariés et, plus précisément, en ce qui concerne la branche, exclusivement les artisans ruraux pour la réparation des matériels agricoles et les activités de charronnage codifiées sous les anciens codes APE 22.02 de la nomenclature I.N.S.E.E. et les entreprises artisanales ayant une activité de maréchalerie.

Article 4
Fonds de la formation professionnelle

En application des dispositions de l'article 2 du présent accord, les contributions des entreprises qui peuvent faire l'objet d'un versement dans le cadre de la section professionnelle paritaire constituée au sein de l'O.P.C.I.B. sont les suivantes:

1. La contribution des entreprises au titre de la formation d'insertion en alternance;

2. La contribution des entreprises de moins de dix salariés hors artisanat au titre de la formation professionnelle continue;

3. La contribution des entreprises au titre du financement du capital temps formation;

4. La contribution des entreprises au titre du plan formation.

En application:

de l'article 31, chapitre Ier de la convention collective (formation continue des entreprises de dix salariés et plus) et après modification, les entreprises relevant du présent champ d'application sont tenues de verser à Agefomat par convention passée avec l'O.P.C.I.B., à compter du 1er janvier 1996, 50 p. 100 au minimum de la contribution légale à la formation continue;

de l'article 33, chapitre Ier de la convention collective (formation professionnelle en alternance) et après modification, les entreprises relevant du présent champ d'application sont tenues de verser à Agefomat par convention passée avec l'O.P.C.I.B., à compter du 1er janvier 1996, l'intégralité des fonds correspondant au 0,1 p. 100 de la taxe d'apprentissage et au 0,4 p. 100 de la taxe à la formation continue;

de l'avenant n°53 du 10 juin 1992 (formation continue des entreprises de moins de dix salariés hors artisans) et après modification, les entreprises relevant du présent champ d'application sont tenues de verser à Agefomat par convention passée avec l'O.P.C.I.B., à compter du 1er janvier 1996, l'intégralité des fonds correspond à 0,15 p. 100 de leur masse salariale annuelle brute.

Article 5
Missions de la section professionnelle paritaire

Les missions de la section professionnelle paritaire sont les suivantes:

apporter un concours à la commission paritaire nationale de l'emploi dans la mise en œuvre et le suivi de la politique de formation professionnelle définie par la branche

recueillir et diffuser les informations relatives au droit à la formation professionnelle et aux moyens qui lui sont attachés, selon les besoins des professions et les intérêts des salariés;

promouvoir, développer et coordonner toutes les actions de formation;

déterminer les actions de formation susceptibles de répondre aux objectifs contenus dans les accords de branche professionnelle et aux dispositions légales en vigueur;

aider les entreprises dans l'accomplissement de leurs obligations de formation professionnelle et dans la gestion des fonds qu'elles doivent y consacrer;

exercer auprès des entreprises une activité de conseil, d'études et de recherches pédagogiques en vue de l'élaboration de leur plan de formation;

collecter et gérer les fonds versés par les entreprises;

plus généralement, financer toutes actions compatibles avec les objectifs de la formation professionnelle et la législation en vigueur.

Article 6
Convention entre Agefomat et l'O.P.C.I.B.

En application du dernier alinéa de l'article 5 de l'accord du 17 novembre 1994 portant création de l'O.P.C.I.B., les parties signataires signeront une convention avec l'O.P.C.I.B. conformément au cahier des charges défini paritairement.

Article 7
Durée et dénonciation

L'adhésion à l'O.P.C.I.B. est conclue pour une durée indéterminée. Sa dénonciation peut intervenir à l'expiration d'une année civile avec un préavis de trois mois. Toutefois cet accord ne peut être dénoncé au plus tôt qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'effet de l'adhésion à l'O.P.C.I.B.

Le champ d'application du présent accord, en attente de l'extension de l'avenant n° 55 du 4 mai 1994, est celui correspondant à l'article 1er, chapitre II, modifié par avenant n° 33 du 22 avril 1986.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Fédération nationale des distributeurs loueurs et réparateurs de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention (D.L.R.);

Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR);

Syndicat national des entreprises de service et de distribution du machinisme agricole (SEDIMA);

Union nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardins (S.M.J.).

Syndicats de salariés:

Fédération générale des mines et de la métallurgie C.F.D.T.;

Fédération des cadres de la métallurgie C.F.E. - C.G.C.;

Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie et parties similaires C.F.T.C.;

Fédération Force ouvrière de la métallurgie C.G.T. - F.O.;

Fédération des travailleurs de la métallurgie C.G.T.;

Chambre syndicale nationale des voyageurs représentants et cadres de vente de l'automobile, de l'aviation, de la motoculture, du cycle, des accessoires et industries annexes (C.S.N.V.A.).

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