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Convention collective nationale
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT
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ACCORD DU 24 AVRIL 1995
Considérant les dispositions de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son titre m relatif à la formation professionnelle;
Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes
collecteurs agréés des fonds de la formation professionnelle continue;
Considérant l'accord cadre inter-branches signé le 20 décembre 1994, instituant un O.P.C.A. commun aux professions du cuir, de l'habillement, du textile, de l'entretien des textiles et des loueurs de linge, dénommé FORTHAC;
Dans le prolongement de l'avenant FP2 du 22 février 1985 à l'accord national sur la formation professionnelle figurant à l'annexe VII de la convention collective nationale des industries de l'habillement, les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions ci-après, reprises intégralement:
pour la convention collective nationale des industries de l'habillement sous forme d'un avenant FP 3 à son annexe VII;
pour la convention collective nationale de la bretelle et de la ceinture sous forme d'un accord relatif à la formation professionnelle.
Le présent accord vise les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries de l'habillement (ayant intégré par avenant n°22 du 7 juillet 1980 le secteur d'activité de la confection administrative et militaire) ainsi que celui de la convention collective nationale de la bretelle et de la ceinture
S'inscrivant dans le prolongement de l'accord cadre du 20 décembre 1994 le présent accord précise ses modalités de mise en œuvre au niveau de la branche des industries de l'habillement et des accessoires vestimentaires
À cet effet sera créée au sein du FORTHAC une section professionnelle propre à la branche
Les questions spécifiques à la branche sont examinées par un comité paritaire dont la composition et le rôle sont définis a l'article 7 de l'accord-cadre du 20 décembre 1994.
Le comité paritaire assurera le lien avec la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de l'habillement en la tenant informée de l'état des comptes de la section professionnelle (montant des sommes collectées des prises en charge effectuées et du coût de la gestion administrative).
Les entreprises visées à l'article 3 ci-dessus versent au FORTHAC dans les délais prévus par l'accord-cadre du 20 décembre 1994:
l'intégralité de la contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance soit
0,4 p 100 du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au minimum dix salariés;
0, 1 p 100 du montant des salaires de référence pour les entreprises employant moins de dix salariés[(1)[À l'exclusion des entreprises exclusivement artisanales visées par l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue dans les entreprises artisanales, modifié par l'avenant du 26 septembre 1994.]];
une contribution égale à 0, 1 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au minimum dix salariés affectée au financement du capital temps de formation s'imputant en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation dans les conditions définies à l'article 4 du présent accord;
au titre du plan de formation pour les entreprises employant:plus de dix salariés, les sommes correspondent au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année constitue par la différence entre le montant de l'obligation légale de financement annuel du plan de formation et les dépenses réalisées avant le 31 décembre de chaque année en exécution dudit plan;
moins de dix salariés [(1)[À l'exclusion des entreprises exclusivement artisanales visées par l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue dans les entreprises artisanales, modifié par l'avenant du 26 septembre 1994.]], l'intégralité de leur contribution légale mutualisée des réception, au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation.
Les entreprises visées par le présent accord et employant plus de dix salariés peuvent également verser au FORTHAC le montant intégral ou partiel de leur participation légale à la formation professionnelle continue qui assurera le paiement de leurs dépenses légalement imputables sur justificatifs.
Pour les entreprises de la branche, et sur décision du conseil d'administration du FORTHAC, pourra être instituée au titre de leurs dépenses de formation une contribution forfaitaire obligatoire d'un faible montant, donnant accès au fonds mutualisé au titre du plan de formation.
Les parties signataires pourront convenir par avenant au présent accord du versement obligatoire, par les entreprises visées à l'article 2, au FORTHAC de toute autre contribution au financement de la formation professionnelle et en particulier pour encourager le développement de l'apprentissage.
Les parties signataires conviennent de la mise en œuvre du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du présent accord.
Elles conviennent des conditions de mise en œuvre ci-après du capital de temps de formation qui a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur perfectionnement professionnel et de l'accroissement de leur qualification.
Sont considérés comme publics prioritaires:
les salariés les moins qualifiés et en particulier ceux dont la qualification professionnelle n'est pas reconnue par un titre, un diplôme, ou un certificat de l'enseignement professionnel;
les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des cinq dernières années d'une action de formation, soit au titre du plan de formation de l'entreprise, soit dans le cadre du congé individuel de formation;
les salariés de tout niveau dont l'emploi est en évolution, rencontrant des difficultés d'adaptation à celui-ci, ainsi que ceux devant faire face à des mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production et, en particulier, ceux âgés de quarante-cinq ans et plus.
La durée des formations ouvertes au titre du présent article devra répondre aux besoins des trois catégories de public prioritaire ci-dessus définies.
La formation pourra être dispensée en un ou plusieurs modules. Elle ne pourra, être d'une durée totale inférieure à cent vingt heures.
Le salarié bénéficiaire d'actions de formation en application du capital de temps de formation pourra être conduit à réaliser, avec son consentement, une partie de l'action de formation lorsque la durée de celle-ci est d'au moins deux cents heures, ne pouvant excéder 25 p. 100 de la durée de ladite action, en dehors de son temps de travail.
trois ans de présence dans l'entreprise;
quatre ans de présence dans l'entreprise si le salarié a été titulaire, avant son embauche définitive, de contrats d'apprentissage, d'adaptation ou de qualification.
Le délai de franchise imposé entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par le même salarié est ainsi calculé avec un délai minimum de trente-six mois entre deux actions;
Nombre d'heures de formation /25 = franchise en nombre de mois
[(1)[Exemples de calcul du délai de franchise:
Premier exemple: 120 heures de formation achevées au 31 mai 1995, prochain droit ouvert:
150/25 = + 6 mois, donc inférieur au délai minimum de trente-six mois, applicable en l'occurrence,
soit nouveau droit ouvert à compter du 1er juin 1998.
Deuxième exemple: 1 050 heures achevées au 31 mai 1995, prochain droit ouvert: 1050/ 25 = + 42 mois, soit nouveau droit ouvert à compter du 1er décembre 1998.]]
Ce délai court à compter du dernier jour de réalisation de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.
Le comité d'entreprise, dans les entreprises qui en sont pourvues, est consulté sur l'inscription au plan de formation d'actions au titre du capital de temps de formation et les publics auxquels elles sont destinées.
La demande d'accès du salarié, remplissant les conditions ci-dessus énumérées, aux actions éligibles du plan de formation compte tenu des publics auxquels elles sont destinées devra être formulée par écrit, au minimum soixante jours avant le début de la formation sollicitée.
L'accord de l'employeur peut être différé dans les conditions ci-après, avec notification écrite motivée au salarié demandeur:
dans un établissement de deux cents salariés, et plus si le pourcentage de salariés simultanément absents dépasse 2 p. 100 de l'effectif total de l'établissement;
dans un établissement de moins de deux cents salariés si le nombre total d'heures de formation demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total annuel d'heures de travail effectuées;
dans l'entreprise de moins de vingt salariés un report de satisfaction de la demande est possible en cas de désorganisation démontrée de sa bonne marche et, en particulier, si elle aboutissait à l'absence de plus d'un salarié au titre du capital de temps de formation et du congé individuel de formation.
L'entreprise dépose la demande éligible auprès de la section professionnelle compétente du FORTHAC pour une prise en charge partielle des dépenses afférentes à l'action de formation conduite en application du capital de temps de formation. La réponse de la section professionnelle du FORTHAC, motivée en cas de refus. est communiquée par écrit au salarié demandeur.
Le financement des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges afférents à ces actions, déduction faite des éventuelles subventions reçues du conseil régional, du fonds social européen ou de toutes autres sources publiques par:
une contribution du FORTHAC qui ne peut être supérieure à la moitié du coût total;
une prise en charge sur la contribution au financement du plan de formation.
Le comité paritaire de la section professionnelle procédera au minimum une fois par an à l'examen des actions de formation conduites dans le cadre du capital de temps de formation. Il pourra avoir accès sur demande aux dossiers présentés par les entreprises.
Les parties signataires du présent accord pourront chaque année compléter ou actualiser les dispositions du présent article.
(modifiant et complétant l'article 4 de l'avenant FP 2 du 22-02-85 à l'annexe VII de la C.C.N.I.H.)
Afin de permettre aux jeunes libérés de l'obligation scolaire de compléter leur formation initiale dans le cadre d'actions personnalisées d'insertion dans la vie active, les parties signataires conviennent d'inciter les entreprises couvertes par le présent accord à recourir, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, aux différentes formes de contrats d'insertion en alternance.
À la fin de chaque contrat, il sera obligatoirement procédé dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur à une évaluation de la formation dispensée, mentionnée sur une attestation établie à cet effet.
Les entreprises s'efforceront, dans la mesure du possible, d'embaucher les jeunes ayant bénéficié des contrats précités.
La mise en œuvre d'une opération d'insertion des jeunes suivant les formules reprises ci-dessus fera l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dans les entreprises qui en sont dotées. Sans préjudice de cette consultation, le présent accord dispense les entreprises du dépôt du projet d'accueil prévu par l'article 30 de la loi de finances pour 1985, pour les entreprises ne relevant pas d'un accord professionnel et tient lieu de l'accord cadre prévu à l'article L. 980-3 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que les fonds versés par les entreprises au FORTHAC au titre du financement de la formation en alternance sont affectés:
à la prise en charge des actions de formation ou d'orientation attachées aux contrats d'insertion en alternance;
au financement des actions de formation des tuteurs dont le rôle et les contions d'exercice de la formation sont définis à l'article 7;
au financement des bilans de compétences réalisés au profit des bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance.
Afin de garantir au jeune la meilleure insertion possible dans la vie professionnelle et l'acquisition du niveau de compétence faisant l'objet du contrat de formation en alternance dont il est titulaire, l'exécution du contrat, dans le respect des conditions légales applicables, sera suivie pendant toute sa durée par un tuteur.
Le tuteur est choisi par l'employeur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de ses aptitudes pédagogiques, de son niveau de qualification et de son expérience professionnelle dans l'entreprise. Celle-ci doit être au minimum d'une durée de deux ans. La mission de tuteur doit être librement acceptée par le salarié choisi.
À titre exceptionnel, dans les petites entreprises de moins de vingt salariés, l'employeur peut assurer lui-même la mission de tutorat.
Dans tous les cas, le nom du tuteur, son rôle et les conditions d'exercice de sa mission sont précisés dans les contrats de formation en alternance.
Le tuteur continuera ê exercer son emploi sans que cette mission puisse avoir pour conséquence une quelconque perte de rémunération ou contribuer à une augmentation de sa charge de travail.
Un tuteur ne peut suivre l'activité dans l'entreprise de plus de trois jeunes (apprentis et/ou jeunes sous contrat de formation en alternance).
Pour favoriser le premier exercice de sa mission de tuteur, le salarié bénéficiera d'une préparation destinée à développer ses qualités d'accueil, ses aptitudes pédagogiques et si nécessaire d'une formation spécifique appropriée. Il sera tenu compte des nouvelles compétences acquises dans le cadre d'une évolution de sa carrière.
Il sera remis au tuteur dès l'entrée du jeune dans l'entreprise le programme de formation en alternance défini conjointement entre l'entreprise et la structure de formation ou de suivi. La mission du tuteur consistera à :
accueillir, informer, aider et guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise ;
suivre les travaux qu'ils effectuent et veiller au respect de leur emploi du temps ainsi qu'à la qualité de l'enseignement méthodique et progressif qui leur est dispensé tant au plan technique que pédagogique;
assurer la liaison avec l'organisation ou la structure de formation dispensant la formation générale professionnelle et technologique et pour les contrats d'orientation avec l'organisme de suivi;
participer en fin de contrat à l'évaluation de la formation suivie en alternance qui fait l'objet de l'attestation prévue à l'article 5.
Le plan de formation constitue un outil privilégié de la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications.
Les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à établir des plans de formation à moyen terme qui devront porter une attention particulière à la formation des catégories de salariés qui, compte tenu de leur niveau de formation ou de leurs aptitudes, pourraient à terme, rencontrer des difficultés particulières d'adaptation à un nouvel emploi ou dans l'évolution de leurs fonctions. Elles veilleront, compte tenu de leurs structures et de la répartition entre catégories professionnelles de leur personnel, quels que soient leur sexe, la nature de leur activité ou leur niveau de responsabilité.
Il est rappelé que les actions de formation prévues dans le cadre du plan de formation doivent permettre progressivement à toutes les catégories de personnel l'actualisation de leurs connaissances et contribuer ê la promotion individuelle des salariés.
Les actions de formation professionnelle dans le champ d'application du présent accord et dont la promotion est préconisée tant dans l'élaboration de plans de formation des entreprises que pour la satisfaction des demandes individuelles des salariés, sont les suivantes:
les actions d'acquisition des connaissances générales de base, d'initiation, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances;
les actions de formation et d'adaptation aux nouvelles technologies;
les actions de promotion permettant ê des salariés d'acquérir une qualification plus élevée;
les actions de prévention préparant les salariés ê une mutation d'activité ê l'intérieur de l'entreprise;
les actions de conversion préparant les salariés ê une mutation d'activité à l'extérieur de l'entreprise.
Prenant en compte la diversité des situations rencontrées, l'évolution de l'environnement des entreprises et les modifications de structure qu'elle impose ainsi que les besoins exprimés par le personnel, les signataires du présent accord estiment prioritaires les domaines suivants:
élévation et actualisation du niveau des connaissances générales et techniques;
connaissances de l'entreprise et de son environnement;
développement de la connaissance des différents processus de fabrication, de l'organisation du travail, des méthodes de maintenance;
maîtrise de l'informatisation et traitement de la communication; gestion, marketing, techniques commerciales, y compris à l'exportation; création et connaissances des matières;
qualité des produits et des services;
gestion prévisionnelle des emplois et des ressources humaines;
formation des tuteurs;
dans le cadre des fonds disponibles à titre de la réciprocité collective: formation en faveur des demandeurs d'emploi issus du secteur professionnel ayant un projet professionnel.
Les orientations prioritaires ci-dessus définies feront l'objet d'un examen régulier de la commission paritaire nationale pour l'emploi, afin de les adapter aux évolutions tant techniques qu'économiques du secteur. Il en sera de même des contenus et des moyens et conditions d'apport des enseignements concernés afin qu'ils correspondent à l'adaptation des compétences et qualifications nécessaire à ces évolutions.
Elles feront l'objet d'une large diffusion auprès des organismes chargés de la formation avec lesquels la profession est en rapport afin que l'offre soit bien adaptée à l'attente des entreprises et de leurs salariés et qu'elle puisse être connue du plus grand nombre.
Les parties signataires préconisent la mise en place, en particulier, pour les salariés dépourvus de titres ou de diplômes professionnels ainsi que pour les salariés les moins qualifiés, de parcours progressifs de formation qualifiante dans un système modulaire, afin de trouver des réponses adaptées tant aux aspirations des salariés qu'aux contraintes de l'activité des entreprises et des salariés.
Les parties signataires s'engagent à veiller dans les instances consultatives sur l'enseignement professionnel initial et la formation continue où elles sont représentées à ce que le contenu de l'enseignement dispensé aboutissant à des diplômes ou certificats de la profession soit en accord avec les besoins des entreprises.
Sur délégation du FORTHAC, conformément aux règles définies par son conseil d'administration, seront mises en place, sur proposition du comité paritaire de la section professionnelle, par les organisations patronales «habillement et accessoires vestimentaires» des services de proximité pour les entreprises et leurs salariés, dont elles assureront la gestion administrative.
Ces services de proximité pourront être communs avec ceux d'autres branches du FORTHAC, dans le respect de l'identité et des moyens de chaque branche.
Dans les régions à forte concentration d'entreprises où seront mis en place des services de proximité «Habillement et accessoires vestimentaires», les parties signataires incitent à la mise en place d'une instance paritaire régionale chargée d'impulser une politique régionale de formation et de suivre les résultats de la gestion du service régional de proximité. Les avis de cette instance régionale seront communiqués, si elle est mise en place, au comité paritaire de la section professionnelle du FORTHAC prévue à l'article 2 du présent accord.
La commission paritaire nationale de l'emploi formation «Habillement et accessoires vestimentaires» sera informée de l'implantation des services de proximité et, chaque année, de leurs activités et des résultats de leur gestion financière.
Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent accord. Elles se réuniront dans les meilleurs délais suivant toute modification de la législation ou de la réglementation ayant une incidence sur ses dispositions, pour une éventuelle modification du présent accord.
Fait à Paris, le 24 avril 1995.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
Organisations patronales:
Union française des industries de l'habillement (U.F.I.H.) pour:
la fédération française des industries du vêtement masculin;
la fédération française du prêt-à-porter féminin;
la fédération française des industries de chemiserie-lingerie;
la fédération française des industries de la corseterie;
les fabricants de casquettes, chapeaux piqués et coiffures d'uniforme;
la fédération nationale de cravates;
l'union intersyndicale des manufactures de parapluies et ombrelles de France;
la chambre syndicale nationale des fabricants de parasols et tentes de plage;
le syndicat national des fabricants de ceintures, bretelles et accessoires.
Syndicats de salariés:
Fédération textile-habillement cuir C.G.T.;
Fédération générale des cuirs, textile, habillement Force ouvrière;
Syndicat national du personnel d'encadrement des industries de l'habillement C.G.C.;
Fédération des industries de l'habillement, du cuir et du textile;
Fédération française des syndicats chrétiens du textile, du cuir et de l'habillement C.F.T.C.
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