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Convention collective nationale
PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL AÉRIEN ET ASSIMILÉES
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ACCORD DU 30 JUIN 1995
Vu les accords du 27 décembre 1994 et du 21 mars 1995 relatifs à la formation professionnelle dans la branche transport et travail aériens, les parties signataires du présent accord conviennent de ce qui suit:
Aéroports de Paris, ci-après dénommé A.D.P., adhère à la section professionnelle transport et travail aériens de l'organisme paritaire collecteur agréé interbranche (O.P.C.I.B.)
A.D.P. accepte les dispositions prévues à l'accord du 27 décembre 1994 telles que précisées par les clauses particulières convenues ci-après:
en application de l'article 5 «Fonds de formation professionnelle», les contributions A D.P. qui peuvent faire l'objet d'un versement à la section transport et travail aériens de l'O.P.C.I.B. sont les suivantes:
les contributions d'A.D.P. au titre de la formation en alternance;
les contributions d'A.D.P. au titre de l'apprentissage;
en application de l'article 7 «Mission de la section professionnelle paritaire», la section professionnelle paritaire:
apporte son concours à A.D.P. dans la mise en œuvre et le suivi des politiques définies dans les accords de l'entreprise A.D.P.;
détermine les actions de formation susceptibles de répondre aux objectifs contenus dans les accords de l'entreprise A.D.P. et aux obligations légales en vigueur;
perçoit et gère les fonds versés par A.D.P. à la section professionnelle.
A.D.P. accepte les dispositions prévues à l'accord du 21 mars 1995 telles que précisées par les clauses particulières convenues ci-après:
les articles 4, 5, 6 de l'accord ne s'appliquent pas;
en application de l'article 8 «Administration de la section professionnelle paritaire», le groupe technique paritaire a pour mission d'assurer le suivi de la section professionnelle dans le cadre du contenu des accords de l'entreprise A.D.P.;
les dispositions de l'article 8 relatives à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue sont sans objet.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa dénonciation peut intervenir à l'expiration d'une année civile, avec un préavis de trois mois.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 30 juin 1995.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
Organisations patronales:
Fédération nationale de l'aviation marchande (F.N.A.M.);
Aéroports de Paris (A.D.P.).
Syndicats de salariés: Fédération de l'équipement, des transports et des services C.G.T. - F.O.;
Fédération nationale de l'aviation civile C.F.T.C.;
Fédération nationale des syndicats de transports C.G.T.;
Fédération nationale de l'encadrement des métiers de l'aérien (F.N.E.M.A.) C.F.E. - C.G.C.;
Fédération générale des transports et de l'équipement C.F.D.T.
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