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MINISTÈRE DU TRAVAIL,DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATIONCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3223

Convention collective nationale
PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL AÉRIEN ET ASSIMILÉES
(3e édition en préparation)

ACCORD DU 30 JUIN 1995

RELATIF À LA FORMATION O.P.C.A.
NOR ASET9550780M

Vu les accords du 27 décembre 1994 et du 21 mars 1995 relatifs à la formation professionnelle dans la branche transport et travail aériens, les parties signataires du présent accord conviennent de ce qui suit:

Article 1er

Aéroports de Paris, ci-après dénommé A.D.P., adhère à la section professionnelle transport et travail aériens de l'organisme paritaire collecteur agréé interbranche (O.P.C.I.B.)

Article 2

A.D.P. accepte les dispositions prévues à l'accord du 27 décembre 1994 telles que précisées par les clauses particulières convenues ci-après:

en application de l'article 5 «Fonds de formation professionnelle», les contributions A D.P. qui peuvent faire l'objet d'un versement à la section transport et travail aériens de l'O.P.C.I.B. sont les suivantes:

les contributions d'A.D.P. au titre de la formation en alternance;

les contributions d'A.D.P. au titre de l'apprentissage;

en application de l'article 7 «Mission de la section professionnelle paritaire», la section professionnelle paritaire:

apporte son concours à A.D.P. dans la mise en œuvre et le suivi des politiques définies dans les accords de l'entreprise A.D.P.;

détermine les actions de formation susceptibles de répondre aux objectifs contenus dans les accords de l'entreprise A.D.P. et aux obligations légales en vigueur;

perçoit et gère les fonds versés par A.D.P. à la section professionnelle.

Article 3

A.D.P. accepte les dispositions prévues à l'accord du 21 mars 1995 telles que précisées par les clauses particulières convenues ci-après:

les articles 4, 5, 6 de l'accord ne s'appliquent pas;

en application de l'article 8 «Administration de la section professionnelle paritaire», le groupe technique paritaire a pour mission d'assurer le suivi de la section professionnelle dans le cadre du contenu des accords de l'entreprise A.D.P.;

les dispositions de l'article 8 relatives à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue sont sans objet.

Article 4

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa dénonciation peut intervenir à l'expiration d'une année civile, avec un préavis de trois mois.

Article 5

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 30 juin 1995.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Fédération nationale de l'aviation marchande (F.N.A.M.);

Aéroports de Paris (A.D.P.).

Syndicats de salariés: Fédération de l'équipement, des transports et des services C.G.T. - F.O.;

Fédération nationale de l'aviation civile C.F.T.C.;

Fédération nationale des syndicats de transports C.G.T.;

Fédération nationale de l'encadrement des métiers de l'aérien (F.N.E.M.A.) C.F.E. - C.G.C.;

Fédération générale des transports et de l'équipement C.F.D.T.

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