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Convention collective nationale
PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL AÉRIEN ET ASSIMILÉES
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AVENANT N° 1 DU 5 JUILLET 1995
Entre:
La fédération nationale de l'aviation marchande (F.N.A.M.),
D'une part, et
La fédération de l'équipement des transports et des services C.G.T. - F.O.;
La fédération nationale de l'aviation civile C.F.T.C.;
La fédération nationale des syndicats de transports C.G.T.;
La fédération de l'aviation civile C.G.C. - C.F.E.;
La fédération générale de transports et de l'équipement C.F.D.T.,
D'autre part,
Vu l'accord du 30 juin 1995 portant adhésion d'Aéroports de Paris à la section professionnelle paritaire «Transport et travail aériens de l'O.P.C.I.B.»,
il a été convenu ce qui suit.
L'article 4 de l'accord du 27 décembre 1994 est modifié comme suit:
Le champ d'application de l'accord est défini par l'ensemble des entreprises relevant du transport et du travail aérien référencées sous les codes NAF 621 Z et 622 Z ainsi que par l'établissement public Aéroports de Paris référencé sous le code NAF 63-2 E dont l'activité principale est la conception, l'aménagement et l'exploitation des aéroports de la région parisienne. On entend par:
«Entreprises de transport aérien»: les entreprises qui exercent une activité de transport aérien public telle que définie par l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile consistant à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, des marchandises ou de la poste, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location dans les conditions définies par l'article L. 323-2 du code de l'aviation civile.
«Entreprises de travail aérien»: les entreprises définies par le premier alinéa du 30 de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.
Fait à Paris, le 5 juillet 1995.
(Suivent les signatures.)
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