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Convention collective nationale
TRANSPORT AÉRIEN
Personnel au sol
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ACCORD DU 21 MARS 1995
Les partenaires sociaux s'engagent à donner une impulsion au dispositif conventionnel de la formation professionnelle au sein de la branche. A cet effet, ils s'attacheront prioritairement à mettre en œuvre les dispositions des accords nationaux interprofessionnels du 3 juillet 1991 et du 4 juillet 1994 et, dans le respect des prérogatives de chacun, pouvoirs publics, organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés, entreprises, salariés, à définir leurs orientations concernant les objectifs généraux et les priorités de la formation professionnelle.
Les partenaires sociaux affirment que la formation professionnelle a pour finalité le développement individuel des salariés et la compétitivité des entreprises de transport aérien.
À ce titre, la formation professionnelle est une démarche essentielle:
pour le développement des qualifications des salariés;
pour répondre aux évolutions économiques du secteur et, notamment, pour anticiper les évolutions technologiques, les nouveaux services, et pour se conformer aux nouvelles dispositions applicables aux professions réglementées, en particulier dans le cadre de la construction européenne ou des normes O.A.C.I.;
pour favoriser l'insertion des jeunes sans qualification dans les entreprises de transport aérien. Les partenaires sociaux confirment que les contrats d'insertion en alternance, notamment, doivent remplir ce rôle pour autant que ceux-ci ne soient pas détournés de leur finalité en facilitant l'emploi précaire et à moindre coût;
pour favoriser le maintien et le développement de l'emploi, la promotion professionnelle des salariés, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
La réalisation de ces objectifs passe par une démarche d'évaluation des besoins au niveau de la branche, qui sera entreprise dans les plus brefs délais. A partir d'un constat fondé sur ces études prospectives, la branche professionnelle pourra mettre en place un engagement de développement de la formation.
Les partenaires sociaux souhaitent conclure avec l'État, dans le cadre de l'éducation nationale et, éventuellement, des régions, des contrats d'objectifs relatifs aux formations technologiques et professionnelles.
En matière d'apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle et dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle. Les entreprises seront invitées à communiquer à leurs représentants patronaux les informations nécessaires à l'élaboration d'une synthèse, au sein du groupe technique paritaire, des actions menées en matière d'apprentissage dans la branche.
A cet effet, sur le montant de la taxe d'apprentissage, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage sont affectés, à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, directement par l'entreprise, à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis [(1)[ Déduction faite des dépenses admises en exonération de la taxe d'apprentissage au titre de la formation des apprentis en entreprise.]].
Lorsque l'entreprise n'a pas effectué de versement direct de tout ou partie de ce 0,2 p. 100 à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.) ou à l'un des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail, elle verse la totalité ou le solde à l'O.P.C.I.B.
Sous réserve du respect des dispositions réglementaires en vigueur et dans la limite du montant de son versement à l'O.P.C.I.B., l'entreprise peut demander l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à tout centre de formation habilité au sens de l'alinéa 3 ci-dessus.
Les fonds collectés par l'O.P.C.I.B. et qui ne sont pas pré-affectés par les entreprises sont versés aux centres de formation qui accueillent les apprentis des entreprises relevant du champ du présent accord, selon des modalités arrêtées par la section professionnelle paritaire, en fonction du nombre d'heures de formation dispensée à chacun de ces apprentis.
Dans cette perspective, chaque centre de formation qui demandera à bénéficier de dotations présentera à la section professionnelle paritaire des éléments relatifs à son budget prévisionnel, ainsi qu'à l'origine des apprentis.
Les parties signataires sont informées chaque année de l'identité des établissements ayant bénéficié de dotations de l'O.P.C.I.B. ainsi que des sommes versées à chacun d'eux.
Les parties signataires incitent les entreprises à permettre aux jeunes de moins de vingt-six ans, libérés de l'obligation scolaire, de compléter leur formation initiale en participant à des actions personnalisées d'insertion dans la vie active ou de formation professionnelle dans le cadre d'un contrat d'orientation, d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'adaptation.
Dans le cadre des contrats définis ci-dessus, les activités des jeunes s'exercent au sein des entreprises de façon à leur permettre d'acquérir progressivement une formation pratique.
Ces activités s'insèrent dans l'entreprise en tenant compte de l'organisation du travail et des spécificités de celle-ci et sont suivies notamment par un tuteur.
L'entreprise définit les conditions d'exercice de la mission du tuteur et le contenu de la formation. Le nom du tuteur, son rôle et les conditions d'exercice de la mission sont mentionnés dans le contrat. Le tuteur suit les activités de trois jeunes au plus, tous contrats d'insertion, en alternance et apprentissage confondus. A l'issue du contrat, l'employeur, en liaison avec le tuteur, procède à une évaluation de la formation reçue et délivre à l'intéressé une attestation écrite mentionnant les résultats de cette évaluation.
Les organisations signataires rappellent que les tuteurs sont choisis par l'employeur sur la base du volontariat parmi les salariés de l'entreprise, en tenant compte de son niveau de qualification, qui devra être au moins égal à celui du jeune et de l'objectif à atteindre. n doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Dans les petites entreprises, le tuteur peut être l'employeur lui-même. Les tuteurs ont pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise et de veiller au respect de leur emploi du temps, ainsi que d'assurer, dans les conditions prévues par le contrat d'insertion en alternance, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition, par le jeune, de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.
Pour pouvoir exercer ces missions tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées pour le suivi des jeunes, y compris les relations avec les organismes de formation. Afin de favoriser l'exercice de leurs missions et, notamment, de développer la qualité de l'accueil, le tuteur bénéficie d'une préparation ou, si nécessaire, d'une formation appropriée aux missions qui lui sont confiées.
Les entreprises s'efforcent de valoriser les fonctions des tuteurs.
Afin d'être en mesure de renforcer la professionnalisation des emplois des entreprises relevant du présent accord, la section professionnelle, en liaison avec la C.P.N.E. compétente, s'attachera à définir les qualifications professionnelles qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de qualification.
Dans cette perspective, elle demande aux commissions paritaires nationales de l'emploi (C.P.N.E.) dont elle relève de procéder à l'élaboration de certificats de qualification professionnelle (C.Q.P.) ceux-ci auront pour objectif de valider l'obtention de qualifications professionnelles pour lesquelles il n'existe pas encore de diplôme reconnu par l'éducation nationale.
S'agissant de la préparation de diplômes technologiques ou professionnels Par la voie du contrat de qualification, les parties signataires donnent mandat a la C.P.N.E. compétente de procéder à un examen des besoins en qualification de la branche professionnelle et, en tant que de besoin, à l'établissement de la liste indicative des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel qui pourront faire l'objet d'une préparation dans le cadre du contrat de qualification. Cette liste fera l'objet d'une mise à jour annuelle lors d'une réunion de la C.P.N.E. compétente qui se tiendra au cours du premier semestre de chaque année.
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à l'O.P.C.I.B. avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l intégralité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit:
0,4 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au minimum dix salariés;
0,1 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant moins de dix salariés.
Les parties signataires conviennent que les fonds versés par les entreprises au titre de contrats en alternance sont affectés à la prise en charge des actions d'orientation active ou de formation attachées à ces contrats, mais aussi au financement des actions de formation des tuteurs et des bilans de compétences réalisés pour des jeunes bénéficiaires de ces contrats.
En vertu des dispositions de la loi du 20 juillet 1992, l'expérience professionnelle peut être validée en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par l'éducation nationale.
Les parties signataires conviennent de confier à la C.P.N.E. compétente le soin de procéder à l'analyse des savoirs-faire professionnels susceptibles de faire l'objet d'une équivalence académique.
Les parties signataires conviennent que la mise en œuvre du principe du capital temps formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du présent accord fera l'objet d'une négociation ultérieure. Les dispositions contractées feront l'objet d'un avenant au présent accord.
Les parties signataires rappellent que dans les entreprises assujetties à la réglementation sur le comité d'entreprise, celui-ci ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés sur le programme de formation au cours de l'une des deux réunions spécifiques du comité d'entreprise au cours desquelles sont examinés le bilan des actions réalisées et en cours de réalisation au titre du plan de formation de l'année en cours, ainsi que les projets de l'entreprise pour l'année à venir.
Afin de favoriser le développement des actions de formation, conduites dans le cadre de leur plan de formation, par les entreprises relevant du présent article, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à l'O.P.C.I.B. la totalité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année, ce reliquat étant constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise et les dépenses engagées par l'entreprise avant le 31 décembre de chaque année, en exécution de son plan de formation.
Dans la limite de son versement, l'entreprise est assurée de la prise en charge par la section professionnelle paritaire de l'O.P.C.I.B. de toute dépense liée à la réalisation d'actions de formation conduites dans le cadre de son plan de formation, sous réserve du respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur; cette prise en charge peut porter sur le coût pédagogique de ces actions de formation, sur les frais de déplacement et d'hébergement en fonction des critères définis par la section professionnelle paritaire de l O.P.C.I.B., ainsi que sur les salaires et les charges sociales légales et conventionnelles afférents à ces actions.
La prise en charge peut excéder le montant des versements réalisés par l'entreprise lorsqu'il existe des ressources inutilisées qui sont alors mutualisées à l'intérieur de la section professionnelle ou de l'O.P.C.I.B. Les modalités d'affectation de ces ressources seront définies par la section professionnelle ou l O.P.C.I.B.
Les entreprises seront invitées à communiquer à leurs représentants patronaux les informations nécessaires à l'élaboration d'une synthèse, au sein du groupe technique paritaire, des actions menées au titre du plan de formation dans la branche.
Les entreprises employant moins de dix salariés sont tenues de verser à l'O.P.C.I.B. l'intégralité de leur contribution destinée au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation, incluant le capital de temps de formation.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, ces sommes sont mutualisées dès leur réception et affectées en priorité aux actions de formation conduites au titre du plan de formation de l'entreprise.
La section professionnelle paritaire, en liaison avec la C.P.N.E., définira les priorités de formation définies pour ces entreprises ainsi que les orientations de prise en charge des demandes de financement présentées par les entreprises.
Ces priorités ainsi que les orientations et les critères de prise en charge ainsi définis par la section professionnelle paritaire sont portés à la connaissance des entreprises.
Les missions de la section Professionnelle paritaire telles que définies à l'article 7 de l'accord du 27 décembre 1994 sont précisées comme suit.
La section professionnelle a pour objet de:
1. Recevoir, conformément aux dispositions contenues dans les accords de branche portant adhésion à l'O.P.C.I.B., les contributions des entreprises relatives à la formation professionnelle et à l'apprentissage.
2. Mutualiser les contributions visées ci-dessus, dans le cadre de quatre sections financières correspondant à la taxe d'apprentissage, aux contrats d'insertion en alternance, à la formation professionnelle continue des entreprises employant moins de dix salariés et à la formation professionnelle continue des entreprises employant dix salariés et plus.
3. Développer une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance et par les contrats d'apprentissage et de la formation professionnelle continue des salariés.
4. Informer et sensibiliser:
les centres de formation d'apprentis et les établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail, sur les conditions de son intervention financière;
les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention financière, au titre des contrats d'insertion en alternance;
les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention financière, au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue;
les entreprises et les salariés, sur les conditions de son intervention financière, au titre de la contribution des entreprises employant dix salariés et plus, au développement de la formation professionnelle continue.
5. Prendre en charge, financer et contrôler:
selon les modalités qu'elle a fixées les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail;
suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge qu'elle a définis, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance;
suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge qu'elle a déterminés, les frais de fonctionnement des actions de formation continue mises en œuvre par les entreprises occupant plus ou moins de dix salariés, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions;
dans la limite des montants des frais de gestion et d'information de la section professionnelle arrêtés par le conseil d'administration de l'O.P.C.I.B.:
la part de dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de chacune des sections financières;
les études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle décidées par le groupe technique paritaire;
les moyens nécessaires au bon fonctionnement du groupe technique paritaire
6. Gérer et assurer le suivi de façon distincte, conformément au plan comptable, des contributions visées ci-dessus.
La section professionnelle est administrée par le groupe technique paritaire institué par l'article 7 de l'accord du 27 décembre 1994, qui est constitué de deux collèges:
chaque organisation syndicale représentative des salariés signataire du présent accord dispose d'un siège au groupe technique paritaire;
l'organisation professionnelle patronale dispose d'un nombre égal de représentants.
Tout membre titulaire du groupe technique paritaire peut être remplacé par un membre suppléant appartenant à la même organisation et nommément et préalablement désigné par celle-ci. Le membre suppléant assiste de droit aux réunions du groupe technique paritaire.
Le groupe technique paritaire élit un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.
Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.
Le groupe technique paritaire établira ses règles de fonctionnement, qui seront consignées dans un règlement intérieur. Celles-ci ne peuvent en aucun cas être contraires ni aux dispositions de l'accord du 17 novembre 1994 ni au contenu des statuts de l'O.P.C.I.B.
Le groupe technique paritaire a pour mission de:
assurer le suivi de la section professionnelle, dans le cadre du contenu de l'accord interprofessionnel du 17 novembre 1994, des accords de branches, des orientations définies par la ou les commissions paritaires nationales de l'emploi compétentes;
assurer les relations avec le conseil d'administration de l'O.P.C.I.B.
contrôler l'application de ces orientations et de leurs décisions, à l'aide d'un état fourni par les opérateurs sur la base d'une trame proposée par le groupe technique paritaire et élaborée en concertation avec le conseil d'administration de l'O.P.C.I.B.;
définir les modalités de prise en charge et de contrôle des demandes de financement présentées par les entreprises, conformément aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur et dans le respect des dispositions statutaires de l'O.P.C.I.B.:
les conditions dans lesquelles les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage (à hauteur de 0,2 p. 100) sont affectés aux centres de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail;
la part des dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de la section concernant les contrats d'insertion en alternance, conformément aux orientations données par elle-même;
les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge en matière de contrat d'insertion en alternance, en fonction des effectifs salariés concernés;
les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrat d'insertion en alternance en application de montants forfaitaires;
la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information, au titre de la section, concernant la participation des employeurs occupant moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue;
les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de dix salariés, au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue;
la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information, au titre de la section, concernant la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus;
les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant dix salariés ou plus, au titre de la participation au développement de la formation continue;
se prononcer sur les dossiers dont le caractère dérogatoire excède le mandat confié par la section professionnelle à l'opérateur. Dans ce cadre et sous réserve du respect de l'obligation de ne pas utiliser, en dehors du groupe technique paritaire, les informations auxquelles il demande à avoir accès, celui-ci peut obtenir toutes les informations nécessaires à sa prise de décision;
établir un lien étroit avec la ou les C.P.N.E. relevant de leur champ de compétences.
Le secrétariat administratif du groupe technique paritaire est assuré par la F.N.A.M. et il assure notamment les relations opérationnelles avec l'U.N.I.P.E. Ces missions s'exercent sous l'autorité du président et du vice-président et dans le respect des orientations et décisions arrêtées par le groupe technique paritaire. Le secrétariat rend compte de cette activité au groupe technique paritaire. La section professionnelle paritaire est domiciliée au 30, rue d'Astorg, Paris (8e). Cette domiciliation peut être modifiée à tout moment par le groupe technique paritaire.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa dénonciation peut intervenir à l'expiration d'une année civile, avec un préavis de trois mois. Toutefois, cet accord ne peut être dénoncé au plus tôt qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'effet de l'adhésion à l'O.P.C.I.B.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Un exemplaire du présent accord sera remis à l'O.P.C.I.B. par la F.N.A.M.
Fait à Paris, le 21 mars 1995.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
Organisation patronale:
Fédération nationale de l'aviation marchande (F.N.A.M.).
Syndicats de salariés:
Fédération de l'équipement, des transports et des services C.G.T. - F.O.;
Fédération nationale de l aviation civile C.F.T.C.;
Fédération nationale des syndicats de transports C.G.T.;
Fédération de l'aviation civile C.G.C. - C.F.E.;
Fédération générale des transports et de l'équipement C.F.D.T.
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