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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES


Brochure n° 3245
Supplément n° 5

Convention collective nationale
RESTAURATION RAPIDE
(3e édition. - Juillet 1995)

ACCORD DU 14 DÉCEMBRE 1995

PORTANT ADHÉSION À UN O.P.C.A. CHOISI PAR LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DE LA RESTAURATION RAPIDE
NOR: ASET9550255M
PRÉAMBULE

Les parties signataires affirment solennellement leur volonté de développer la formation professionnelle dans leur branche pour favoriser l'insertion des jeunes et le déroulement de carrière de l'ensemble des salariés de la profession.

Article 1er
Désignation de l'organisme

Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent de confier la collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail, à titre exclusif, à l'A.G.E.F.O.S. - P.M.E.

Conformément aux règles de fonctionnement en vigueur au sein des A.G.E.F.O.S. - P.M.E., il sera demandé la création d'une section professionnelle paritaire réservée à la restauration rapide.

L'A.G.E.F.O.S. - P.M.E. et son réseau national composé des A.G.E.F.O.S.P.M.E. régionales sont notamment chargés du recouvrement des contributions définies à l'article 4.

Article 2
Champ d'application

L'accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, étendue par arrêté du 24 novembre 1988.

Article 3
Objet

L'adhésion à un O.P.C.A. a pour objet de:

recevoir les contributions des entreprises, relatives à la formation professionnelle;

mutualiser, dès le premier jour, les contributions versées par les entreprises au titre de l'alternance et du plan de formation;

Les contributions obligatoires, versées par les entreprises de la branche, sont mutualisées par nature de contributions, en application de la législation en vigueur.

Les contributions non utilisées au 30 novembre de chaque exercice sont affectées à la mutualisation générale au sein de l'O.P.C.A., au plus tard le 31 décembre;

informer et sensibiliser les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention financière en matière de formation;

prendre en charge et financer, suivant les critères, priorités et conditions définis par la C.P.N.E., en liaison avec la section professionnelle paritaire, les actions de formation des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord.

Article 4
Ressources

Ressources principales:

Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale étendue sont tenues de verser à l'organisme désigné A.G.E.F.O.S. - P.M.E., les contributions suivantes, sous réserve des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Toutes ces contributions sont soumises à la T.V.A.

Entreprises de moins de dix salariés
Contrats d'insertion en alternance:

0,1 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts, sans que le versement soit inférieur à 500 F, que les entreprises soient exonérées ou non.

Plan de formation:

0,15 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts, sans que le versement soit inférieur à 750 F, que les entreprises soient exonérées ou non.

Entreprises de dix salariés et plus
Contrats d'insertion en alternance:

0,4 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts, sans que le versement soit inférieur à 2 000 F.

Plan de formation:

L'entreprise aura le choix annuel entre deux options:

Option I

L'entreprise délègue à l'O.P.C.A. la gestion du plan de formation continue et bénéficie de la prise en charge de ses dépenses de formation, des rémunérations et charges de ses salariés, des frais de transport et d'hébergement.

100 p. 100 de la contribution de 0,9 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts.

Option II

L'entreprise assure elle-même la gestion de son plan de formation continue. Elle est soumise au versement de:

12 p. 100 de la contribution de 0,9 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts.

Autres ressources:

Le reliquat de la contribution des entreprises non utilisé au 31 décembre de chaque année. Le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle, avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.

Les contributions volontaires.

Les subventions autorisées.

Toutes autres ressources autorisées.

Article 5
Engagement de négociation

En application des dispositions de l'article 40-1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, reprises à l'article L. 933-2 du code du travail, les parties signataires conviennent de se revoir pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

Dans ce but, les parties signataires s'engagent à créer et à mettre en place une commission paritaire nationale de l'emploi au 30 juin 1996, au plus tard.

Cette C.P.N.E. pourra ainsi décider que des actions de formation sont considérées comme prioritaires en fonction de certaines caractéristiques relatives notamment:

aux objectifs de la formation;

au public de la formation;

au contenu de la formation;

à la durée de l'action de formation;

au niveau de l'action de formation;

à la sanction de la formation;

à l'organisation collective de l'action de formation.

Sous réserve des dispositions réglementaires à paraître, les parties signataires s'engagent à négocier un accord sur le capital temps de formation.

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires à paraître, les parties signataires s'engagent à négocier sur l'apprentissage.

Article 6
Durée et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée qui prendra effet à compter du 1er janvier 1996. Le premier versement sera effectué sur la base de la masse salariale brute de I année 1995.

Le présent accord suivra l'évolution des taux en vigueur.

Il pourra être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois. La partie dénonçant l'accord devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation.

Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L. 132-8 du code du travail.

A défaut de dénonciation globale, l'accord se poursuivra par tacite reconduction d'année en année.

Article 7
Extension

Les parties conviennent de demander au ministère du travail et des affaires sociales l'extension du présent accord afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 18 mars 1988, étendue par arrêté du 24 novembre 1988.

Fait à Paris, le 14 décembre 1995.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

S.N.A.R.R.

Syndicats de salariés:

F.O.;

C.F.D.T. - fédération des services, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris;

C.G.C.
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