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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3212
Supplément n° 8

Accords nationaux et conventions collectives nationales
ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
(Personnels intérimaires, personnels permanents)
(3e édition. - Octobre)

AVENANT DU 17 NOVEMBRE 1995

À L'ACCORD DU 15 OCTOBRE 1991 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
NOR: ASET9551006M
Article 1er
Modification de l'article 21

Article 21

Contribution obligatoire des entreprises employant au minimum dix salariés

Les deux premiers tirets du paragraphe 2 sont supprimés et remplacés par le tiret suivant:

«- consacrent 0,3 p. 100 des salaires de l'année de référence aux congés individuels de formation. Le F.A.F. - T.T. collecte l'intégralité de cette contribution. Il reverse aux organismes paritaires du congé individuel de formation (Opacif) à compétence interprofessionnelle et régionale, la quote-part de la contribution correspondante aux salariés permanents selon des modalités définies en accord avec le comité paritaire du congé individuel de formation (Copacif).»

Article 2

Un article 21 bis est créé: contribution C.l.F. - C.D.D.

Les entreprises de travail temporaire consacrent 1 p. 100 des salaires versés aux titulaires d'un contrat à durée déterminé au congé individuel de formation des salariés en C.D.D. Le F.A.F. - T.T. collecte l'intégralité de cette contribution et la reverse aux organismes paritaires du congé individuel de formation (Opacif) à compétence interprofessionnelle et régionale selon des modalités définies en accord avec le Copacif.

Article 3

Entrée en application

Le présent accord s'appliquera à compter du lendemain des formalités de dépôt.

Fait à Paris, le 17 novembre 1995.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

P.R.O.M.A.T.T.;

U.N.E.T.T.

Syndicats de salariés:

C.F.T.C. - F.E.C.T.A.M.;

C.F.E. - C.G.C.;
C.G.T. - F.O.
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