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Convention collective nationale
MEUNERIE
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AVENANT N° 73 DU 1
Entre les organisations soussignées, il a été convenu ce qui suit:
Les dispositions prévues dans le cadre de l'apprentissage et de la formation professionnelle aux articles 63 et 63 bis sont remplacées par les dispositions suivantes:
La formation professionnelle est assurée soit par l'apprentissage effectué dans les conditions prévues par le code du travail, soit par le perfectionnement en usine des salariés de l'entreprise.
Les signataires estiment que l'apprentissage doit comporter une formation technique professionnelle de base alliée à une éducation générale, physique, intellectuelle et morale suffisante.
Ils s'engagent à favoriser dans toute la mesure du possible l'apprentissage, la formation professionnelle et la promotion des salariés en utilisant au maximum les moyens qui pourraient être mis à leur disposition (particulièrement les cours de perfectionnement professionnel existants) et, notamment, par leur action au sein des commissions nationales professionnelles consultatives et des sections professionnelles des comités départementaux de l'enseignement technique.
Toutes facilités compatibles avec l'organisation du service seront accordées au personnel pour lui permettre de compléter sa formation; la documentation existant dans l'entreprise et susceptible d'aider au développement de ses connaissances pourra être mise à sa disposition.
1. Sont mis en place dans le cadre des dispositions réglementaires:
un organisme de formation dénommé A.F.P.I. Céréales;
une section professionnelle paritaire au sein de l'A.G.E.F.O.S. - P.M.E.
Ces deux instances sont gérées paritairement.
relevant de la convention collective de la meunerie.
Dans le cadre des dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970, modifié par l'avenant du 21 septembre 1982, et compte tenu des dispositions de la loi du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle, les dispositions suivantes sont adoptées:
2.1. Objectifs de la formation, nature et priorité des actions de formation:
Les parties signataires considèrent qu'il convient de promouvoir l'adaptation, le développement et le perfectionnement permanent des connaissances, en particulier dans le cadre des actions rendues nécessaires par la modernisation des entreprises, la modification de leur environnement et l'évolution technologique.
Il sera tenu compte notamment de l'état actuel des technologies mises en œuvre dans chaque filière et de leur évolution prévisible avec les incidences qui en découlent au niveau des perspectives d'emplois et de leur répartition au sein des différentes branches.
Dans cette optique, et afin d'assurer une meilleure adaptation aux mutations technologiques et à l'évolution de l'environnement économique, les formations portent en priorité, et sans ordre prédéterminé, sur:
les connaissances permettant de préparer l'introduction de nouvelles technologies (biotechnologie, nutrition, automatisation, bureautique, informatique...);
les processus de fabrication, l'avenir des métiers et l'adaptation aux techniques nouvelles;
le développement des connaissances scientifiques et techniques requises;
les nouvelles techniques de gestion, de vente et recherche de nouveaux marchés notamment à l'exportation;
la diversification et l'amélioration de la qualité des matières premières et des produits finis;
la sécurité;
la connaissance de l'entreprise et de son environnement économique et réglementaire.
2.2. Reconnaissance des formations acquises du fait d'actions de formation.
La participation aux stages de formation doit permettre, de façon prioritaire, d'assurer aux salariés bénéficiaires un approfondissement des techniques mises en œuvre dans le cadre de leur emploi actuel ou d'acquérir des formations générales et spécifiques aux nouvelles techniques rendues nécessaires par l'évolution technologique et économique des branches dont ils relèvent.
Les entreprises s'engagent, après avoir dressé un bilan de la formation suivie - dans la mesure où l'intéressé a fréquenté le stage avec assiduité et a satisfait aux épreuves prévues à l'issue de ce stage - à examiner, à compétences égales en priorité la candidature du salarié si un poste correspondant à ses nouvelles qualification est disponible dans l'entreprise. Les parties signataires précisent qu'au sens du présent alinéa la notion de qualification ne s'attache pas seulement aux formations débouchant sur un diplôme ou un titre homologué, mais à toute formation qui permet au salarié d'acquérir des connaissances et d'accroître ses compétences.
Dans le cas de formation à des métiers nouveaux ou des techniques nouvelles pouvant déboucher sur des qualifications non actuellement prévues par les exemples de postes retenus dans le cadre des dispositions conventionnelles, les parties signataires s'efforceront d'assurer la transposition dans les classifications des qualifications nouvelles acquises à l'issue de la période de formation.
Les formations assurées dans le cadre de l'A.F.P.I. ou de l'entreprise donneront lieu à la délivrance d'un certificat attestant de la participation du salarié aux stages professionnels.
Cette attestation précisera l'intitulé du stage et ses objectifs, certifiera qu'il a été suivi avec assiduité et que le salarié a satisfait aux épreuves éventuellement prévues au terme du stage.
2.3. Rôle des délégués syndicaux et des membres des comités d'entreprise.
Afin de leur permettre dans les meilleures conditions les missions qui leur sont confiées en matière de formation professionnelle dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 modifié par l'avenant du 21 septembre 1982, et de la loi du 24 février 1984, il est convenu que l'A.F.P.I. - Céréales mettra à la disposition des comités d'entreprises et des représentants syndicaux toutes informations relatives aux programmes de formation qu'elle assure.
Afin de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions prévues par l'article 35 de la loi du 24 février 1984 et l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (fixant la défiscalisation du 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et du 0,2 p. 100 prélevé sur la participation des entreprises au financement de la formation professionnelle continue) et dans le souci de développer l'insertion professionnelle des jeunes dans le cadre de la formation en alternance instituée par l'annexe du 26 janvier 1983 à l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes:
3.1. Afin de concourir le plus efficacement possible à l'insertion professionnelle des jeunes, les signataires s'engagent à informer largement les entreprises et les représentants des salariés du dispositif de formation en alternance.
3.2. Gestion des fonds par la section professionnelle paritaire de l'A.G.E.F.O.S. - P.M.E.
Les entreprises des branches signataires devront verser à la section professionnelle paritaire de l'A.G.E.F.O.S. - P.M.E., dans la limite des 0,1 p. 100 et 0,2 p. 100 prévus par les dispositions légales, les sommes qu'elles n'auraient pas directement engagées elle-même pour les formations en alternance aux dates respectivement prévues pour le versement au Trésor public du 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et du 0,2 p. 100 de la formation continue.
Les parties signataires soulignent, par ailleurs, que les entreprises accueillant des jeunes dans le cadre de la formation en alternance avant les dates prévues pour le versement au Trésor public du 0,1 p. 100 et du 0,2 p. 100 peuvent anticiper leur versement à la section professionnelle paritaire de l'A.G.E.F.O.S. - P.M.E. et s'exonérer ainsi des formalités administratives auxquelles elles devraient répondre en utilisant directement les sommes concernées.
Les fonds collectés par la section professionnelle paritaire de l'A.G.E.F.O.S. - P.M.E. et consacrés à la formation en alternance des jeunes seront gérés de façon distincte de ceux destinés au financement de la formation professionnelle continue. Leur utilisation fera l'objet d'un contrôle par le conseil de la section professionnelle paritaire de l'A.G.E.F.O.S. - P.M.E.
3.3. Conseil paritaire de la section professionnelle.
Il appartiendra au conseil paritaire de la section professionnelle, dans le cadre de réunions spécifiques consacrées à cet objet, de définir les orientations à retenir et les actions prioritaires à engager pour permettre une meilleure insertion des jeunes. Notamment, il pourra:
rechercher et préciser, en fonction des perspectives d'emploi, les qualifications professionnelles qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification instituées par l'article 4 de l'année du 26 octobre 1983;
concourir, conformément aux dispositions légales, à l'établissement de contrats prévus pour les jeunes.
Il appartiendra au conseil de perfectionnement paritaire de définir les orientations à retenir pour l'utilisation des fonds mutualisés.
3.4. Mise en œuvre des formations alternées par les entreprises. Projet d'accueil et de formation:
Conformément aux précisions apportées par les circulaires nos 1 et 2 du 1er octobre 1984 du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la conclusion du présent accord dispense les entreprises relevant des branches signataires du projet d'accueil et de formation prévu par l'article 30 de la loi de finances pour 1985.
Procédure d'habilitation prévue par le décret n° 84-1058 du 30 novembre 1984:
Conformément aux dispositions apportées par les circulaires nos 1 et 2 du 1er octobre 1984 du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la conclusion du présent accord dispense les entreprises relevant des branches signataires du projet d'accueil et de formation prévu par l'article 30 de la loi de finances pour 1985.
Procédure d'habilitation prévue par le décret n° 84-1058 du 30 novembre 1984:
Conformément aux dispositions de l'article L. 980-3 du code du travail, la conclusion du présent accord dispense les entreprises relevant des professions signataires de la procédure d'habilitation préalable prévue dans le cadre de la conclusion de contrats de qualification.
Accueil des jeunes en formation:
Les jeunes accueillis dans les entreprises au titre de l'un ou l'autre des trois contrats prévus par la législation en cours seront, pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise, suivis par un tuteur volontaire au sein de l'entreprise dans les conditions prévues par l'accord ci-dessus.
Ce tuteur est un salarié qualifié de l'entreprise, susceptible d'être choisi dans toutes les catégories professionnelles, en fonction de ses aptitudes pédagogiques, renforcées en tant que de besoin par une formation adaptée.
Il appartiendra au tuteur, en liaison avec les différents services concernés de l'entreprise:
d'accueillir les jeunes et de dresser un bilan de leurs acquis professionnels permettant la mise en œuvre d'une formation adaptée;
de suivre les travaux qu'ils effectuent dans l'entreprise, de les conseiller et de veiller au respect de leur emploi du temps;
au terme du contrat, de dresser le bilan des acquis professionnels et d'établir l'attestation mentionnant ces acquis.
Le tuteur assure par ailleurs la liaison avec l'organisme ou la structure de formation dispensant la formation générale, professionnelle et technologique du jeune et, pour les contrats d'initiation, avec l'organisme de suivi.
Les entreprises tiendront compte, dans l'organisation du travail et dans la rémunération des tuteurs, des responsabilités particulières qui leur sont confiées dans la formation pratique des jeunes.
Consultation et information du comité d'entreprise:
Lorsqu'une entreprise envisage d'engager des jeunes sous contrats de formation en alternance, elle consulte préalablement son comité d'entreprise, dont l'avis motivé figure au procès-verbal de la réunion ou, à défaut, ses délégués du personnel, sur les orientations générales et sa politique en matière d'insertion des jeunes.
Les noms des tuteurs chargés d'assurer le suivi des jeunes en formation sont portés à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Une fois par an, l'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission de formation du comité d'entreprise lorsqu'elle existe ou, à défaut, aux délégués du personnel, le bilan des actions qui auront été menées dans le cadre de l'insertion des jeunes et des missions confiées aux tuteurs.
3.5. Contrôles.
Lorsque les entreprises utilisent des sommes qui, versées à la section professionnelle paritaire de l'A.G.E.F.O.S. - P.M.E.l'A.G.E.F.O.S. - P.M.E., ont donné lieu, de ce fait, à un reçu libératoire, elles sont exonérées de tout contrôle a posteriori, l'A.G.E.F.O.S. - P.M.E. étant seule responsable de ces sommes auprès de l'administration.
4.1. Gestion des fonds de la formation des moins de dix salariés.
Les entreprises de moins de dix salariés des branches signataires devront verser à la section professionnelle paritaire de l'A.G.E.F.O.S. - P.M.E.. leur obligation de participation à la formation continue prévue par les dispositions légales.
Ces fonds seront mutualisés et gérés par la section professionnelle, de façon distincte des autres fonds collectés. Leur utilisation fera l'objet d'un contrôle par le conseil paritaire de ladite section, en accord avec le conseil d'administration de l'A.G.E.F.O.S. - P.M.E.
4.2. Gestion des fonds de la formation des plus de dix salariés.
Les entreprises de plus de dix salariés des branches signataires devront verser à la section professionnelle paritaire de l'A.G.E.F.O.S. - P.M.E. au moins 10 p. 100 de leur obligation légale de participation à la formation continue.
Ces fonds seront mutualisés et gérés par la section professionnelle paritaire, de façon distincte des autres fonds collectés. Leur utilisation fera l'objet d'un contrôle par le conseil paritaire de ladite section en accord avec le conseil d'administration de l'A.G.E.F.O.S. - P.M.E.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Tous les ans, le conseil paritaire de la section professionnelle établira un bilan de l'application du présent accord et le communiquera pour examen aux parties signataires.
Les dispositions prévues aux points 3 et 4 sont subordonnées au maintien de la défiscalisation du 01 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et des différentes taxes de la formation continue.
Les organisations soussignées du présent avenant demandent au ministre du travail de procéder à son extension.
Fait à Paris, le 1er décembre l995.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
Organisations patronales:
Association nationale de la meunerie française;
Syndicat national des industriels de l'alimentation animale;
Comité français de la semoulerie industrielle;
Syndicat de la rizerie française.
Syndicats de salariés:
C.F.T.C.;