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Accords nationaux
INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES
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AVENANT N° 1 DU 16 DÉCEMBRE 1994
Entre:
Les organisations professionnelles des industries agroalimentaires dont la liste figure en annexe au présent accord,
D'une part, et
La fédération générale agroalimentaire (F.G.A.) C.F.D.T.;
La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes (F.G.T.A.) F.O.;
Le syndicat national des cadres (F.G.T.A.) F.O.;
La fédération agroalimentaire C.F.E. - C.G.C.;
La fédération nationale agroalimentaire et forestière (F.N.A.F.) C.G.T. -
L'union fédérale des ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise de l'agroalimentaire et des forêts (U.F.I.C.T.A.F.) C.G.T.;
La fédération nationale des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services (F.N.S.A.S.P.S.) C.F.T.C.;
L'union générale des ingénieurs, cadres et assimilés (U.G.I.C.A.) C.F.T.C.,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit:
Les parties signataires conviennent de la mise en œuvre du principe du capital de temps et formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du présent avenant.
Ce capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification.
Le présent avenant précise, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions des accords interprofessionnels, les conditions dans lesquelles est mis en œuvre, dans les entreprises relevant des branches professionnelles signataires, le capital de temps de formation prévu dans le préambule de l'accord national du 21 décembre 1993 relatif à la formation professionnelle dans diverses branches des industries agroalimentaires.
Chaque année d'ancienneté acquise dans une entreprise des branches signataires, ancienneté telle que définie dans les conventions collectives de ces branches, ouvre, à chaque salarié, un droit individuel à un capital de temps de formation de trente heures qu'il peut utiliser selon les modalités précisées aux articles ci-après.
Sont considérés comme publics prioritaires les publics identifiés comme tels par les parties signataires dans les branches professionnelles concernées ou, à défaut, par l'accord national du 21 décembre 1993 relatif à la formation professionnelle dans diverses branches des industries agroalimentaires.
L'utilisation par le salarié de son capital de temps de formation est subordonnée à une ancienneté d'au moins dix ans dans une ou plusieurs entreprises relevant des branches professionnelles signataires du présent avenant dont au minimum un an dans l'entreprise où il demande à bénéficier d'une action de formation.
Dès l'entrée en vigueur du présent avenant, chaque salarié se voit attribuer le capital de temps de formation correspondant à I ancienneté acquise par lui à cette date.
Les formations visées doivent être des formations qualifiantes diplômantes ou reconnues dans les classifications des conventions collectives. Elles doivent avoir une durée minimale de 300 heures.
Lorsque plusieurs salariés demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord de l'entreprise peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement, au titre du capital de temps de formation, ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total de salariés dudit établissement.
Dans les établissements de moins de 200 salariés, une demande de formation, au titre du capital de temps de formation, peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandées, au titre du capital de temps de formation, dépasse 2 p. 100 du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année.
Dans les entreprises de moins de dix salariés, la demande de formation au titre du capital de temps de formation peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence, au titre du capital de temps de formation, de plus d'un salarié à la fois.
Le salarié dont la demande se trouverait ainsi différée bénéficie d'un examen prioritaire en cas de renouvellement de sa demande.
La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à deux ans calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.
Tout salarié remplissant les conditions définies par le présent avenant peut demander à son employeur, par écrit, à bénéficier d'une action de formation relevant du plan de formation de l'entreprise.
L'entreprise dépose auprès de l'O.P.C.A. des branches signataires du présent avenant une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées.
En fonction notamment des publics prioritaires identifiés à l'article 2 ci-dessus, l'O.P.C.A. décide du refus ou de l'acceptation totale ou partielle de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise. Compte tenu de cette décision, l'entreprise fait connaître, par écrit, à l'intéressé ainsi qu'au comité d'entreprise ou à la commission de formation de ce comité ou, à défaut, aux délégués du personnel, son accord ou les raisons du rejet de sa demande.
L'entreprise veillera à œ que l'absence du salarié en formation n'entraîne pas une modification substantielle des conditions de travail des autres salariés.
Le financement des actions de formation au titre du capital de temps de formation incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et
d'hébergement, les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, est assuré:
pour 50 p. 100 par une contribution des entreprises égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires de 1' année de référence qui est versée à l'O.P.C.A. avant le la mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution est prise sur l'obligation des entreprises au titre du congé individuel de formation;
pour 50 p. 100 par une prise en charge par les entreprises.
Les parties signataires mettront tout en œuvre, notamrnent par l'intermédiaire de l'O.P.C.A., pour que les salariés des entreprises relevant du présent accord soient informés des dispositions ci-dessus.
Les parties signataires se réuniront à l'expiration d'une période de deux ans, dans le cadre de la C.N.P.I.E., pour faire le bilan de la mise en œuvre du présent avenant à partir des éIéments fournis par l'O.P.C.A.
Elles examineront, par ailleurs, tous moyens propres à optimiser le dispositif qui auront été étudiés par l'O.P.C.A. ainsi que les modifications qu'elles estimeraient nécessaires de lui apporter.
Fait à Paris, le 16 décembre 1994. (Suivent les signatures.)
Fédération nationale de l'industrie laitière;
Chambre syndicale des industries de la conserve;
Fédération nationale des syndicats des confituriers et conserveurs de fruits;
Fédération française des industries charcutières;
Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France;
Union syndicale nationale des exploitations frigorifiques;
Syndicat national des fabricants de café soluble;
Syndicat national de l'industrie et du commerce du café;
Chambre syndicale des torréfacteurs de café de France;
Fédération nationale des syndicats de torréfacteurs de café;
Syndicat national des fabricants de bouillons et potages;
Fédération des industries condimentaires de France;
Syndicat national des fabricants de vinaigres;
Syndicat national des transformateurs de poivres, épices, aromates et vanille;
Syndicat des fabricants de chicorée de France;
Syndicat du thé et des plantes à infusion;
L'alliance 7;
Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées;
Chambre syndicale des fabricants de levure de France;
Chambre syndicale des industries avicoles.
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