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Convention collective nationale
TÉLÉPHÉRIQUES ET ENGINS DE REMONTÉES MÉCANIQUES
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AVENANT N° 21 DU 16 JANVIER 1996
Entre:
Le syndicat national des téléphériques et téléskis de France (S.N.T.F.),
D'une part, et
La fédération nationale des cadres des transports et du tourisme C.F.E. - C.G.C.;
La fédération nationale des syndicats de transports C.G.T.;
La fédération nationale des transports Force ouvrière C.G.T. - F.O.;
La fédération générale des syndicats de transports C.F.D.T.;
La fédération des syndicats chrétiens des transports C.F.T.C.,
D'autre part,
Considérant la volonté de mettre en œuvre une politique articulée avec les orientations prévues par les partenaires sociaux de la profession;
Considérant la volonté de prévoir une mise en œuvre locale de la formation professionnelle;
Considérant les disposition nouvelles de l'article L. 961-12 et du décret du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés,
il a été convenu ce qui suit.
Un article 30 ter concernant la formation professionnelle est ajouté à la convention collective nationale principale du 15 mai 1968:
Dans le cadre des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur les signataires conviennent d'adhérer à l'Agefos P.M.E., fonds d'assurance formation des salariés des P.M.E., Afos P.M.E., dont l'agrément n° 39 a été renouvelé par arrêté du 21 mars 1995.
Sont obligatoirement versés à la section financière spécifique de l'Afos P.M.E., à partir de la collecte réalisée en 1996, basée sur les salaires de l'année 1995:
La contribution à verser au titre du plan de formation, en application des articles L. 952-1 et suivants du code du travail,
La contribution à verser au titre du financement des contrats d'insertion en alternance mentionnés au titre VIII du livre IX du code du travail, en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.
La contribution à verser au titre du financement des contrats d'insertion en alternance mentionnés au titre VIII du livre IX du code du travail, en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985;
Au titre du plan de formation, le solde de la contribution obligatoire qui n'a pas fait l'objet de dépenses directes (dépenses de formation ou versement à d'autres O.P.C.A. compétents).
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du jour de la signature.
Le S.N.T.F. s'engage à demander l'extension de l'avenant dans les meilleurs délais.
Fait à Meylan, le 16 janvier 1996.
(Suivent les signatures.)
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