#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3179
Supplément n° 12

Convention collective nationale
ENTREPRISES DE L'INDUSTRIE ET DES COMMERCES EN GROS DES VIANDES
(4e édition. - Août 1994)

ACCORD DU 14 FÉVRIER 1996

RELATIF À LA COLLECTIF DES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES AU TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE DU COMMERCE EN GROS DES BESTIAUX
NOR: ASET9650467M

Entre:

La fédération française des commerçants en bestiaux (F.F.C.B.),

D'une part, et

La fédération agroalimentaire C.G.C. - C.F.E.;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation des tabacs et allumettes et des services connexes F.O.;

La fédération nationale des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services C.F.T.C.,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Accord de branche

Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992;

Considérant les dispositions de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle;

Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application des dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle,

les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes:

Article 1er
Adhésion

Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord du 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 14 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.A. des entreprises relevant du secteur du commerce de gros et du commerce international dénommé Intergros.

Article 2
Champ d'application

L'ensemble des entreprises relevant au plan national du code NAF 512 E ont la qualité de membres associés d'Intergros.

Article 3
Versement des contributions affectées aux contrats d'insertion en alternance

Les entreprises visées à l'article 2 versent à Intergros, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats en alternance, soit:

0,4 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au minimum dix salariés;

0,1 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant moins de dix salariés.

Ces valeurs sont des minima qui pourront faire l'objet de révision pour tenir compte soit des modifications législatives ou réglementaires soit des accords ou conventions ayant pour objet de porter ces contributions des entreprises au-delà des minima légaux.

Article 4
Du plan de formation des entreprises employant moins de dix salariés

Les entreprises visées à l'article 2 et employant moins de dix salariés sont tenues de verser à Intergros l'intégralité de leur contribution destinée au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation (soit au minimum 0,17 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence). Un montant plancher de versement minimum est fixé à 200 F par entreprise.

Article 5
Du plan de formation des entreprises employant au minimum dix salariés

Afin de favoriser le développement des actions de formation, conduites dans le cadre de leur plan de formation, les parties conviennent que les entreprises visées à l'article 2 sont tenues de verser à Intergros:

80 p. 100 de leur contribution au titre du plan de formation continue;

le reliquat éventuel de leur obligation légale au titre de leur plan de formation, ce reliquat étant constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par l'entreprise avant le 31 décembre de chaque année, en exécution de son plan de formation.

Article 6
De la fongibilité des contributions des entreprises

Les contributions mentionnées aux articles 4 et 5 ci-dessus feront l'objet d'une mutualisation permettant que les contributions des entreprises de dix salariés et plus puissent servir au financement des actions de formation réalisées par les entreprises de moins de dix salariés.

Article 7
Du développement de la formation professionnelle

Les parties signataires s'engagent à négocier dans les six mois un accord de branche fixant les objectifs et priorités en matière de formation professionnelle concernant en particulier:

la formation en alternance de l'apprentissage;

le plan de formation des entreprises;

le capital temps de formation.

Article 8

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 14 février 1996.

(Suivent les signatures.)

#include "pied.html"