#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3090
Supplément n°8

Convention collective nationale
IMMOBILIER
(Administrateurs de biens,
(15e édition en préparation)

AVENANT DU 27 NOVEMBRE 1996

NOR: ASET9750035M
PRÉAMBULE

Le 28 octobre 1992 les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du secteur immobilier (code APE 70) décidaient - en référence à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par l'avenant du 8 janvier 1992 sur l'apprentissage - de créer la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier, et prenaient l'engagement de définir les conditions optimales de mise en œuvre de la formation professionnelle continue au moyen de structures appropriées.

Cet accord a été étendu par arrêté ministériel du 9 février 1994 et complété par différents avenants, organisant notamment la collecte et l'emploi des contributions formation dues par les employeurs, l'ensemble du dispositif conventionnel ainsi adopté (comportant le choix d'A.G.E.F.O.S.-P.M.E. comme O.P.C.A.) arrivant à expiration le 31 décembre 1996.

Les organisations susvisées s'accordent pour estimer que la C.E.F.I. peut et doit être l'organe fédérateur des compétences et moyens développés dans le secteur immobilier en matière d'emploi et de formation professionnels. Son mode de fonctionnement au cours des trois années écoulées, ses réalisations (notamment par sa participation à la création du B.T.S. de l'immobilier) ayant valeur d'exemple pour la mise en œuvre de toutes les dispositions visant la valorisation et le renforcement des qualifications et des compétences du personnel, atouts pour l'entreprise, pour le développement et l'emploi, et pour l'évolution de carrière des salariés.

Elles décident dès lors de renouveler dans les conditions fixées ci-après - portant refonte de l'ensemble des dispositions conventionnelles adoptées successivement - l'accord national professionnel du 28 octobre 1992, en inscrivant ce renouvellement dans la perspective d'une «formation tout au long de la vie» annoncée par le rapport de Virville, et dans l'ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour donner au secteur immobilier la place qu'il mérite dans l'activité économique et qu'il peut prendre eu égard à la diversité et la valeur des services y existant, à développer et à initier.

CHAPITRE Ier
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier (C.E.F.I.)
Article 1er
Champ d'application et mission générale

La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (C.P.N.E.F.P.) de l'immobilier créée le 28 octobre 1992 exerce dans le champ d'application des conventions collectives nationales de l'immobilier (Brochure n° 3 090) et de la promotion construction (Brochure n° 3 248), les attributions dévolues par les accords nationaux interprofessionnels du 10 février 1969 et du 3 juillet 1991 complétés par avenants des 8 novembre 1991, 8 janvier 1992, 5 juillet 1994.

Elle fonctionne sous le sigle C.E.F.I., au 48, rue de Rome, 75008 Paris.

Article 2
Composition

La C.E.F.I. est composée de dix membres pour chacun des collèges des organisations signataires du présent accord - soit un total de vingt membres, chacune des organisations ayant au moins un représentant.

Chacun des collèges définit la répartition de ses dix membres entre les organisations concernées, cette répartition étant modifiée lors de la première réunion constatant retrait ou adhésion d'une organisation représentative au plan national d'une profession entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er.

Article 3
Réunions

La C.E.F.I. est présidée alternativement - par année civile - par un représentant du collège «Syndicats des salariés» et par un représentant du collège «Syndicats des organisations patronales».

La C.E.F.I. est réunie à l'initiative du président, avec l'accord du vice-président représentant la partie n'assumant pas la présidence.

Article 4
Secrétariat et financement du paritarisme

Le bureau paritaire de la C.E.F.I. est constitué du président et du vice-président (élus comme indiqué à l'article 3) et de deux secrétaires, l'un élu par le collège «employeurs», l'autre par le collège «salariés», pour la durée de l'année civile.

Le présent article sera complété - dans les conditions prévues par l'article 11, 1er alinéa - dès qu'auront été fixées les modalités de mise en œuvre par A.G.E.F.O.S.-P.M.E. du décret n° 96-703 du 7 août 1996 et des accords interprofessionnels organisant l'application dudit décret, sur la rémunération des missions accomplies par les organisations patronales et syndicales en vue d'assurer la gestion paritaire de la formation professionnelle.

En attente de ces dispositions, le secrétariat technique de la C.E.F.I. reste assuré par le C.O.P.I., comme celui de la commission mixte des professions immobilières (cf. art. 11, 2e alinéa ci-après).

Article 5
Programme d'action

Dans le cadre défini à l'article 1er, la C.E.F.I. élabore et met en œuvre par étapes un programme d'actions visant à atteindre les objectifs définis en préambule.

Ses travaux s'organisent au sein de quatre groupes de travail, paritaires et permanents:

I. - Financement de la formation

Suivi de la réglementation, analyse des flux et circuits de financement, réflexion sur l'organisation de la collecte et de l'emploi des contributions formation, contrôle de l'organisme collecteur et appréciation des services rendus, propositions d'élargissement éventuel de la collecte et de critères de financement des actions de formation, etc.

II. - Évaluation de la formation

Mise à jour permanente d'un répertoire des organismes de formation et de leurs programmes, analyse critique des formations et de leur adaptation aux besoins de la profession, développement du partenariat entreprises/écoles, reconnaissance des titres et diplômes dans les niveaux de classification conventionnelle des emplois, liaison avec les services ministériels pour le développement et l'homologation de titres et diplômes adaptés, initiation de formations diplômantes, validation des acquis professionnels, etc.

III. - Recensement des métiers

Mise à jour permanente d'un répertoire des métiers en coordination avec tous organismes pratiquant ce recensement (A.N.P.E répertoire Rome Centre d'études et de recherches sur les qualifications (C.E.R.Q.) etc.), étude de l'évolution des métiers et des qualifications dans une perspective de développement quantitatif et qualitatif de l'offre de service (évaluation des besoins), actualisation des postes repères dans les niveaux de classification conventionnelle des emplois et des filières professionnelles entre ces niveaux, etc.

IV. - Communication

Mise en œuvre d'une politique de communication externe en concertation avec l'ensemble des organismes permettant de faire connaître auprès du grand public la politique d'emploi et de formation de la C.E.F.I.: participation aux manifestations publiques (salons, conférences, tables rondes, etc.) liées directement ou indirectement à l'immobilier et à la formation, information des personnes par la diffusion de différentes publications (revues générales et/ou spécialisées) relatives aux carrières de l'immobilier, politique de communication audiovisuelle (édition de vidéogrammes de présentation des activités immobilières) en particulier dans le cadre d'émissions spécialisées sur l'emploi, les métiers et la formation.

Le président et le vice-président de la C.E.F.I. sont habilités à conclure ensemble avec tous organismes ad hoc et les pouvoirs publics - dans le cadre du budget et après approbation en réunion plénière - toute convention d'assistance ou d'association aux travaux susvisés; la C.E.F.I. ayant vocation générale à regrouper toute les compétences et moyens dont disposent toutes les parties intéressées au développement de l'emploi et de la formation professionnelle dans le secteur immobilier.

Article 6
Rapport d'activité

Propositions d'aménagement de l'accord du 28 octobre 1992

Lors de sa première réunion annuelle, la C.E.F.I. examine le rapport d'activité présenté par le président sortant, et le programme d'actions proposé par le nouveau président.

À tout moment, la C.E.F.I. peut demander la réunion de la commission mixte des professions immobilières pour compléter le présent accord et officialiser les dispositions qui pourraient être prises notamment en matière:

de capital de temps de formation;

d'épargne temps formation;

d'alternance sous contrat de travail;

d'apprentissage;

d'insertion des jeunes;

de promotion sociale

CHAPITRE II

Organisation de la collecte et de l'emploi des contributions formation

Article 7
O.P.C.A. de branche

A.G.E.F.O.S.-PME est habilité - en tant qu'O.P.C.A. - à recouvrer jusqu'au 28 février 1998 les contributions formation (assises sur les salaires payés jusqu'en 1997) dues par les employeurs du secteur immobilier.

Employant moins de dix salariés:

depuis le 1er janvier 1993:

a) La totalité de la contribution minimale de 0, 15 p. cent instituée par l'article L. 952-1 alinéa du code du travail;

depuis le 1er janvier 1995:

b) La totalité de la contribution minimale de 0,10 p. 100 (formation en alternance) due en application de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 modifié par la loi DMOS n° 91-21 du 27 janvier 1993.

Il est conféré à A.G.E.F.O.S.-P.M.E. un droit de suite pour procéder au recouvrement des sommes versées indûment par les employeurs de moins de six salariés auprès de tout autre O.P.C.A.

Employant dix salariés et plus:

depuis le 1er janvier 1995:

c) La partie de la contribution formation de 0, 90 p. cent non utilisée après emplois (dépenses exonératoires prévues au dernier alinéa - paragraphes 1 à 6 de l'article L. 951-1 du code du travail) avant le 1er mars de l'année suivant celle du titre de laquelle elle est due;

d) La partie de la contribution formation due au titre de I'alternance (0,40 p. cent pour les entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage, ou 0,30 p. cent pour celles non assujetties à cette taxe) non utilisée, après emplois (dépenses exonératoires visées à l'article 30-n de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 modifiée par la loi MOS n° 93-121 du 27 janvier 1993, et aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail), avant le 1er mars de l'année suivante celle au titre de laquelle elle est due.

Article 8
Élargissement éventuel de la collecte

Les parties s'engagent à poursuivre leur réflexion sur les conditions dans lesquelles la collecte, au sein d'A.G.E.F.O.S.-P.M.E., des éIéments de la participation des employeurs au financement de la formation et de l'apprentissage autres que les contributions visées à l'article 7 ci-avant pourrait être envisagée.

Chacune des organisations patronales représentées au sein de la C.E.F.I. pourra examiner les conditions dans lesquelles - compte tenu des engagements pris en la matière par elle-même et/ou ses adhérents - elle peut recommander (avec force obligatoire ou à titre facultatif) le versement en tout ou partie à A.G.E.F.O.S.-P.M.E. des autres contributions au financement de la formation et de l'apprentissage.

Article 9
Section professionnelle paritaire (S.P.P.)

Jusqu'au 31 décembre 1998 - en référence à l'article 7 fixant au 28 février 1998 l'expiration du mandat de collecte, A.G.E.F.O.S.-P.M.E. assurera l'emploi et la gestion des cotisations collectées à travers le fonds commun professionnel (Fonds commun de l'immobilier) dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Le président et le vice-président de la C.E.F.I. sont habilités à conclure avec A.G.E.F.O.S.-P.M.E. Ie protocole portant création d'une section professionnelle paritaire (S.P.P.) de l'immobilier fonctionnant au sein d'A.G.E.F.O.S.-P.M.E., ce protocole ayant été approuvé en réunion de la commission mixte des professions immobilières ce 27 novembre 1996. Tous avenants à ce protocole devront être approuvés et conclus dans les mêmes conditions.

Le président et le vice-président de la S.P.P. sont membres de droit de la commission nationale inter-branches d'A.G.E.F.O.S.-P.M.E.

CHAPITRE III
Durée. - Renouvellement. - Diffusion. - Extension
Article 10
Durée de l'accord

L'accord du 28 octobre 1992 ainsi mis à jour est prorogé pour les exercices 1997 et 1998.

Rappel fait des dispositions prévues aux articles 7 et 9 ci-avant sur la durée des mandats de recouvrement et d'emploi des contributions formation confiés à A.G.E.F.O.S.-P.M.E. cet organisme devra être avisé avant le 1er décembre 1997 de la décision prise de proroger ces mandats ou non.

Article 11
Révision. - Renouvellement

Le présent accord conclu en réunion de la commission mixte des professions immobilières ayant compétence à négociation des textes conventionnels en matière d'emploi et de formation professionnelle (regroupant toutes les organisations syndicales patronales et salariales représentatives de ces professions, même non signataires) et peut être révisé ou renouvelé que par avenant négocié au sein de cette instance réunie à la demande d'au moins deux organisations adressée au secrétariat de la commission.

Ce secrétariat est assuré par l'union des organisations patronales signataires du présent accord, constituée sous le signe C.O.P.I. (Comité des organisations patronales des professions immobilières pour le développement de l'emploi et de la formation professionnelle dans la branche) et siégeant au 48, rue de Rome, 75008 Paris.

La demande de révision de l'accord collectif et la proposition de texte qui doit l'accompagner doivent être adressées au secrétariat de la commission mixte des professions immobilières, trois mois avant la réunion de ladite commission.

La convocation de cette commission doit être adressée à toutes les organisations représentatives un mois avant la réunion et être accompagnée du texte de la ou des nouvelles propositions.

La démission d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation représentative des salariés n'entraîne pas la dissolution de la C.E.F.I. Elle est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au secrétariat trois mois avant l'expiration du présent accord, de l'accord qui lui succédera ou de chacune des périodes de reconduction.

La dénonciation de toutes les organisations représentatives de l'un des collèges, employeurs ou salariés, ne garantissant plus le paritarisme de la C.E.F.I., entraîne de facto se dissolution.

Article 12
Diffusion. - Extension

Le présent accord constitue annexe à la convention collective nationale de l'immobilier (Brochure n° 3090), en référence à son article 18, et à la convention collective nationale de la promotion construction (brochure n° 3428) en référence à son article 31.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension dans les meilleurs délais du présent accord.

Fait à Paris, le 27 novembre 1996.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

F.N.P.C.;

F.N.A.I.M.;

F.S.I.F.;

C.N.A.B.;

S.N.P.I.;

U.N.I.T.

Syndicats de salariés:

C.F.T.C. - F.E.C.T.A.M.;

C.G.C. - S.N.U.H.A.B.;

Fédération des services C.F.D.T.;

C.G.T. - F.O.
#include "pied.html"