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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3165
Supplément n° 7

Convention collective nationale
ENTREPRISES DU NÉGOCE ET DE L'INDUSTRIE
DES PRODUITS DU SOL, ENGRAIS ET PRODUITS CONNEXES
(5e édition. - Février 1996)

ACCORD DU 5 DÉCEMBRE 1996

RELATIF AUX OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9750048M

Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992;

Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle du 20 décembre 1993, et notamment son titre m relatif à la formation professionnelle;

Considérant les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991;

Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application des dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle;

Considérant l'accord national professionnel du 14 décembre 1994 portant création d'Intergros,

Les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes:

Article 1er
Adhésion à Intergros

Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 14 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.A. des entreprises du commerce de gros et du commerce international dénommé «Intergros».

Article 2
Champ d'application

Le présent accord concerne le territoire national.

L'ensemble des entreprises relevant au plan national du champ d'application des conventions collectives des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, et référencées sous les codes N.A.F. 513 A entreprises de commerce de gros, expédition, exportation, importation de pommes de terre sont visées par le présent accord et ont qualité de membres associés d'lntergros.

Article 3

Versement des contributions affectées aux contrats d'insertion en alternance

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à Intergros, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance soit:

0,4 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au minimum dix salariés;

0,1 p. 100 du montant des salaires de référence pour les entreprises employant moins de dix salariés.

Article 4
Du plan de formation des entreprises employant moins de dix salariés

Les entreprises employant moins de dix salariés sont tenues de verser à Intergros une contribution de 0,17 p. 100 des salaires de l'année de référence destinée au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation. Un montant plancher de versement minimum est fixé à 200 F par entreprise.

Article 5

Du plan de formation des entreprises employant au minimum dix salariés

1. Afin de promouvoir et favoriser, notamment grâce à la mutualisation des fonds au sein de l'O.P.C.A., le développement des actions de formation des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à Intergros, avant le 1er mars suivant l'année d'assujettissement, 50 p. 100 de leur obligation légale au titre du plan de formation.

2. Les groupes ou les entreprises de cinquante salariés et plus pourront déduire de cette obligation de versement à Intergros les dépenses liées aux actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail, qu'elles auront, durant l'année d'assujettissement, directement réalisées par elles-mêmes.

3. Au cas où, déduction faite de son obligation de versement à Intergros (selon le point I ci-dessus) et de ses propres dépenses libératoires consenties au titre de l'article L. 900-2 du code du travail, l'entreprise ne se serait pas acquittée au 31 décembre de l'année de la totalité de son obligation légale un versement supplémentaire égal à 50 p. 100 du reliquat constaté serait à faire, outre le versement initial prévu au premier alinéa ci-dessus, à Intergros le 28 février suivant. Cette disposition relative au reliquat s'applique à toutes les entreprises employant au minimum dix salariés.

Article 5bis
De la fongibilité des contributions des entreprises

Les contributions mentionnées aux articles 4 et 5 feront l'objet d'une mutualisation permettant que les contributions des entreprises de dix salariés et plus puissent servir au financement des actions de formation réalisées par les entreprises de moins de dix salariés.

Article 6
Du développement de la formation professionnelle

Les parties signataires s'engagent à négocier dans les meilleurs délais et au plus tard dans les douze mois à venir un nouvel accord portant sur les objectifs et priorités en matière de formation professionnelle et concernant en particulier le capital temps de formation.

Article 6bis
Certificat de qualification professionnelle (C.Q.P.)

Lorsque des formations débouchent sur des qualifications s'inscrivant dans le cadre de l'évolution probable des emplois et des métiers dans le commerce de gros, elles peuvent faire l'objet de validations par Intergros sur proposition de la section professionnelle paritaire concernée, en liaison avec les instances paritaires compétentes de la profession.

Un certificat de qualification professionnelle (C.Q.P.) est alors délivré par la section paritaire concernée et est entériné par le conseil d'administration d'lntergros.

Les instances paritaires de la branche seront informées régulièrement par Intergros des certificats de qualification professionnelle ainsi validés.

Article 7

Du développement de l'apprentissage

En matière d'apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle et dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.

Dans cette perspective, chaque C.F.A. qui demandera à bénéficia de dotation présentera aux instances compétentes d'Intergros des éléments relatifs à son budget prévisionnel, ainsi qu'à l'origine des apprentis.

Article 8

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 5 décembre 1996.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

Fédération française des syndicats de négociants en pommes de terre et légumes en gros (FEDEPOM)

Syndicats de salariés:

Fédération des employés et cadres C.G.T. - F.O.;

Fédération générale de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et secteurs connexes (F.G.T.A.) F.O.;

Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise C.F.T.C.;

Fédération nationale des cadres, des industries et commerce agricoles et alimentaires C.G.C.

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