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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3165
Supplément n° 8

Convention collective nationale
ENTREPRISES DU NÉGOCE ET DE L'INDUSTRIE DES PRODUITS DU SOL, ENGRAIS ET PRODUITS CONNEXES
(5e édition. - Février 1996)

AVENANT N° 1 DU 20 DÉCEMBRE 1996

À L'ACCORD DU 5 DÉCEMBRE 1996RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9750047M

Les parties signataires conviennent d'annuler et de remplacer l'article 6 de l'accord professionnel du 5 décembre 1996 susvisé par le nouvel article 6 ci-après.

Article 6
Du capital de temps de formation
Article 6-1
Objet

Les parties signataires conviennent de mettre en œuvre le principe du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise et par là même de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification.

Le présent avenant précise, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions des accords interprofessionnels, les conditions de mise en œuvre du capital de temps de formation.

Article 6-2
Publics prioritaires

Sont considérés comme publics éligibles prioritaires au titre du capital de temps de formation, les publics suivants:

les salariés sans qualification professionnelle reconnue par un titre, un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou un certificat professionnel;

les salariés relevant des niveaux I à IV de la grille de classification de la convention collective;

les salariés désirant s'adapter à l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de gestion, d'organisation ou de dynamique commerciale;

les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation de l'entreprise, au cours des quatre dernières années;

les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.

Article 6-3
Ancienneté

Les salariés souhaitant suivre une action de formation au titre du capital de temps de formation doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié de dix-huit mois dans l'entreprise quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs.

Article 6-4
Nature et durée des formations

Les formations dispensées doivent être qualifiantes, diplômantes ou reconnues dans les classifications de la convention collective.

La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation est de 120 heures, consécutives ou non sur les douze mois suivant le démarrage de l'action de formation.

Article 6-5
Délai de franchise

Un délai minimal de deux ans est requis entre deux actions suivies par un même salarié au titre du capital de temps de formation. Le calcul du délai de franchise s'effectue à compter de la date de commencement de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.

Article 6-6
Procédure

Tout salarié, et particulièrement ceux relevant d'une catégorie ciblée comme public prioritaire, remplissant les conditions relatives à l'ancienneté et au délai de franchise peut effectuer une demande par écrit auprès de son employeur. La demande doit être adressée à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début de la formation.

L'employeur dépose auprès d'lntergros une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées.

La demande est examinée par Intergros au regard, notamment, des dispositions du présent avenant ainsi que de ses capacités d'intervention. La décision d'Intergros de prise en charge totale ou partielle ou de refus est communiquée par écrit par l'employeur à l'intéressé.

Article 6-7
Absences simultanées

Lorsque plusieurs salariés demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord de l'entreprise peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement au titre du capital de temps de formation ne dépasse pas 3 p. 100 du nombre total de salariés équivalent temps plein dudit établissement.

Dans les entreprises de moins de dix salariés, une demande de formation au titre du capital de temps de formation peut être différée si le départ en formation aboutit à l'absence simultanée de plus d'un salarié à la fois, au titre du capital de temps de formation.

Le salarié dont la demande se trouverait ainsi différée bénéficie d'un examen prioritaire en cas de renouvellement de sa demande.

Article 6-8
Co-investissement

Les actions au titre du capital de temps de formation concernant des formations diplômantes ou qualifiantes, reconnues par un certificat de qualification professionnelle, supérieures à 300 heures peuvent être réalisées avec le consentement du salarié en partie hors de son temps de travail. Cette partie correspond à 25 p. 100 de la durée de la formation.

Article 6-9
Financement

1. Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement, ainsi que les salaires et cotisations sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent à Intergros une contribution à 0,1 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivante.

2. Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.

3. La prise en charge maximale des coûts de formation engagés au titre du capital de temps de formation par la section particulière d'Intergros ouverte à ce titre ne peut excéder 50 p. 100. La part complémentaire est financée sur le budget formation des entreprises.

Article 6-10
Information des salariés

Les parties signataires s'engagent à tout mettre en œuvre, notamment par le biais d'lntergros, pour que les salariés relevant du présent accord, soient informés des dispositions relatives à la mise en œuvre du capital de temps de formation.

Fait à Paris, le 20 décembre 1996.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

Fédération française des syndicats de négociants en pommes de terre et légumes en gros (FEDEPOM)

Syndicats de salariés:

Fédération générale de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et secteurs connexes (F.G.T.A.) F.O.;

Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise C.F.T.C.;

Fédération nationale des cadres des industries et commerce agricoles et alimentaires C.G.C.

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