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Convention collective nationale
ÉTUDES ET ORGANISMES PROFESSIONNELS DES COMMISSAIRES-PRISEURS
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ACCORD DU 19 DÉCEMBRE 1996 PORTANT ADHÉSION
Les parties signataires affirment solennellement leur volonté de développer la formation professionnelle des salariés de la branche afin de favoriser l'insertion des jeunes, le déroulement de carrière et les reconversions nécessitées par la réforme de la profession.
Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent de confier la collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail, à titre exclusif, à l'O.P.C.A. droit.
Conformément aux règles de fonctionnement en vigueur au sein de l'O.P.C.A. droit, il sera demandé l'adhésion à la section multiprofessionnelle.
L'accord s'applique à l'ensemble des activités relevant du champ d'application de la convention collective des commissaires-priseurs du 8 décembre 1983.
L'adhésion à un O.P.C.A. a pour objet de:
recevoir les contributions des entreprises relatives à la formation professionnelle;
mutualiser, dès le premier jour, les contributions versées par les entreprises au titre de l'alternance et du plan de formation;
Les contributions obligatoires, versées par les études de la branche, sont mutualisées par nature de contribution, en application de la législation en vigueur.
Les contributions non utilisées au 30 novembre de chaque exercice sont affectées à la mutualisation générale au sein de l'O.P.C.A., au plus tard le 31 décembre;
informer et sensibiliser les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention financière en matière de formation;
prendre en charge et financer suivant les critères, priorités et conditions définies par la C.P.N.E. en liaison avec la section professionnelle paritaire, les actions de formation des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord.
Ressources principales:
Les études relevant du champ d'application de la convention collective nationale étendue sont tenues de verser à l'organisme désigné, O.P.C.A. droit, les contributions suivantes, sous réserve des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
Toutes ces contributions sont soumises à T.V.A.
0,1 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts, sans que le versement soit inférieur à 800 F, que les entreprises soient exonérées ou non.
Plan de formation:0,15 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts, sans que le versement soit inférieur à 1200 F, que les entreprises soient exonérées ou non.
0,3 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts, sans que le versement soit inférieur à 2 000 F.
Plan de formation:60 p. 100 de la contribution de 1 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts.
L'étude délègue à l'O.P.C.A. la gestion du plan de formation continue et bénéficie de la prise en charge de ses dépenses de formation, des rémunérations et charges de ses salariés, des frais de transport et d'hébergement.
Autres ressources:
1. Le reliquat de la contribution des entreprises non utilisé au 31 décembre de chaque année. (Le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'étude au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle, avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.)
2. Les contributions volontaires.
3. Les subventions autorisées.
4. Toutes autres ressources autorisées.
En application des dispositions de l'article 40-1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, reprises à l'article L. 933-2 du code du travail, les parties signataires conviennent de se revoir pour négocier, sur les priorité, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
Dans ce but, les parties signataires s'engagent à réfléchir à la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi.
Cette C.P.N.E. pourra ainsi décider que des actions de formation sont considérées comme prioritaires en fonction de certaines caractéristiques relatives notamment:
aux objectifs de la formation;
au public de la formation;
au contenu de la formation;
à la durée de l'action de formation;
au niveau de l'action de formation;
à la sanction de la formation;
à l'organisation collective de l'action de formation.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée qui prendra effet à compter du 1er janvier 1997. Le premier versement sera effectué sur la base de la masse salariale brute de l'année 1996.
Le présent accord suivra l'évolution des taux en vigueur.
Il pourra être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois. La partie dénonçant l'accord devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L. 132-8 du code du travail.
À défaut de dénonciation globale, l'accord se poursuivra par tacite reconduction d'année en année.
Les parties conviennent de demander au ministère du travail et des affaires sociales l'extension du présent accord afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de l'activité des commissaires-priseurs.
Fait à Paris, le 19 décembre 1996.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
Organisation patronale:
Chambre nationale des commissaires-priseurs.
Syndicats de salariés:
C.F.T.C.;