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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131

Accord professionnel national
ACCORD RELATIF À LA COLLECTE DES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES AU TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE DU COMMERCE EN GROS DES BESTIAUX
(19 novembre 1996)

AVENANT DU 23 DÉCEMBRE 1996

RELATIF AU CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION
NOR: ASET9750143M

Entre:

La fédération française des commerçants en bestiaux,

D'une part, et

La fédération agroalimentaire C.F.E. - C.G.C.;

La fédération générale agroalimentaire (F.G.A.) C.F.D.T.;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des services annexes F.O.,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Article 1er
Champ d'application

Le présent avenant est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord du 19 novembre 1996 relatif à la collecte des contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle dans la branche du commerce en gros des bestiaux.

Article 2
Capital de temps de formation
Article 2-1
Objet

Les parties signataires conviennent de mettre en œuvre le principe du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.

Le capital du temps de formation est un droit individuel ouvert aux salariés.

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise et, par là même, de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification.

Le présent avenant précise, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions des accords professionnels, les conditions de mise en œuvre du capital de temps de formation.

Article 2-2
Publics prioritaires

Sont considérés comme publics éligibles prioritaires au titre du capital de temps de formation:

les salariés sans qualification professionnelle reconnue par un titre, un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, un certificat professionnel;

les salariés désirant s'adapter à l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de gestion, d'organisation ou de dynamique commerciale;

les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation de l'entreprise, au cours des quatre dernières années;

les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.

Article 2-3
Ancienneté

Les salariés souhaitant suivre une action de formation au titre du capital de temps de formation doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié de dix-huit mois dans l'entreprise, qu'elle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs.

Article 2-4
Nature et durée des formations

Les formations dispensées doivent être qualifiantes ou diplômantes.

La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation est de 120 heures, consécutives ou non sur les douze mois suivant le démarrage de l'action de formation.

Article 2-5
Délai de franchise

Un délai minimum de deux ans est requis entre deux actions suivies par un même salarié au titre du capital de temps de formation. Le calcul du délai de franchise s'effectue à compter de la date de commencement de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.

Article 2-6
Procédure

Tous les salariés, en particulier ceux considérés comme étant prioritaires qui remplissent les conditions relatives à l'ancienneté et au délai de franchise peuvent effectuer une demande par écrit auprès de leur employeur au plus tard soixante jours avant le début de la formation.

L'employeur dépose auprès d'Intergros une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées.

La demande est examinée par Intergros au regard notamment des dispositions du présent avenant ainsi que de ses capacités d'intervention. La décision d'Intergros de prise en charge, totale ou partielle, ou de refus est communiquée par écrit par l'employeur à l'intéressé.

Article 2-7
Absences simultanées

Lorsque plusieurs salariés demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord de l'entreprise peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement, au titre du capital de temps de formation, ne dépasse pas 3 p. 100 du nombre total de salariés équivalent temps plein dudit établissement.

Dans les entreprises de moins de dix salariés, une demande de formation au titre du capital de temps de formation peut être différée si le départ en formation aboutit à l'absence simultanée de plus d'un salarié à la fois, au titre du capital de temps de formation.

Le salarié dont la demande se trouverait ainsi différée bénéficie d'un examen prioritaire en cas de renouvellement de sa demande.

Article 2-8
Co-investissement

Les actions au titre du capital de temps de formation concernant les formations diplômantes ou qualifiantes reconnues par un certificat de qualification professionnelle supérieures à 300 heures peuvent être réalisées avec le consentement du salarié en partie hors de son temps de travail. Cette partie correspond à 25 p. 100 de la durée de formation.

Article 2-9
Financement

Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, incluant outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent à Intergros une contribution égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivante.

Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.

La prise en charge maximale des coûts de formation engagés au titre du capital de temps de formation par la section particulière d'Intergros ouverte à ce titre ne peut excéder 50 p. 100. La part complémentaire est financée sur le budget formation des entreprises.

Article 2-10
Information des salariés

Les parties signataires s'engagent à tout mettre en œuvre, notamment par le biais d'Intergros, pour que les salariés relevant du présent accord soient informés des dispositions relatives à la mise en œuvre du capital de temps de formation.

Le présent accord établi conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code du travail est sfait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 23 décembre 1996. (Suivent les signatures.)

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