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Convention collective nationale
PERSONNEL DES JEUX DANS LES CASINOS
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ACCORD DU 10 JANVIER 1997
Cet accord collectif national est conclu dans le cadre de la commission mixte organisant la négociation de la convention collective nationale du personnel des casinos autorisés et s'intégrera à la future convention collective.
Les parties signataires affirment solennellement leur volonté d'orienter et de développer une politique de formation professionnelle dans leur branche entre autres pour favoriser l'insertion des jeunes et le déroulement de carrière de l'ensemble des salariés de la profession.
Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, les signataires conviennent de confier la collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail, à titre exclusif, à l'O.P.C.A. de l'industrie hôtelière et des activités connexes F.A.F.I.H. -, conformément aux dispositions de l'article 4 ci-après.
Conformément aux règles de fonctionnement en vigueur au sein du F.A.F.I.H., il sera créé un groupe paritaire de suivi spécifique à la branche des casinos autorisés pour l'ensemble des dispositifs de formation. Ce groupe de suivi sera à ce titre en relation avec les commissions nationales paritaires de chaque dispositif de formation concernée.
Le F.A.F.I.H. et son réseau national composé de dix délégations régionales ou interrégionales sont notamment chargés du recouvrement des contributions définis à l'article 4.
L'accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application des casinos autorisés.
L'adhésion de la branche des casinos de France autorisés à l'O.P.C.A. - F.A.F.I.H. a pour objet de:
collecter et rassembler les contributions des entreprises de cette branche relatives à la formation professionnelle;
mutualiser, dès le premier jour, les contributions versées par les entreprises au titre de l'alternance et du plan de formation.
Les contributions obligatoires, versées par les entreprises de la branche, sont mutualisées par nature de contributions, en application de la législation en vigueur.
Les contributions non utilisées au 30 novembre de chaque exercice sont affectées à la mutualisation générale au sein de l'O.P.C.A., au plus tard le 31 décembre;
informer et sensibiliser les entreprises et les salariés sur les conditions de financement des actions de formation au titre du plan de formation quel que soit l'effectif de l'entreprise, de l'alternance du capital temps formation sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent accord;
prendre en charge et financer, selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, et suivant les orientations et priorités définies par la C.P.N.E.F. en liaison avec le groupe de suivi, les actions de formation des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord.
Ressources principales
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord sont tenues de verser à l'organisme désigné, F.A.F.I.H., les contributions suivantes sous réserve des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
Toutes ces contributions sont soumises à T.V.A.
Entreprises de moins de dix salariés:
contrats d'insertion en alternance:0,1 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts, sans que le versement soit inférieur à 500 F, que les entreprises soient exonérées ou non;
plan de formation:0,15 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts, sans que le versement soit inférieur à 750 F, que les entreprises soient exonérées ou non.
Entreprises de dix salariés et plus:
contrats d'insertion en alternance:0,4 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts, sans que le versement soit inférieur à 2 000 F;
plan de formation: l'entreprise aura le choix annuel entre deux options:option 1:
L'entreprise confie à l'O.P.C.A. l'intégralité de la contribution de 0,9 p. 100 du montant de la masse salariale;
En contrepartie, elle bénéficie, dans le cadre de la mutualisation et à hauteur des sommes versées, de la prise en charge de ses dépenses de formation, des rémunérations et charges de ses salariés, des frais de transport et d'hébergement;
option 2:
L'entreprise est soumise au versement obligatoire de 20 p. 100 de la contribution de 0,9 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts;
À ce titre, l'entreprise sera assurée, en tout état de cause, d'obtenir le financement des actions de formation de son choix jusqu'à concurrence des sommes versées, en tenant compte des recommandations du groupe paritaire de suivi;
L'entreprise ayant choisi l'option 2 gère elle-même directement le solde de sa contribution au titre du plan de formation;
Elle est tenue de verser le solde non utilisé au F.A.F.I.H. avant le 1er mars de l'année suivante.
Autres ressources
Les autres ressources sont constituées par:
le reliquat de la contribution des entreprises non utilisé au 31 décembre de chaque année. Le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle au cours de l'exercice, avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation;
les contributions volontaires;
les subventions autorisées;
toutes autres ressources autorisées.
En application des dispositions de l'article 40-1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, reprises à l'article L. 933-2 du code du travail, les parties signataires conviennent de se revoir pour négocier, sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
Dans ce but, les parties signataires s'engagent à créer et mettre en place une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation.
Cette C.P.N.E.F. proposera des actions et des recommandations conformément aux dispositions de l'article L. 933-2.
Sous réserve des dispositions réglementaires à paraître, les parties signataires s'engagent à ouvrir une négociation sur le capital temps de formation.
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires à paraître, les parties signataires s'engagent à négocier sur l'apprentissage.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée qui prendra effet à compter du 1er janvier 1997. Le premier versement sera effectué sur la base de la masse salariale brute de 1er année 1996.
Le présent accord suivra l'évolution des taux en vigueur.
Il pourra être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois. La partie dénonçant l'accord devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L. 132-8 du code du travail.
À défaut de dénonciation globale, l'accord se poursuivra par tacite reconduction d'année en année.
Les parties conviennent de demander au ministère du travail et des affaires sociales l'extension du présent accord afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application des casinos autorisés.
Fait à Paris, le 10 janvier 1997.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
Organisation patronale:
Casinos de France.
Syndicats de salariés:
Fédération des services C.F.D.T.;
C.F.E. - C.G.C.;Fédération des employés et cadres (F.E.C.) F.O.
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