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Convention collective nationale
CABINETS DENTAIRES
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AVENANT DU 11 OCTOBRE 1996
Le 3e alinéa de l'article 7-2 est supprimé a remplacé par le texte suivant:
«Dans les cabinets employant dix salariés et plus, la contribution égale depuis le 1er janvier 1993 à 1,5 p. 100 du montant des salaires payés dans l'année en cours est répartie ainsi:
0,2 p. 100 pour le congé individuel formation;
0,3 p. 100 pour la formation en alternance. Cette contribution étant portée à 0,4 p. 100 si le cabinet dentaire est, de par sa forme juridique, soumis à la taxe d'apprentissage (S.E.L.S.C.M.);
1 p. 100 pour la formation continue. Cette contribution étant réduite à 0,9 p. 100 si le cabinet est assujetti à la taxe d'apprentissage pour la raison ci-dessus.»
L'article 7-33 est remplacé par le texte suivant:
«La structure de la profession, composée d'un tissu d'entreprises à petits effectifs nécessite la centralisation et la gestion des contributions des employeurs au sein d'un organisme paritaire collecteur agréé par l'État. L'organisme agréé désigné pour assurer la collecte des cotisations fixées à l'article 2 est le:
le fonds d'assurance formation des professions libérales (F.A.F.-P.L.), 6, rue des Batignolles, 75849 Paris Cedex 17.
Toutefois, conformément à la législation en vigueur, les cabinets employant dix salariés ou plus devront, chaque année, verser la fraction de leur cotisation dévolue au financement du seul congé individuel de formation à un organisme paritaire agréé à cet effet par l'État.»
Fait à Paris, le 11 octobre 1996.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
Organisations patronales:
C.N.S.D.;
F.S.D.L.;
F.C.D.F.
Syndicats de salariés:
F.N.I.S.P.C.L.D.
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