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Conventions collectives nationales
ENSEIGNEMENT PRIVÉ
Enseignement technique hors contrat personnel enseignant
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ACCORD DU 13 DÉCEMBRE 1996
Entrent dans le champ d'application du présent accord, tous les établissements d'enseignement privé hors contrat situés sur le territoire national parmi lesquels:
les établissements d'enseignement privé qui relèvent de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier), reprise au titre IV du code de l'enseignement technique et qui ne sont pas liés à I'État par contrat conclu dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, y compris leurs départements «Formation en alternance»;
les établissements d'enseignement privé du second degré relevant de la loi du 15 mars 1850 (dite loi Falloux) qui ne sont pas liés à I'État par contrat conclu dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, ainsi que leurs éventuels départements «Formation en alternance».
Les établissements d'enseignement privé visés par le présent accord relèvent notamment des codes NAF suivants: 802 C, 803 Z, 804 C, 804 D, 913 E.
Ne sont exclus du présent accord que les organismes de formation régis par la loi du 16 juillet 1971, les établissements d'enseignement privé à distance régis par la loi du 12 juillet 1971, les CFA et les établissements relevant, directement et statutairement, des chambres consulaires du commerce de l'industrie, des métiers et de l'agriculture ainsi que les établissements d'enseignement supérieur privé déclarés selon la loi du 12 juillet 1875.
Le présent accord national concerne les personnels des établissements d'enseignement privé hors contrat occupant des fonctions de professeur-formateur (1), de formateur (2), de conseiller de formation (3). Pour les professeurs en place au moment de la mise en œuvre de cet accord, des heures de formation en alternance - diplômante ou qualifiante - ne pourront leur être proposées qu'en cas de perte d'heures pour transformation d'activités ou restructuration économique. Dans ce cas, le professeur garde son statut initial.
1. Professeur-formateur intervenant dans le cadre de formations en alternance diplômantes:
Dès lors que, dans un établissement privé hors contrat, des formations en alternance diplômantes sont organisées, compte tenu de la spécificité de l'enseignement alors dispensé, il est demandé au professeur-formateur une activité de suivi pédagogique et professionnel de la relation école-entreprise, excluant toute démarche commerciale et ne donnant, en aucun cas, lieu à activité de cours.
Ce suivi de la formation en alternance ne peut excéder pour le professeur-formateur d'enseignement professionnel l'équivalent de 25% de l'activité de cours assurée, pour le professeur-formateur d'enseignement général l'équivalent de 15% de l'activité de cours assurée. Tout dépassement conduit à rémunération du temps de suivi excédentaire avec application des taux d-heures supplémentaires.
Le professeur-formateur en alternance est rémunéré comme le professeur en formation initiale sur la base du nombre d'heures d'activité de cours assuré. n relève des classifications professionnelles déterminées pour le professeur en formation initiale, fixées au regard des niveaux ou types d'intervention pédagogique.
Lorsqu'un professeur de l'enseignement privé hors contrat assure une partie de son emploi du temps en formation initiale et une autre partie en formation en alternance, seule cette dernière part d'enseignement constitue la référence pour le calcul de son temps de suivi de l'alternance.
Dès ]ors qu'en fin d'année le suivi en alternance n'aura pas été demandé le professeur-formateur sera réputé avoir effectué son service.
Le suivi de l'alternance n'est pas exigible dès lors que le professeur-formateur assure moins de 100 heures d'activité de cours d'enseignement général ou professionnel, par an.
Le temps de travail du professeur-formateur correspond à une activité de cours à temps plein (672 heures) ou à temps partiel, réalisée sur une période maximum de quarante-deux semaines, hors sept semaines de «bloc estival» et trois semaines en cours d'année à déterminer au niveau de l'entreprise, après consultation des représentants du personnel.
2. Formateur intervenant dans le cadre de formations en alternance qualifiantes:
Les fonctions de formateur intervenant dans le cadre de formations en alternance qualifiantes nécessitent des connaissances par formation spécifique et par expérience professionnelle; elles correspondent à l'animation et la formation de groupes, sur la base de programme et de modules préalablement et précisément déterminés; ces fonctions de formateur nécessitent des capacités d'adaptation au regard des publics constitués, elles sont assumées sous la responsabilité, le contrôle et l'évaluation d'un cadre, supérieur hiérarchique.
Hors sept semaines dites de «bloc estival», le formateur devra assurer annuellement 1 225 heures (soit hebdomadairement 27,3 heures) correspondant à des actes de formation en présence des stagiaires et 525 heures (soit hebdomadairement 11,7 heures) à disposition de l'employeur pour effectuer toutes les autres activités contractuelles, dont une majorité consacrée à la préparation et à la recherche.
Le professeur-formateur intervenant dans des formations qualifiantes garde son statut.
3. Conseiller de formation:
Le conseiller de formation est chargé de diffuser l'information relative aux programmes de formation, d'alternance ou continue, mis en place par l'établissement auprès des entreprises, des centres d'orientation et d'information comme des administrations et autres publics intéressés.
Le conseiller de formation peut être amené à assurer le suivi administratif des étudiants et stagiaires des conventions de formation ou des contrats de qualification qu'il a été amené à connaître.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne prendra effet qu'en tant qu'annexe de la convention collective nationale des établissements d'enseignement privé hors contrat. Il obéira en matière de dénonciation et de révision aux règles fixées par ladite convention. Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 13 décembre 1996.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
Organisation patronale:
FFEP.
Syndicats de salariés:
SNEPL CFTC;
SNPEFP CGT;
SNEP FO.
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