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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3008
Supplément n° 1

Convention collective nationale
DÉTAILLANTS EN CHAUSSURES
(8e édition. - Avril 1997)

AVENANT CPNEFP DU 13 DÉCEMBRE 1996

ACCORD RELATIF À LA CONSTITUTION D'UNE COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASE79750329M
Article 1er
Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) des détaillants en chaussures

En application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par avenant du 5 juillet 1994, les parties conviennent de l'utilité de doter la branche d'un organe paritaire de réflexion et de promotion de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle.

En conséquence, les parties signataires décident de mettre en place une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle des détaillants en chaussures.

Article 2
Composition de la CPNEFP

a) Cette commission est composée de la façon suivante:

un collège «salariés» comprenant deux représentants (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national;

un collège «employeurs» comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège «salariés»;

chaque organisation syndicale de «salariés» et l'organisation syndicale d'«employeurs» devra faire connaître par écrit au secrétariat de la commission le nom de ses représentants.

b) Le bureau:

tous les deux ans, un président et un vice-président, appartenant respectivement au collège «salariés» et au collège «employeurs», sont choisis par la commission;

à chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre la fédération des détaillants en chaussures et les organisations de salariés;

les présidents et vice-présidents sont désignés par leur collège respectif.

Article 3
Fonctionnement de la CPNEFP

a) Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat permanent de la fédération nationale des détaillants en chaussures, domicilié 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris.

b) La CPNEFP devra se réunir au moins deux fois par an, et à chaque fois qu'elle est convoquée par le président ou le vice-président, ou sur la demande de trois au moins de ses membres.

c) Les suppléants sont convoqués en même temps que les titulaires et sont destinataires des mêmes documents.

d) En cas d'absence d'un membre titulaire, il est fait appel au membre suppléant, lequel à cette occasion bénéficie des mêmes droits et pouvoirs que le membre titulaire qu'il remplace.

e) La présence des deux tiers au moins des membres de la commission est requise pour la validité des délibérations, sous réserve de la parité des collèges.

f) Les décisions sont prises à la majorité des représentants présents ou représentés sous réserve des conditions de quorum énoncées ci-dessus.

g) Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre de ses activités. Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils préparent les ordres du jour des séances. Ils rendent compte annuellement de leur mandat.

h) Il est tenu procès-verbal des séances.

i) Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président et proposés pour approbation lors de la réunion suivante.

Article 4
Missions de la CPNEFP

Les missions et les attributions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle sont:

promouvoir la politique de la formation dans le champ d'application de la convention collective nationale;

rechercher, étudier, proposer les axes prioritaires de formation;

permettre l'information réciproque des organisations membres sur la situation de l'emploi dans le champ d'application de la convention collective nationale et son évolution prévisible;

étudier l'évolution de l'emploi et présenter le rapport prévu par les textes réglementaires.

Elle assurera également les autres missions définies aux articles 81-2 et 81-3 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par l'avenant du 5 juillet 1994.

Par ailleurs, la CPNEFP doit être informée des licenciements économiques touchant plus de dix salariés et peut participer à l'établissement du plan social.

La CPNEFP devra se préoccuper des problèmes d'emploi soulevés par les déséquilibres durables entre l offre et la demande et des problèmes résultant de l'évolution des qualifications en fonction notamment de l'introduction et du développement de nouvelles technologies.

Au titre de ses missions générales, la CPNEFP jouera un rôle de concertation, d'étude et de proposition concernant la formation initiale, la conclusion de contrats d'objectifs avec l'État et les régions, la formation en alternance des jeunes, la mise en œuvre et demandes éventuelles d'aide publique en direction des entreprises ou de la profession.

La CPNEFP sera consultée préalablement à la conclusion avec l'État, la région et la branche professionnelle ou la section de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles prenant en compte leurs orientations respectives et déterminant les conditions de leur coopération à la mise en œuvre et à l'adaptation des enseignements dispensés.

La CPNEFP procédera à l'élaboration des certificats de qualification professionnelle (CQP) les CQP ont pour objet de valider l'obtention de qualification professionnelle, notamment pour les jeunes en contrats de qualification.

Les parties signataires marquent leur intérêt pour le développement de l'apprentissage dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.

Les parties signataires conviennent de la nécessité de développer des liens étroits avec les centres de formation d'apprentis (CFA) et de veiller à ce que les ouvertures de sections soient bien adaptées au besoin de la branche professionnelle.

Dans le cadre de sa mission, la CPNEFP procédera périodiquement à l'examen:

de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères concernés, notamment par le ministère de l'éducation nationale et le ministère du travail, de I emploi et de la formation continue;

du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire, en concertation avec l'échelon régional;

des informations sur les actions de formation professionnelle continue (contenu, objectif, validation), menées dans la profession et, en particulier, celles établies par la section professionnelle paritaire (SPP) des détaillants en chaussures.

Article 5
Frais de déplacements

Les frais de déplacements des titulaires et de leurs suppléants seront pris en charge selon les critères suivants:

aller-retour SNCF en seconde classe, ou avion au-delà de 500 kilomètres;

dans le cas où la durée du déplacement nécessite plus de quatre heures de transport aller-retour, les frais de repas et d'hébergement seront pris en charge, sur présentation des originaux des justificatifs comme suit: un repas plus un hébergement;

tous les cas particuliers sont soumis à l'approbation du président et du vice-président;

le remboursement du repas est limité à six fois le minimum garanti;

le remboursement des frais d'hébergement est limité à vingt fois le minimum garanti;

l'indemnisation forfaitaire de la journée des non-salariés est fixée à vingt-huit fois le minimum garanti par réunion;

en ce qui concerne les salariés et dans le cadre du maintien du salaire par l'employeur, la fédération nationale des détaillants en chaussures de France procédera au remboursement des frais de salaire engagés, seulement si l'employeur est adhérent à la FNDCF.

Les remboursements seront effectués dans un délai maximum d'un mois, sur présentation des pièces originales. Les photocopies des justificatifs ne pourront pas être prises en compte.

Article 6
Durée et résiliation du présent accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de l'article L. 132-2 du code du travail pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec préavis de deux mois dans les conditions prévues par l'article L. 138-8 du code du travail.

Il pourra faire l'objet d'une révision, selon les modalités prévues aux articles 3 et 4 de la convention collective nationale.

Article 7

Le texte du présent accord établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail est fait avec un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

L'extension sera demandée par la fédération des syndicats de détaillants en chaussures de France.

Fait à Paris, le 13 décembre 1996.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

FDCF.

Syndicats de salariés:

FNECS-SNCCD CFE-CGC;

FEC CGT-FO;

CFDT.
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