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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES


Brochure n° 3110
Supplément n° 2

Convention collective nationale
CABINETS DE COURTAGE D'ASSURANCES ET/OU DE RÉASSURANCES
(8e édition. - Décembre 1996)
(9e édition. - Mars 1997)

AVENANT DU 20 JUIN 1997

À L'ACCORD INTERSECTEURS ASSURANCE ET ASSISTANCE DU 29 JUIN 1996NT30973 RELATIF À L'AFFECTATION DE FONDS COLLECTÉS PAR OPCASSUR À DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS POUR L'ANNÉE 1997
NOR: ASET9750828M

Entre:

La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances (FCA)

La fédération française des sociétés d'assurances (FFSA)

La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (FNSAGA)

Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel (GEMA)

Le syndicat national des sociétés d'assistance (SNSA),

D'une part, et

La fédération des services, section fédérale des assurances CFDT;

Le syndicat national de l'assurance, de la prévoyance et de l'assistance des employés, techniciens et agents de maîtrise (SNAETAM) CFE-CGC;

La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise (FECTAM) CFTC (section assurances),

D'autre part,

Vu les dispositions de l'accord-cadre intersecteurs assurance et assistance du 29 juin 1996 relatif à l'affectation d'une partie des fonds collectés par OPCASSUR à la prise en charge de dépenses de fonctionnement de certains centres de formation d'apprentis,

il a été convenu ce qui suit.

Article 1er

Les versements effectués pour l'année 1997 en application de l'accord-cadre du 29 juin 1996 sont fixés comme suit:

1. CFA de l'Association pour l'enseignement de l'assurance (AEA): 4200000 F

2. CFA de bureautique appliquée du groupe IGS: 3 587 000 F

3. CFA de l AFUNA (sup. 2 000): 600 000 F

4. FORMA Sup Lyon, pour le DACOBA de l'université de Lyon-II: 26 000 F

5. CFA commerce et services (Toulouse): 150 000 F

6. CFA Saint-Lambert (Paris 15e): 19 000 F

7. Lycée La Herdrie (Basse-Goulaine 44): 50 000 F

8. CFA de l'AFIA (université d'Orsay): 55 000 F

Ces sommes seront versées aux CFA concernés au plus tard le 31 octobre de l'année en cours.

Article 2

Le présent accord est conclu exclusivement au titre de l'année 1997 et ne pourra être renouvelé par tacite reconduction.

Il entre en vigueur à la date de sa signature.

Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi.

Fait à Paris, le 20 juin 1997.

(Suivent les signatures.)

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